Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 69

jurisprudence

BUZZEE FRANCE / FREE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2016
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 53)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en
date du 18 novembre 2015, signifiée
à une personne habilitée à laquelle
il conviendra de se reporter quant
à l'exposé des faits, la SARL Buzzee
France nous demande de :
Vu l'article 873 du code de procédure
civile, Faire injonction à la Société
Free, sous astreinte de 10.000 € par
jour de retard à compter de la date
de la décision à intervenir, de procéder au déblocage du range d'IP de
80.239.174.128 à 80.239.174.191, correspondant aux serveurs de messagerie
de la Société Buzzee France, blocage
qui interdit à la Société Buzzee France
de rendre destinataire de ses courriels ses prospects ou clients disposant d'une adresse <@free.fr>, en l'absence de toute injonction ou demande
contraire d'une autorité administrative ou judiciaire. Condamner la
Société Free à lui payer une somme
de 50.000 € à titre de provision sur
dommages et intérêts. Condamner la
Société Free à lui payer la somme de
5.000 € en application de l'article 700
du CPC outre les dépens de l'instance.
La SAS Free se fait représenter par
son conseil et dépose des conclusions
motivées dans lesquelles elle nous
demande, dans le dernier état de ses
écritures de :
Juger la société Buzzee France irrecevable et mal fondée en ses demandes
et les rejeter A titre reconventionnel,
Interdire à la société Buzzee France
d'adresser des courriers non sollicités
aux abonnés de la société Free ;
Assortir cette interdiction d'une
astreinte de 1.000 euros par infraction
constatée ; Juger que chaque infraction constatée sera constituée par
chacun des courriers électroniques/
mails envoyés à chacun des titulaires
d'une adresse électronique «@free» ;
Condamner la société Buzzee France
à lui payer la somme de 20.000 euros
au titre de l'article 700 du cadre de
procédure civile et à tous les dépens.
Nous constatons que les parties
se
présentent
à
l'audience

du 16 décembre 2015 par leur conseil
respectif. A notre demande, l'audience est renvoyée au 5 janvier 2016,
audience à laquelle les parties se
présentent. Après avoir écouté leurs
explications, nous avons clos les
débats, mis l'affaire en délibéré et
annoncé que l'ordonnance serait mise
à leur disposition le 20 janvier 2016.

DISCUSSION
Nous relevons que la société Buzzee
France a une activité de gestion de
courriers internet de masse, et d'organisation de conférences téléphoniques ; par nature, cette activité
s'adresse à des professionnels, même
si les conférences téléphoniques
peuvent aussi intéresser, parfois, des
particuliers ;
Qu'il est constant que la société Free,
à plusieurs reprises, et de façon définitive depuis juillet ou octobre dernier,
bloque les courriels adressés à ceux
de ses clients qui ont une adresse
de type .... @free.fr en provenance
des serveurs qu'elle a identifiés par
leur adresse IP comme étant ceux de
Buzzee ; que ce faisant, elle interdit
à Buzzee de communiquer par courriel avec toute personne ayant une
adresse de ce type, quand bien même
serait-elle un de ses clients habituels ;

1. Sur le fond de la demande
de Buzzee
Nous retenons que la demanderesse
qualifie ce comportement de Free
comme un trouble manifestement
illicite permettant au président du
tribunal «même en présence d'une
contestation sérieuse, [de] prescrire
en référé /es mesures conservatoires
ou de remise en état qui s'imposent,
soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite » en application
de l'article 873 du code de procédure
civile ;
Nous retenons que la licéité du contenu des messages adressés par Buzzee
n'est pas en cause et que le blocage
ne résulte d'aucune injonction

EXPERTISES FÉVRIER 2016

ou demande d'une autorité administrative habilitée ou judiciaire en
application de dispositions du code
des postes et communications électroniques ou du code pénal ;
Nous constatons que la société Free,
qui ne conteste pas la situation, justifie son comportement par la nécessité
de lutter contre les spams, en expliquant que :
■d'une part, un certain nombre de
prestataires spécialisés identifient
Buzzee comme une société envoyant
des spams ;
■d'autre part, Buzzee s'adresse
nécessairement aussi à des particuliers puisque ses conditions générales
de vente parlent de « commandes
reçues ... qu'elles émanent de professionnels, de commerçants de sociétés ou de particuliers » et que les
adresses de type .... @free.fr sont des
adresses de particuliers puisqu'en
général les entreprises ont un nom de
domaine propre ; que s'agissant des
destinataires personnes physiques,
les courriels adressés par Buzzee,
notamment pour des campagnes de
prospection commerciale, ne satisfont pas aux dispositions de l'article
L34-5 du code de la poste et des
communications électroniques destinées à protéger la vie privée des
utilisateurs de réseaux et services
de communication électroniques ;
Que Free ajoute que les spams
encombrent inutilement les réseaux
de télécommunications et, par leur
volume croissant, rendent plus difficile, ou plus coûteux, le maintien de la
continuité et de la qualité de service
que lui impose le code des postes et
communications électroniques ;
Nous retenons cependant que la
notion de « spams » ne découle d'aucune définition juridique et que Free
n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui l'autoriserait, de sa propre initiative et suivant
des critères qu'elle définirait, à supprimer des messages ainsi qualifiés par
elle-même de « spams » et destinés à
ses clients ;

69



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - CYBERSÉCURITÉ : LE BUSINESS DU 0-DAY DANS LA TOURMENTE, Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - JEAN-RAYMOND LEMAIRE : L’EXPERTISE AU XXIEME SIECLE, Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : LE NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN EN DIX POINTS, Par Marc LEMPÉRIÈRE
VIDÉOSURVEILLANCE : UN CADRE STRICT À RESPECTER, Par Matthieu BOURGEOIS & Amira BOUNEDJOUM
OPEN DATA : OUVERTURE DES DONNÉES DE SANTÉ, Par Thomas ROCHE
JURISPRUDENCE
BUZZEE FRANCE / FREE : Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 20 janvier 2016
LOC CAR DREAM : Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, décision du 18 décembre 2015
VENTE-PRIVEE.COM / M. J-J. N., JKC FINANCE : TGI de Nanterre, pôle civil, 1ère chambre, jugement du 3 décembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - MAGAZINE - CYBERSÉCURITÉ : LE BUSINESS DU 0-DAY DANS LA TOURMENTE, Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 44
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 45
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 46
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 47
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 48
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 49
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 50
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 51
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 52
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 53
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - INTERVIEW - JEAN-RAYMOND LEMAIRE : L’EXPERTISE AU XXIEME SIECLE, Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 55
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 56
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 57
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 58
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - DONNÉES PERSONNELLES : LE NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN EN DIX POINTS, Par Marc LEMPÉRIÈRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 60
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 61
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 62
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 63
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - VIDÉOSURVEILLANCE : UN CADRE STRICT À RESPECTER, Par Matthieu BOURGEOIS & Amira BOUNEDJOUM
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 65
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - OPEN DATA : OUVERTURE DES DONNÉES DE SANTÉ, Par Thomas ROCHE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 67
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 68
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - BUZZEE FRANCE / FREE : Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 20 janvier 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 70
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - LOC CAR DREAM : Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, décision du 18 décembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 72
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - VENTE-PRIVEE.COM / M. J-J. N., JKC FINANCE : TGI de Nanterre, pôle civil, 1ère chambre, jugement du 3 décembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 74
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 75
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 76
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 77
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 78
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 79
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 80
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com