Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 166

magazine
MANGO CONDAMNÉ
POUR LA VENTE DE
CONTREFAÇONS DE
BOTTINES I. MARANT
Dans son jugement du 25 mars 2016,
le TGI de Paris a estimé à 20 000 € les
dommages-intérêts que Mango doit
verser à la créatrice de mode Isabel
Marant et à la société IM Productions
pour avoir vendu dans ses magasins
et sur son site internet des bottines
contrefaisantes. Il a d'abord jugé que
l'enseigne avait commis des actes de
contrefaçon de droit d'auteur sur une
bottine reconnue comme originale.

Malgré les différences entre la paire
de chaussures d'Isabel Marant et
celle de Mango, la reproduction d'un
certain nombre de caractéristiques du
modèle initial par l'enseigne donne
à ses bottines une physionomie et
une apparence générale identique à
celles copiées. Le tribunal a également
considéré que l'enseigne avait contrefait
le modèle communautaire protégeant
la bottine. Comme pour le droit
d'auteur, les juges ont estimé que les
chaussures contrefaisantes produisent
sur l'utilisateur averti une impression
globale visuelle qui n'est pas différente
de celle du modèle communautaire.
Concernant la base d'évaluation du

préjudice subi, les juges ont pris en
considération les 294 paires litigieuses
acquises dans les magasins de
l'enseigne d'origine espagnole et les
70 par internet, en se fondant sur les
attestations des commissaires aux
comptes. Ils ont par ailleurs estimé
qu'elle avait économisé le coût de
conception de ce modèle. Enfin, ils ont
rappelé que « les dommages-intérêts
en matière de contrefaçon doivent
réparer le préjudice tout en présentant
une portée dissuasive ». Sur un chiffre
d'affaires de 37 800 €, le TGI a donc
évalué à 20 000 le préjudice résultant
des contrefaçons du droit d'auteur et du
modèle communautaire.

La cour de Paris confirme l'interdiction d'avocat.net
La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement
du 30 janvier 2015 du TGI de Paris qui avait fait
interdiction à la société Jurisystem d'utiliser la
dénomination Avocat.net et lui avait ordonné de
procéder à la radiation du nom de domaine. Le
tribunal considérait en effet qu'elle faisait un usage
de ce terme de nature à créer une confusion dans
l'esprit du public. La cour, quant à elle, a ordonné à
Jurisystem de procéder à la rétrocession des noms
de domaine Avocat.net et Iavocat.fr au Conseil
national des barreaux ou, à tout le moins, à leur
radiation. La cour rejette, par ailleurs, la demande
de Jurisystem d'utiliser provisoirement le nom de
domaine Avocat.net, prêtant à confusion, pour
permettre la redirection vers son nouveau site.
Comme le tribunal, la cour a fait interdiction au
site internet d'utiliser le slogan « le comparateur
d'avocats n°1 en France » en se fondant sur le fait
que cette affirmation est trompeuse vu qu'elle ne

s'applique qu'aux avocats inscrits sur le site et que
le règlement intérieur de la profession prohibe toute
mention comparative. La cour a aussi prononcé
l'interdiction des slogans « comparez les avocats »
et « comparateur d'avocats », apparus après le
jugement de première instance. Sur la notation des
avocats par les internautes, la cour a interdit cette
pratique contraire à la déontologie et qui porte
atteinte à l'intérêt collectif de cette profession.
Enfin, et contrairement au tribunal qui avait rejeté
cette demande du CNB, la cour a estimé que
le site avait contrevenu à l'article 54 sur la loi du
31 décembre 1971, en proposant la délivrance de
conseils juridiques par des personnes qui n'ont
pas le titre d'avocats. Un constat d'huissier fait en
effet ressortir qu'une professionnelle référencée
comme avocat n'était plus inscrite à aucun ordre
alors qu'il appartenait au site de vérifier les titres
des personnes qu'il met en avant.

