Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 53

Publication de la loi sur la gratuité de
la réutilisation des données publiques
La loi relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des données
du secteur public a été adoptée le
28 décembre 2015 et publiée le lendemain
au Journal officiel. Il s'agit d'un texte peu
ambitieux mais qui permet de satisfaire
les exigences de la transposition de la
directive du 26 juin 2013, modifiant la
directive dite PSI (Public Sector Information) du 17 novembre 2003 relative à la
réutilisation des informations du secteur
public. Comme le nom de la nouvelle loi

l'indique, le principe de la gratuité de la
réutilisation des données publiques est
posé, renversant le principe précédant
suivant lequel il pouvait être demandé le versement de redevances. Deux
exceptions ont néanmoins été introduites.
D'abord, pourront demander une redevance les administrations qui sont tenues
de couvrir leurs coûts par des ressources
propres. Une liste des administrations
concernées sera établie par décret.
Ensuite, les administrations qui doivent

supporter des coûts pour la numérisation
de leurs fonds pourront faire exception
au principe de gratuité. Ces redevances
seront cependant encadrées par des
règles comptables strictes basées sur des
critères objectifs, transparents et vérifiables dont les modalités seront également fixées par décret. La loi prévoit par
ailleurs la mise à disposition des données
sous forme électronique dans un standard ouvert et facilement réutilisable.
Reste maintenant à attendre l'adoption du
projet de loi Pour une République numérique qui comporte des dispositions sur
l'ouverture des données.

SPAM : FREE N'A PAS LE DROIT DE BLOQUER LES EMAILS
Dans une ordonnance de référé limpide du 20 janvier 2016
(voir p.69), le tribunal de commerce de Paris a ordonné à
Free de débloquer les adresses emails ...@free.fr de clients
de la société Buzzee, que le FAI avait rendu inaccessibles
pour lutter contre le spamming. Le tribunal remarque
d'abord qu'aucune disposition législative ou réglementaire
n'autorise l'opérateur à supprimer de sa propre initiative,
et suivant ses critères, des messages qu'il qualifierait
lui-même de spam et qui sont destinés à des clients d'une
société. De plus, rien dans ses conditions générales n'est
prévu à cet effet. Par ailleurs, l'article L. 34-5 du code des
postes et télécommunications qui impose l'opt-in en matière
de spams n'est applicable qu'aux données des personnes
physiques. Or, rien ne prouve que Buzzee s'adressait à
des individus. Buzzee est une société spécialisée dans la
gestion pour professionnels de courriers électroniques de
masse et d'organisations de conférences électroniques. Et
quand bien même, le tribunal retient que « la société Free

n'est pas chargée de veiller au respect de ces dispositions
et que, quand bien même le voudrait-elle, elle n'en a pas les
moyens puisqu'elle ne peut être informée du consentement
du client destinataire, ni ne peut vérifier les possibilités
de révocation de ce consentement, sauf à prendre
connaissance du contenu des messages qu'elle achemine,
ce qui lui est interdit par l'article L32-3 du code des postes
et communications électroniques ». Le tribunal poursuit
en remarquant par ailleurs que Free ne justifie d'aucune
plainte d'abonnés concernant les messages de Buzzee.
Enfin, il conclut que « l'accès à un réseau et la transmission
de messages par internet est un droit qui s'impose aux
opérateurs de télécommunications ». En vertu de l'article
D. 98-5 du code des PCE en effet, l'opérateur doit assurer
ses services sans discrimination, quelle que soit la nature
des messages transmis et doit assurer leur intégrité. Le fait
de les supprimer de mauvaise foi est du reste une infraction
pénale en application de l'article 226-15 du code pénal.

