Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 60

une place aussi importante, en terme de
gestion du risque pour les entreprises,
que le droit de la concurrence.

UNE OBLIGATION RENFORCÉE
D'INFORMATION DES
PERSONNES CONCERNÉES
Si les exceptions à l'obligation de
consentement préalable de la personne
concernée avant le traitement de ses
données personnelles demeurent peu
modifiées (à l'exception de l'introduction
de dispositions spécifiques concernant
le traitement de données d'enfants sur
les réseaux sociaux), le Règlement prévoit
de nouvelles informations devant être
délivrées aux personnes concernées,
en plus des obligations déjà existantes
d'information concernant la finalité du
traitement, le responsable du traitement,
les destinataires, le caractère obligatoire
ou facultatif de la fourniture d'informations (et les conséquences de l'absence de
fourniture d'informations), le droit d'accès, de rectification et d'opposition ainsi
que l'existence d'éventuels transferts de
données hors de l'Union européenne. Ces
informations sont : les coordonnées du
correspondant Informatique & libertés ;
la base juridique justifiant la légitimité du
traitement des données ; la mention explicite de l'intérêt légitime du responsable
de traitement, lorsque cet intérêt légitime justifie l'absence de consentement ;
la durée de rétention des données ;
le droit à l'effacement et à la portabilité des données ; le droit de déposer une
plainte auprès de l'autorité de protection
des données personnelles ; l'existence
éventuelle de dispositifs automatiques de
décision (y compris le profiling) et dans
ce cas, des informations significatives
sur la logique du processus de décision.
De plus, lorsque les données n'ont pas été
collectées directement par le responsable
de traitement, le responsable doit également indiquer, en plus des informations
mentionnées ci-dessus, la source auprès
de laquelle il a obtenu ces données et,
le cas échéant, si ces données étaient
publiquement accessibles.
Ces informations doivent être communiquées dans une période raisonnable après l'obtention des données
et au plus tard à la première des dates
suivantes : un mois après l'obtention des
données, lors de la première communication avec la personne concernée

60

ou en cas de communication de ces
données à un tiers, avant une telle
communication.
Cet allongement considérable de la
liste des données communiquées aux
personnes semble néanmoins contradictoire avec l'obligation de les communiquer de manière concise, transparente
et intelligible. En pratique, les personnes
concernées continueront probablement
dans leur grande majorité à ne pas lire
les politiques Informatiques & libertés
qui leur sont communiquées, celles-ci
représentant uniquement un coût supplémentaire pour les entreprises. Il aurait
probablement été préférable de prévoir
une liste beaucoup plus limitée d'informations devant obligatoirement être
communiquées avant le traitement des
données, mais en revanche de prévoir
d'indiquer dans cette liste (ainsi que régulièrement lors du traitement des données)
où des informations plus détaillées sont
disponibles.

LE DROIT À L'OUBLI
Si le droit à la rectification des données
personnelles est maintenu, le Règlement
instaure un régime du droit à l'oubli, plus
large et plus précis que celui créé de façon
prétorienne par la Cour de l'Union européenne dans l'arrêt Google c/ Spain3.
L'article 17 du Règlement dispose que
toute personne peut demander l'effacement de ses données personnelles par
le responsable de traitement lorsque
les données ne sont plus nécessaires
au vu des finalités pour lesquelles elles
ont été collectées, la personne concernée retire son consentement (lorsque
celui-ci constituait la base juridique
autorisant le traitement), les données ont
été traitées de manière illégale, la loi
applicable requiert l'effacement de ces
données ou les données ont été collectées en lien avec les offres de services de
la société de l'information et concernent
un enfant. La personne concernée peut
également demander à tout moment
l'effacement de ses données lorsqu'elles
ont été collectées sans son consentement
pour un traitement nécessaire à l'exécution d'un service public ou à l'intérêt
légitime du responsable de données. Le
responsable pourra néanmoins, dans
ce cas, continuer à traiter les données,
mais uniquement s'il peut démontrer des
raisons impérieuses et légitimes justifiant

