Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 191

par ce titulaire en vertu de cette
disposition, lorsque cette annonce
n'a pas été placée par ce tiers ou
en son nom ou, dans l'hypothèse
où cette annonce a été placée par
ce tiers ou en son nom avec le
consentement du titulaire, lorsque
ce tiers a expressément exigé
de l'exploitant de ce site Internet
auprès duquel il avait commandé
l'annonce de supprimer celleci ou la mention de la marque y
figurant.
A travers cette décision, la Cour
apporte
des
éclaircissements
utiles sur la notion de « faire
usage » d'une marque au sens
de l'article 5, paragraphe 1 de la
directive 2008/95 ainsi que sur la
responsabilité des annonceurs
dans la publicité sur Internet.
Tout d'abord, la Cour rappelle le
principe selon lequel le titulaire de
la marque est habilité à interdire
l'usage, sans son consentement,
d'un signe identique à ladite
marque par un tiers, lorsque
cet usage a lieu dans la vie des
affaires, est fait pour des produits
ou des services identiques à
ceux pour lesquels la marque est
enregistrée, et porte atteinte ou
est susceptible de porter atteinte
aux fonctions de la marque, parmi
lesquelles figurent non seulement
la fonction d'indication d'origine,
mais également celle de la
garantie de la qualité du produit
ou service, ou encore celles de
communication, d'investissement
ou de publicité.
Concernant les annonces en
cause, la Cour reconnaît qu'en
commandant l'annonce litigieuse
afin qu'elle soit mise en ligne pour
la période couvrant les années
2011 à 2012, Együd Garage a fait
un usage de la marque, au sens
de l'article 5, paragraphe 1, de la
directive 2008/95. Cependant, les
juges font observer que la société
Együd Garage bénéficiait de
l'autorisation de la société Daimler
au moment de la publication de
l'annonce et, partant, que cette
dernière ne pouvait l'interdire.

En ce qui concerne la diffusion de
cette annonce après la résiliation
de ladite convention, la Cour
réaffirme dans un premier temps
que la mise en ligne sur un site
Internet de référencement d'une
annonce publicitaire mentionnant
la marque d'autrui est imputable à
l'annonceur qui a commandé cette
annonce et sur instruction duquel
l'exploitant de ce site, en tant que
prestataire de service, a agi.
En revanche, la Cour fait valoir
dans un second temps qu'on ne
peut imputer à cet annonceur
les actes ou omissions d'un tel
prestataire
qui,
délibérément
ou par négligence, passe outre
les instructions expresses de
l'annonceur visant précisément à
éviter cet usage de la marque.
La Cour conclut à l'exonération
de la société Együd Garage
en retenant que lorsque ledit
prestataire s'abstient de donner
suite à la demande de l'annonceur
de supprimer l'annonce en cause
ou la mention de la marque y
figurant, la parution de cette
mention sur le site Internet de
référencement ne saurait plus
s'analyser comme un usage de la
marque de la part de l'annonceur.
S'agissant de la reprise de l'annonce
litigieuse par d'autres sites Internet
de référencement d'entreprises, à
l'insu et sans le consentement de
l'annonceur, la Cour considère
que ces actes ne sauraient être
imputés à l'annonceur avec
lequel les opérateurs de ces sites
n'entretiennent aucune relation
directe ou indirecte et qui agissent
non pas sur commande et pour le
compte de cet annonceur, mais
de leur propre initiative et en leur
propre nom.
Enfin,
la
Cour
interprète
l'expression « faire usage » comme
impliquant un comportement actif
et une maîtrise, directe ou indirecte,
de l'acte constituant l'usage et
retient que tel n'est pas le cas si cet
acte est effectué par un opérateur
indépendant sans le consentement

EXPERTISES MAI 2016

de l'annonceur, voire contre la
volonté expresse de celui-ci.
En définitive, si l'article 5,
paragraphe 1, de la directive
2008/95 a certes pour but de
permettre au titulaire d'interdire
et de faire cesser tout usage de sa
marque qui est fait par un tiers sans
son consentement, seul un tiers qui
a la maîtrise, directe ou indirecte,
de l'acte constituant l'usage est
effectivement en mesure de cesser
cet usage et donc de se conformer
à ladite interdiction.
La Cour conclut donc que
permettre au titulaire de la
marque d'interdire à l'annonceur
l'usage litigieux, au seul motif que
cet usage puisse éventuellement
procurer un avantage économique
à l'annonceur, méconnaîtrait la
finalité de cette disposition ainsi
que le principe impossibilium
nulla obligatio est.
Pour autant, la seule absence d'un
acte d'usage positif imputable à
l'annonceur ne semble pas être
le seul facteur ayant conduit la
Cour à écarter la responsabilité de
celui-ci au titre de la contrefaçon
de marque.
En effet, la Cour retient également
la démarche active de l'annonceur
pour éviter un tel usage, en exigeant
expressément des exploitants des
sites Internet auprès desquels il
avait commandé l'annonce de
supprimer celle-ci ou la mention
de la marque y figurant.
Il est loin d'être certain que la
solution aurait été la même si
l'annonceur n'avait pas été en
mesure de démontrer des actes
positifs en vue de faire retirer
l'annonce litigieuse.

Rebecca DELOREY
Avocat
BARDEHLE PAGENBERG

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - SECRET DES AFFAIRES : CRITIQUÉ MAIS VOTÉ Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - THOMAS SAINT-AUBIN : BIG DATA JURIDIQUES Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
VPAIEMENTS ÉLECTRONIQUES DIRECTIVE DPS2 : NOUVEAUX ACTEURS, ENJEUX DE SÉCURITÉ POUR LA FINTECH Par Lise BRETEAU
VOITURES AUTONOMES NEED FOR SPEED Par Eléonore VARET
NUMÉRIQUE JUSTICE ET OBJETS CONNECTÉS Par Myriam QUÉMÉNER
VIE PRIVÉE PROTECTION DES EMAILS DE LA MESSAGERIE PERSONNELLE DU SALARIÉ Par Sabine SAINT SANS et Alexandre FIEVEE
DONNÉES PERSONNELLES TRAITEMENT DES DONNÉES STATISTIQUES : UN RÉGIME DÉROGATOIRE Par Blandine POIDEVIN et Charlotte RIAUD
PUBLICITÉ ECLAIRCISSEMENT SUR LA NOTION DE « FAIRE USAGE » D’UNE MARQUE Par Rebecca DELOREY
JURISPRUDENCE
ICLIM FROID / LINKEO.COM ET FIDEL Tribunal de commerce de Paris, 15ème ch., jugement du 11 avril 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - MAGAZINE - SECRET DES AFFAIRES : CRITIQUÉ MAIS VOTÉ Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 160
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 161
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 162
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 163
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 164
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 165
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 166
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - INTERVIEW - THOMAS SAINT-AUBIN : BIG DATA JURIDIQUES Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 168
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 169
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 170
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 171
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 172
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 173
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 174
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - VPAIEMENTS ÉLECTRONIQUES DIRECTIVE DPS2 : NOUVEAUX ACTEURS, ENJEUX DE SÉCURITÉ POUR LA FINTECH Par Lise BRETEAU
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 176
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 177
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 178
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - VOITURES AUTONOMES NEED FOR SPEED Par Eléonore VARET
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - NUMÉRIQUE JUSTICE ET OBJETS CONNECTÉS Par Myriam QUÉMÉNER
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