UBERPOP : UNE PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE CONFIRMÉE EN APPEL
Non seulement la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement
du TGI de Paris du 16 octobre 2014 qui avait condamné Uber
pour pratique commerciale trompeuse en raison de la présentation de son service payant de transport de particulier à particulier, « comme licite alors qu'elle ne l'était pas », mais elle a
ajouté deux chefs rejetés en première instance, sur les conditions d'assurance des chauffeurs et sur le statut de particulier ou
de professionnel des conducteurs. L'arrêt du 7 décembre 2015
a, en conséquence, aggravé l'amende qu'Uber France doit
verser, passant de 100 000 à 150 000 €. Elle confirme également
la publication du dispositif de l'arrêt sur les deux sites d'Uber.
UberPop, un service permettant à des particuliers de proposer
des services de chauffeur de taxi dans leur propre voiture sans
formation particulière ni licence, avait été suspendu en juillet
dernier. Auparavant, Uber avait fait l'objet d'une plainte par la
Direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, avec constitution de partie civile
de trois syndicats de taxis. Après la condamnation d'Uber par
le TGI, la cour d'appel va plus loin en approuvant les trois chefs
de pratiques commerciales trompeuses visés par la plainte.
D'abord, et à l'instar du TGI, la cour considère que la pratique
commerciale trompeuse est caractérisée par les communica-

tions qui incitent les consommateurs, conducteurs ou utilisateurs à participer à un service de transport à but lucratif par des
particuliers, en donnant l'impression que ce service est licite
alors qu'il ne l'est pas. Contrairement à ce que prétend Uber, le
contrat passé entre les chauffeurs particuliers et sa filiale Rasier
est un contrat entre professionnels. Ce qui ne correspond pas à
la présentation du service Uberpop, à savoir la possibilité pour
un particulier de transporter des personnes et de se faire rémunérer au titre d'un covoiturage onéreux.
Puis contrairement au TGI, la cour a jugé que le délit de
pratique commerciale trompeuse était constitué concernant
les communications commerciales incitant les particuliers à
devenir conducteurs, en leur fournissant de façon ambiguë des
informations substantielles sur les caractéristiques du service.
Cela concerne notamment le statut de particulier ou de professionnel ainsi que le type d'assurance, particulier, co-voiturage
ou professionnel nécessaire pour garantir leur responsabilité
civile. Constitue également une pratique commerciale trompeuse le fait que les messages publicitaires incitent les consommateurs à utiliser ce service en omettant ou dissimulant une
information substantielle, à savoir l'absence d'assurance adaptée garantissant leur indemnisation en cas d'accident.

EXPERTISES FÉVRIER 2016

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - CYBERSÉCURITÉ : LE BUSINESS DU 0-DAY DANS LA TOURMENTE, Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - JEAN-RAYMOND LEMAIRE : L’EXPERTISE AU XXIEME SIECLE, Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : LE NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN EN DIX POINTS, Par Marc LEMPÉRIÈRE
VIDÉOSURVEILLANCE : UN CADRE STRICT À RESPECTER, Par Matthieu BOURGEOIS & Amira BOUNEDJOUM
OPEN DATA : OUVERTURE DES DONNÉES DE SANTÉ, Par Thomas ROCHE
JURISPRUDENCE
BUZZEE FRANCE / FREE : Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 20 janvier 2016
LOC CAR DREAM : Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, décision du 18 décembre 2015
VENTE-PRIVEE.COM / M. J-J. N., JKC FINANCE : TGI de Nanterre, pôle civil, 1ère chambre, jugement du 3 décembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - MAGAZINE - CYBERSÉCURITÉ : LE BUSINESS DU 0-DAY DANS LA TOURMENTE, Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 44
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 45
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 46
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 47
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 48
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 49
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 50
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 51
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 52
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 53
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - INTERVIEW - JEAN-RAYMOND LEMAIRE : L’EXPERTISE AU XXIEME SIECLE, Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 55
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 56
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 57
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 58
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - DONNÉES PERSONNELLES : LE NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN EN DIX POINTS, Par Marc LEMPÉRIÈRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 60
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 61
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 62
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 63
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - VIDÉOSURVEILLANCE : UN CADRE STRICT À RESPECTER, Par Matthieu BOURGEOIS & Amira BOUNEDJOUM
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 65
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - OPEN DATA : OUVERTURE DES DONNÉES DE SANTÉ, Par Thomas ROCHE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 67
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 68
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - BUZZEE FRANCE / FREE : Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 20 janvier 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 70
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - LOC CAR DREAM : Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, décision du 18 décembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 72
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - VENTE-PRIVEE.COM / M. J-J. N., JKC FINANCE : TGI de Nanterre, pôle civil, 1ère chambre, jugement du 3 décembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 74
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 75
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 76
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 77
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