Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247

Copie privée : le juge fixe la redevance
Dans trois décisions rendues le
22 mai 2015, le TGI de Paris a ordonné
le remboursement par Copie France
de 200 000 € à Carrefour Hypermarchés, 230 000 € à Carrefour Import et
650 000 € à Auchan, versés au titre
de la redevance pour copie privée.
Pour chacune de ces décisions, le
tribunal adopte la même position :
les décisions de la commission pour
copie privée qui ont été annulées
par le Conseil d'Etat ne privent pas
les titulaires du droit de reproduction
d'une rémunération équitable, en
compensation de l'exception de copie
privée. En conséquence, les sociétés
qui importent et commercialisent des
supports d'enregistrement doivent,
dans tous les cas, l'acquitter. Comme
les décisions 11 et 13 de la commission, qui fixaient les barèmes applicables aux ventes de 2009 à 2011, ont
été annulées, le tribunal a considéré
qu'il lui appartenait de déterminer la
compensation financière.
La décision reproduite concerne

Carrefour Hypermarchés qui avait
assigné Copie France afin d'obtenir la restitution de plus d'un million
d'euros versés au titre de la rémunération pour copie privée pour les
années 2006 à 2011. Selon la société,
les décisions 11, du 17 décembre 2008,
et 13, du 12 janvier 2011, devaient
s'appliquer car elle avait émis ses
factures après le 1er janvier 2009. Or,
le tribunal a considéré que la date
qui détermine la décision applicable
est celle de la mise en circulation sur
le territoire français des supports en
cause. En conséquence, les décisions
6 et 7 s'appliquent aux baladeurs
MP3 et MP4 commercialisés entre
2006 et 2008. Pour ceux vendus entre
2009 et 2011, ce sont les décisions 11
et 13 qui auraient été applicables à
ces produits si elles n'avaient pas été
invalidées. Leur annulation ne peut
cependant pas priver les ayant droit
de cette juste compensation, a affirmé le tribunal. Il rappelle que cette
rémunération a été élevée à titre de

principe par l'article L. 311-1 du code
de la propriété intellectuelle, « droit
qui s'élève bien au-dessus d'une
simple controverse sur le taux de cette
rémunération, et qui a fortiori survit
à une éventuelle invalidation d'une
décision qui fixait ce taux, laquelle
doit être considérée pour ce qu'elle
est, c'est-à-dire une simple modalité
pratique de la mise en application
de ce droit ». Restait donc à fixer le
montant de cette redevance. Les
décisions 11 et 13 avaient été invalidées parce qu'elles n'avaient pas
exclu du calcul les ventes effectuées
pour un usage professionnel des
supports, hors du champ de la copie
privée. Comme Carrefour n'a pas été
en mesure de déterminer la part des
ventes professionnelles ni de procurer une base de calcul alternative à
l'estimation de Copie France, le tribunal a fixé à 200 000 € le trop perçu
par cette dernière, sans qu'on sache
exactement sur quel critère se base le
tribunal pour arriver à cette somme.

RÉSERVATION HÔTELIÈRE : NULLITÉ DES CLAUSES
D'ALIGNEMENT TARIFAIRE DÉSÉQUILIBRÉES
Par une décision du 7 mai 2015 (voir P. 273), le tribunal
de commerce de Paris a jugé que dans les contrats entre
des sites de réservation hôtelière comme hotels.com et les
établissements hôteliers français, « les clauses visant à l'obtention automatique des meilleures conditions tarifaires et
promotionnelles, dans les contrats des hôtels incriminés
situés sur le territoire, sont constitutives d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I 2° [du code
de commerce] et sont nulles ». Le tribunal explique que
cette clause d'alignement automatique sur les meilleures
conditions tarifaires ne représente pas la contrepartie d'un
risque ou d'un engagement d'achat minimum justifiant un
tel avantage. En effet, les sites de réservation n'achètent
ni ne revendent de nuitées, et ne supportent donc aucun
risque lié à la réservation ou non d'une chambre. Preuve,
selon le tribunal, que les obligations des parties sont significativement déséquilibrées.
En 2011, la DGCCRF avait introduit une instance contre
Expedia Inc. et France, Travelscape, VacationSpot WWTE
Travel et Hotels.com considérant que leurs contrats contenaient des clauses contraires aux dispositions d'ordre public
de l'article L. 442-6 du code de commerce. Encore fallait-il
que cet article s'applique. Les contrats comprennent une
clause attributive de compétence en faveur des tribunaux
anglais. Les juges consulaires ont d'abord considéré que
les juridictions françaises étaient compétentes, en vertu
du règlement européen dit Bruxelles 1. En matière délictuelle ou quasi délictuelle, ce texte prévoit que le tribunal

compétent est celui du lieu où le fait dommageable s'est
produit ou risque de se produire. En l'occurrence, les hôtels
sont localisés en France.
Les contrats avaient par ailleurs prévu l'application de la
loi britannique. Or, pour que les dispositions du code de
commerce français puissent s'appliquer, il fallait démontrer que l'article concerné était considéré comme une loi
de police, un texte d'ordre public économique en droit
français, condition prévue au règlement européen Rome I.
La Grande-Bretagne ne dispose pas de protection similaire.
Le tribunal de commerce a donc jugé que l'article L. 442-6 I 2°
peut être considéré comme une loi de police dans la
mesure où il vise à assurer la protection de la partie la plus
faible. Il prévoit en effet que « de soumettre ou de tenter
de soumettre un partenaire commercial à des obligations
créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » engage la responsabilité de celui qui
l'impose. Il ne restait plus qu'à démontrer que le mécanisme contractuel était déséquilibré, au vu de cet article.
Expédia France et Inc. ont été mises en la cause car elles
n'avaient pas signé les contrats litigieux et WWTE Travel
avait cédé l'ensemble de ses droits avant l'assignation.
Le 21 avril dernier, l'Autorité de la concurrence avait publié
les engagements du site booking.com sur la modification
de sa clause tarifaire de façon à permettre aux hôteliers de
pratiquer librement des tarifs inférieurs et/ou à des conditions commerciales meilleures sur des plateformes concurrentes et leur allouer des quotas de nuitées plus importants.

EXPERTISES JUILLET 2015

247


http://www.hotels.com http://www.Hotels.com http://www.booking.com

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - DOCTRINE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 267
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 268
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 269
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