Demanderjustice.com :
pas d'exercice illégal du métier d'avocat
Par son arrêt du 21 mars 2016, la cour
d'appel de Paris a confirmé le jugement
du 13 mars 2014 du tribunal correctionnel
qui avait considéré que le directeur de la
publication des sites Demanderjustice.
com
et
Saisirlesprudhommes.com
n'exerçait pas de manière illégale le
métier d'avocat.
Selon la cour, à aucun moment il est
prouvé que la société Demander Justice
ait plaidé ou postulé pour le compte de
ses clients ou les ait représentés devant
les tribunaux d'instance ou les conseils
des prud'hommes, juridictions visées
par les deux sites. Qu'en ce qui concerne
les déclarations de saisine, le rôle des
sites est purement matériel, permettant

166

la transmission informatique des
documents numériques à un centre de
traitement postal puis, après impression
et mise sous pli, leur envoi physique au
greffe de la juridiction. La question de la
validité de la signature électronique est
par ailleurs, selon la cour, complètement
indifférente, « dès lors qu'on ne voit pas
en quoi l'irrégularité de cette dernière
au regard du code de procédure civile
pourrait conférer un quelconque mandat
ad litem à la Sas Demander Justice ».
La cour estime également que les sites
en cause n'ont pas exercé de mission
d'assistance juridique. Il n'est pas attesté
qu'ils aient assisté ou accompagné leurs
clients aux audiences. Par ailleurs, le fait
EXPERTISES MAI 2016

de mettre à disposition des documents
types et un logiciel d'aide à déterminer
la juridiction territorialement compétente,
édité par le ministère de la Justice, ne
peut pas davantage être considéré
comme de l'assistance au sens de la
loi du 31 décembre 1971. Quant aux
conseils juridiques qui auraient pu
être prodigués par téléphone, « la cour
estime que si d'une manière habituelle
la Sas Demander Justice délivrait
des consultations téléphoniques, il
en résulterait nécessairement de
nombreuses plaintes pour exercice
illégal de la profession d'avocat par les
personnes concernées en cas d'échec
de la procédure qui leur aurait été ainsi
conseillée ; que l'absence totale de
plaintes de particuliers dans la présente
procédure permet de constater qu'il n'en
est pas ainsi ».


http://www.Avocat.net http://www.Avocat.net http://www.Iavocat.fr http://www.Avocat.net http://www.Demanderjustice.com http://www.Saisirlesprudhommes.com

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - SECRET DES AFFAIRES : CRITIQUÉ MAIS VOTÉ Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - THOMAS SAINT-AUBIN : BIG DATA JURIDIQUES Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
VPAIEMENTS ÉLECTRONIQUES DIRECTIVE DPS2 : NOUVEAUX ACTEURS, ENJEUX DE SÉCURITÉ POUR LA FINTECH Par Lise BRETEAU
VOITURES AUTONOMES NEED FOR SPEED Par Eléonore VARET
NUMÉRIQUE JUSTICE ET OBJETS CONNECTÉS Par Myriam QUÉMÉNER
VIE PRIVÉE PROTECTION DES EMAILS DE LA MESSAGERIE PERSONNELLE DU SALARIÉ Par Sabine SAINT SANS et Alexandre FIEVEE
DONNÉES PERSONNELLES TRAITEMENT DES DONNÉES STATISTIQUES : UN RÉGIME DÉROGATOIRE Par Blandine POIDEVIN et Charlotte RIAUD
PUBLICITÉ ECLAIRCISSEMENT SUR LA NOTION DE « FAIRE USAGE » D’UNE MARQUE Par Rebecca DELOREY
JURISPRUDENCE
ICLIM FROID / LINKEO.COM ET FIDEL Tribunal de commerce de Paris, 15ème ch., jugement du 11 avril 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - MAGAZINE - SECRET DES AFFAIRES : CRITIQUÉ MAIS VOTÉ Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 160
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 161
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 162
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 163
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 164
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 165
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 166
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - INTERVIEW - THOMAS SAINT-AUBIN : BIG DATA JURIDIQUES Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 168
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 169
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 170
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 171
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 172
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 173
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 174
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - VPAIEMENTS ÉLECTRONIQUES DIRECTIVE DPS2 : NOUVEAUX ACTEURS, ENJEUX DE SÉCURITÉ POUR LA FINTECH Par Lise BRETEAU
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 176
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 177
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 178
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - VOITURES AUTONOMES NEED FOR SPEED Par Eléonore VARET
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 180
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 181
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - NUMÉRIQUE JUSTICE ET OBJETS CONNECTÉS Par Myriam QUÉMÉNER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 183
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 184
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 185
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 187
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 189
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - PUBLICITÉ ECLAIRCISSEMENT SUR LA NOTION DE « FAIRE USAGE » D’UNE MARQUE Par Rebecca DELOREY
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - ICLIM FROID / LINKEO.COM ET FIDEL Tribunal de commerce de Paris, 15ème ch., jugement du 11 avril 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 193
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 194
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Mai 2016 - n°413 - 195
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