EXPERTISES FÉVRIER 2016

le traitement, qui priment sur les intérêts
ou les libertés et droits fondamentaux de
la personne concernée.
Lorsque le responsable de traitement a
rendu les données publiques et est obligé de les effacer, il doit prendre toutes
mesures raisonnables, au vu de la technologie disponible et des coûts de mise
en œuvre, pour informer les tiers qui
traitent lesdites données qu'une personne
concernée leur demande d'effacer tous
liens vers ces données à caractère
personnel, ou toute copie ou reproduction
de celles-ci.
Cependant, ce droit à l'oubli ne s'appliquera pas si la conservation des
données est nécessaire à l'exercice du
droit à la liberté d'expression, au respect
d'une obligation légale de conserver les
données ou à l'exécution d'une tâche d'intérêt général ou à l'exercice de l'autorité
officielle dont est investi le responsable,
dans le domaine de la santé publique ou
pour des besoins d'archivages dans l'intérêt général, de recherche scientifique
ou historique ou pour des besoins statistiques ou pour l'établissement, l'exercice
ou la défense de droits juridiques.

LE DROIT À LA PORTABILITÉ
DES DONNÉES
Les personnes concernées disposeront désormais du droit de recevoir les
données personnelles les concernant,
qu'elles ont fournies au responsable de
traitement, dans un format structuré,
lisible en machine et couramment utilisé
et de les transmettre à d'autres responsables de traitement, lorsque le traitement
initial a été effectué sur la base de leur
consentement ou sur la base de sa nécessité à l'exécution d'un contrat, ou encore
lorsque le traitement est effectué par
des moyens automatiques. La personne
concernée peut aussi demander que les
données soient transmises directement
au nouveau responsable de traitement.
Cette portabilité des données vise d'une
part à donner plus de contrôle aux
personnes concernées sur leurs données
personnelles, et d'autre part à renforcer
la concurrence sur le marché communautaire, en supprimant la barrière à
l'entrée de certains marchés que peut
constituer l'hébergement et le traitement
des données par certains prestataires.
Un exemple très simple de ce problème
concerne les contacts enregistrés



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - CYBERSÉCURITÉ : LE BUSINESS DU 0-DAY DANS LA TOURMENTE, Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - JEAN-RAYMOND LEMAIRE : L’EXPERTISE AU XXIEME SIECLE, Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : LE NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN EN DIX POINTS, Par Marc LEMPÉRIÈRE
VIDÉOSURVEILLANCE : UN CADRE STRICT À RESPECTER, Par Matthieu BOURGEOIS & Amira BOUNEDJOUM
OPEN DATA : OUVERTURE DES DONNÉES DE SANTÉ, Par Thomas ROCHE
JURISPRUDENCE
BUZZEE FRANCE / FREE : Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 20 janvier 2016
LOC CAR DREAM : Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, décision du 18 décembre 2015
VENTE-PRIVEE.COM / M. J-J. N., JKC FINANCE : TGI de Nanterre, pôle civil, 1ère chambre, jugement du 3 décembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - MAGAZINE - CYBERSÉCURITÉ : LE BUSINESS DU 0-DAY DANS LA TOURMENTE, Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 44
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 45
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 46
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 47
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 49
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 52
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 53
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - INTERVIEW - JEAN-RAYMOND LEMAIRE : L’EXPERTISE AU XXIEME SIECLE, Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 55
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 56
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 57
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - DONNÉES PERSONNELLES : LE NOUVEAU RÈGLEMENT EUROPÉEN EN DIX POINTS, Par Marc LEMPÉRIÈRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 61
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 62
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 63
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - VIDÉOSURVEILLANCE : UN CADRE STRICT À RESPECTER, Par Matthieu BOURGEOIS & Amira BOUNEDJOUM
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 65
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - OPEN DATA : OUVERTURE DES DONNÉES DE SANTÉ, Par Thomas ROCHE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 67
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 68
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - BUZZEE FRANCE / FREE : Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 20 janvier 2016
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 70
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - LOC CAR DREAM : Conseil d’État, 10ème / 9ème SSR, décision du 18 décembre 2015
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - VENTE-PRIVEE.COM / M. J-J. N., JKC FINANCE : TGI de Nanterre, pôle civil, 1ère chambre, jugement du 3 décembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 74
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 75
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 76
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 77
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