Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 276

jurisprudence
Attendu que l'action du ministre, exercée
en application de l'article L 442-6 du code
de commerce, est une action autonome et
non engagée en substitution des sociétés
signataires ; Que le ministre de l'Economie
ne peut donc être lié par une clause
d'attribution de compétence dont il n'est
pas signataire et qui ne peut donc pas
l'engager ;
Attendu que l'on doit donc considérer
que cette action autonome est une action
ayant un caractère délictuel, le ministre
de l'Economie n'ayant pas souscrit aux
obligations de compétence desdits contrats ;
Attendu que l'article 2 de « Bruxelles 1 »
dispose : « Sous réserve des dispositions
du présent règlement, les personnes
domiciliées sur le territoire d'un État
membre sont attraites, quelle que soit leur
nationalité, devant les juridictions de cet
État membre. » Attendu que « Bruxelles 1 »
dispose dans son article 5-3 : « Une personne
domiciliée sur le territoire d'un État membre
peut être attraite, dans un autre État
membre :... 3) en matière délictuelle ou
quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu
où le fait dommageable s'est produit ou
risque de se produire ;... »
Attendu que le lieu où le fait dommageable
s'est produit s'entend à la fois du lieu
où le dommage est survenu et du lieu
de l'événement causal ; Attendu que
lorsque ces lieux ne sont pas identiques,
le défendeur peut être attrait au choix du
demandeur devant le tribunal de l'un de
ces lieux ; Attendu qu'en l'espèce le lieu
où survient le dommage est, au vu de
la localisation des hôtels signataires, la
France ;
Attendu qu'en application de cet article
il y a donc lieu de retenir les juridictions
françaises comme compétentes ;
b) Sur la compétence matérielle
Attendu que les défenderesses contestent
la compétence du tribunal de commerce
au motif que les contrats, qu'elles
qualifient« d'agence commerciale »,
ressortent de la compétence des juridictions
civiles ; Attendu que les défenderesses
ne contestent pas leur « statut d'agences
de voyage en ligne » et donc leur qualité
de commerçants ; Attendu que le fait de
donner une visibilité à l'ensemble de ses
contractants, ce qui est le principe même
de son service, ne permet pas de remplir les
conditions d'un contrat de mandat d'agent
commercial, notamment au regard des
obligations sur la concurrence ; Attendu
que dans ces conditions, il y lieu de retenir la
compétence des juridictions commerciales

276

et en application de l'article L 442-6 du
code de commerce et de l'article D. 442-3
du code de commerce, celle du tribunal de
commerce de Paris ;
Le tribunal se dira compétent ;
2. Sur le sursis à statuer
Attendu que les défenderesses sollicitent
un sursis à statuer, dans l'attente d'une
décision de l'autorité de la concurrence,
portant, selon elles, sur les mêmes faits ;
Attendu que le sursis à statuer est
nécessaire lorsque la décision attendue doit
avoir une influence sur le sort de la cause
dont le tribunal est actuellement saisi ;
Attendu qu'en l'espèce, les défenderesses
ne démontrent pas que la procédure
d'engagements pendante devant l'autorité
de la concurrence, porte exactement sur
l'examen des mêmes clauses et ce au
regard des mêmes exigences posées par
l'article L 442-6 du code de commerce ;
Attendu que les demandes du ministre de
l'Economie et des syndicats professionnels
porte sur le respect, dans les contrats visés,
de l'article L 442-6 et ce, indépendamment
de la situation de concurrence ; Attendu
que les défenderesses ne démontrent pas
que la décision dans cette instance, doit
avoir une influence sur l'instance présente ;
Le tribunal déboutera les défenderesses de
leur demande de sursis à statuer ;
3. Sur les irrecevabilités alléguées
a) Sur l'information des fournisseurs
Attendu que le Conseil constitutionnel
a entendu, par sa décision du
13 mai 2011, encadrer les conditions
d'exercice de l'action du ministre de
l'Economie, prévue par l'article L 442-6
du code de commerce ; Attendu que cette
décision soumet la validité de l'action à
la condition suivante : « ... , dès lors que
les parties au contrat ont été informées
de l'introduction d'une telle action... »
Ce qui, en l'espèce, obligeait le ministre
de l'économie à informer les signataires
des contrats dont les clauses font l'objet
de la présente instance ; Attendu que
cette exigence logique a pour objectif
de permettre à une personne, in fine
concernée par le résultat de l'instance,
d'intervenir à celle-ci ; Attendu qu'il ressort
des pièces versées, que le ministre de
l'Economie apporte des éléments probants,
montrant que l'ensemble des signataires
des contrats faisant l'objet de l'instance,
à l'exception de l'Aix Orient Hôtel, ont
été informés de la présente instance et
ont donc eu la possibilité d'intervenir au
présent litige ; Attendu néanmoins que cette
obligation doit être interprétée strictement et

EXPERTISES JUILLET 2015

que le ministre de l'Economie ne démontre
pas que l'Aix Orient Hôtel ait été informé ;
Le tribunal dira que l'action est irrecevable
pour les clauses des contrats signés par
l'Aix Orient Hôtel faute d'information de
l'introduction de l'action ;
Le tribunal dira que l'action est recevable
pour l'ensemble des autres contrats, compte
tenu de l'information des signataires ;
b) Sur le recueil des pièces
Attendu que les pièces versées montrent
que la transmission des contrats
incriminés aux services du ministère de
l'Economie a été faite conformément à ses
pouvoirs prévus à l'article L 450 du code
de commerce ; Attendu que l'enquête,
dans le cadre de laquelle, les contrats
ont été recueillis visait leur conformité à
l'ensemble des textes en vigueur et donc
également à l'article L 442-6 du code
de commerce ; Attendu que s'agissant
d'une procédure visant la constatation et
l'éventuelle sanction de l'irrégularité de
clauses contractuelles, l'envoi d'une mise
en demeure est sans objet ;
Le tribunal déboutera les défenderesses de
leur demande tendant à écarter les contrats
visés comme pièces à la procédure ;
c) Sur l'irrecevabilité alléguée de
l'intervention volontaire
Attendu qu'il n'est pas contesté
que Synhorcat, Fagiht, CPIH sont
des
organisations
professionnelles
représentant la profession hôtelière ;
Attendu que l'article L 470-1 du code de
commerce dispose : « Les organisations
professionnelles peuvent introduire l'action
devant la juridiction civile ou commerciale
pour les faits portant un préjudice direct ou
indirect à l'intérêt collectif de la profession
ou du secteur qu'elles représentent, ou... »
Que cette disposition se réfère à l'ensemble
des actions initiées au titre du Livre IV du
code de commerce, ce qui est le cas en
l'espèce ;
Attendu que l'article 330 du code de
procédure civile dispose : « L'intervention
est accessoire lorsqu'elle appuie les
prétentions d'une partie. Elle est recevable
si son auteur a intérêt, pour la conservation
de ses droits, à soutenir cette partie... »
Attendu qu'en l'espèce les conditions de la
recevabilité d'une intervention volontaire
sont réunies ;
Le tribunal dira que l'intervention volontaire
de Synhorcat, Fagiht, CPIH est recevable ;
4. Sur la loi applicable
a) Sur l'application de la loi prévue par
les contrats
Attendu que les contrats faisant l'objet



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
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