Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 274

jurisprudence
20 février 2015. Dans le dernier état de leurs
écritures, elles demandent au tribunal de :
* Vu l'assignation, les conclusions en
réplique du Demandeur et les conclusions
des Intervenantes ;
* Vu l'article L. 442-6-1-2 du code de
commerce ;
* Vu l'article L. 442-6-II-d) du code de
commerce ;
* Vu le règlement 1/2003 du 16 décembre 2002,
relatif à la mise en œuvre des régies de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du
traité ;
* Vu le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques conclu à New York le
16 décembre 1966 ;
* Vu la Convention européenne des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, et
notamment ses articles 6 et 7 ;
* Vu l'article 8 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen ;
* Vu l'article 1134 du code civil ;
* Vu l'article 378 du code de procédure civile ;
* Vu l'article 1-2 de la directive du
18 décembre 1986 relative à la coordination
des droits des États membres concernant les
agents commerciaux indépendants ;
* Vu l'article L 134-1 du code de commerce.
* Vu le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil
du 22 décembre 2000 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale ;
* Vu la directive 86/653/CEE du Conseil du
18 décembre 1986 relative à la coordination
des droits des États membres concernant les
agents commerciaux indépendants.
* In limine litis
* A titre principal
* Décliner la compétence territoriale
du tribunal de commerce de Paris pour
statuer sur l'ensemble des demandes
présentées par le ministre de l'Economie, de
l'Industrie et du Numérique, et donner acte
à ce dernier qu'il doit se pourvoir devant les
tribunaux anglais.
* A défaut,
* Décliner la compétence matérielle du
tribunal de commerce de Paris, incompétent
pour statuer sur l'ensemble des demandes
présentées par le ministre de l'Economie, de
l'industrie et du Numérique, qui concernent
des contrats civils, et inviter ce dernier à
se pourvoir devant le tribunal de grande
instance de Paris.
* A titre subsidiaire
* Sursoir à statuer, jusqu'à ce que l'Autorité
de la concurrence délivre des décisions
définitives dans le cadre des procédures
parallèles formées devant elle, en raison

274

d'une situation de litispendance et en vertu
des principes constitutionnels non bis in
idem, de bonne administration de la justice
et de sécurité juridique.

Sur le fond
* A titre principal
* Déclarer irrecevables les demandes du
ministre, en l'absence de notification aux
hôteliers telle que requise par le Conseil
constitutionnel ;
* Déclarer irrecevable l'intervention des
Intervenantes ;
* En tout état de cause, déclarer
irrecevables les pièces adverses recueillies
lors de l'enquête de la DGCCRF datant de
2011 (pièces n' 1 à 3.59), et par conséquent
rejeter l'action du ministre car non fondée.
* A titre subsidiaire
* Mettre hors de cause les sociétés Expédia
France, Expédia lnc et WWTE Travel
Limited ;
* Et concernant les autres défenderesses :
* Juger le droit français inapplicable aux
faits de l'espèce ;
* Juger les clauses litigieuses licites car
conformes au droit communautaire ;
* Juger que l'article L. 442-6 du code de
commerce n'est pas applicable à la relation
entre les Défenderesses et les hôteliers ;
* En tout état de cause
* Dire que les clauses visées par le
ministre ne rentrent pas dans le champ
d'application de l'article L. 442-6-II-d) du
code de commerce ;
* Dire que les clauses visées par le ministre
ne peuvent être prohibées à la fois sur
le fondement de l'article L. 442-6-II-d) du
code de commerce, et sur le fondement de
l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce ;
*Direquelesclausesviséesparleministrene
sont pas prohibées par l'article L. 442-6-1-2°
du code de commerce ;
* Dire que les clauses litigieuses ne font pas
obstacle à la liberté tarifaire des hôteliers ;
* Dire que le ministre n'apporte pas la
preuve d'un préjudice subi par les hôteliers ;
* Dire que les clauses tarifaires visées par
le ministre ne peuvent être annulées car
elles participent de la fixation du prix ;
* Refuser d'accorder l'exécution provisoire.
* Par conséquent,
* Débouter le ministre de l'Economie, de
l'Industrie et du Numérique et les
Intervenantes de l'ensemble de leurs
demandes.
* Condamner le ministre de l'Economie, de
l'Industrie et du Numérique au paiement,
au profit de chacune des Défenderesses,
de la somme de 20.000 euros, soit un total

EXPERTISES JUILLET 2015

de 120.000 euros, sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile.
* Le condamner aux entiers dépens.
Synhorcat, Fagiht, CPIH ont déposé des
conclusions le 12 décembre 2014 dans
lesquelles elles demandent au tribunal de :
* Vu l'article 330 du code de procédure
civile,
* Vu l'article L 442-6 II d) du code de
commerce,
* Vu l'article L. 442-6 1 2° du code de
commerce,
* Vu l'avis n°13-10 du 16 septembre 2013
de la Commission d'examen des
pratiques commerciales,
* Déclarer le Synhorcat, la Fagiht et la
CPIH recevables en leur intervention
volontaire accessoire,
* Dire que les clauses permettant aux
sociétés du groupe Expedia, les sociétés
Expédia Inc, Expédia France, Hotels.
Com LP, Vacationspot SX., WWTE Travel
Limited et Travelscape, de s'assurer de
l'obtention automatique des conditions
plus favorables consenties par l'hôtelier
aux autres canaux de distribution, ou
pratiquées par l'hôtelier lui-même,
contreviennent aux dispositions de l'article
L. 442-6 II d du code de commerce,
* Dire que les clauses permettant aux
sociétés du groupe Expedia, les sociétés
Expédia Inc, Expédia France, Hotels.
Com LP, Vacationspot S.L., WWTE Travel
Limited et Travelscape, de s'assurer de
l'obtention automatique des conditions
plus favorables consenties par ailleurs par
l'hôtelier, de se réserver automatiquement
la possibilité de vendre toute chambre, y
compris la dernière, encore disponible,
contreviennent aux dispositions de l'article
L. 442-6 1 2° du code de commerce,
* En conséquence,
* Déclarer nulles lesdites clauses.
* Enjoindre aux sociétés Expédia
Inc, Expédia France, Hotels.Com LP,
Vacationspot S.L., WWTE Travel Limited
et Travelscape de cesser les pratiques
consistant à mentionner de telles clauses
dans leurs contrats.
* Ordonner l'exécution provisoire
du jugement.
Dans leurs conclusions sur la recevabilité
en date du 6 mars 2015 elles demandent
au tribunal de les déclarer recevables en
leur intervention accessoire.
A l'audience en date du 3 avril 2015, un
rapport est présenté dans les conditions
de l'article 870 du code de procédure
civile puis après avoir entendu les parties
en leurs explications et observations,


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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - DOCTRINE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - JURISPRUDENCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 269
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