Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 266

jurisprudence

SNEF / M. X.

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
ARRÊT DU 6 MAI 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 264)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,
20 novembre 2013), que M. X... a été engagé,
en qualité d'électricien, le 3 novembre 2008,
par la société Snef, qu'il a été licencié pour
faute grave le 9 mars 2011, son employeur
lui reprochant des propos tenus dans
deux articles parus sur un site internet, « miroir social » ; qu'il a saisi la juridiction
prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par
une décision spécialement motivée sur les
moyens annexés qui ne sont manifestement
pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt
de dire que le licenciement ne reposait ni
sur une faute grave ni sur une cause réelle
et sérieuse et de le condamner à payer
diverses indemnités à ce titre, alors, selon le
moyen :
1°/ que constitue un abus de la liberté d'expression le fait pour un salarié de mettre
en ligne, sur un site Internet accessible à
des personnes étrangères à l'entreprise,
un article imputant à l'employeur des faits
graves, non établis, en usant de termes
excessifs ; que dans l'article mis en ligne le
14 février 2011, sur le site internet Miroir social,
accessible à des personnes étrangères à
l'entreprise, M. X... affirmait que l'un de ses
collègues de travail avait été « sanctionné
pour avoir soi-disant mal répondu à son chef
d'équipe, motif monté de toutes pièces »,
celui-ci résidant dans la circonstance que
ce « jeune salarié avait osé revendiquer
l'application du code du travail », et précisait
qu'en participant à une réunion de négociation qui s'était tenue avec le directeur régional, lui et ses collègues avaient subi « chantage et menaces déguisés » ; qu'en déclarant
le licenciement de M. X... sans cause réelle
et sérieuse, motif pris « que le fait pour un
salarié de s'interroger, dans le cadre d'une
situation de conflit, sur le licenciement d'un
de ses collègues n'excède pas la liberté d'expression dont il doit jouir », quand l'article
litigieux, qui imputait à la société Snef des
faits graves non étayés en usant de propos
excessifs, caractérisait un abus de la liberté

266

d'expression du salarié, la cour d'appel a
violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5
et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que le salarié est tenu à une obligation
de loyauté envers son employeur ; qu'en
jugeant que le licenciement de M. X... était
sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de la liberté d'expression du salarié,
sans rechercher, comme elle y était invitée,
si la teneur de l'article mis en ligne par M.
X... le 14 février 2011 ne caractérisait pas un
manquement de ce dernier à son obligation
contractuelle de loyauté envers la société
Snef, justifiant la sanction prise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du
code du travail ;
Mais attendu que l'exercice de la liberté
d' expression des salariés en dehors de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que
s'il dégénère en abus ;
Et attendu qu'ayant retenu à bon droit, par
motifs propres et adoptés, que le fait pour un
salarié de s'interroger, dans le cadre d'une
situation de conflit et par la voie d'un site
internet revêtant un caractère quasiment
confidentiel, sur le licenciement de l'un de
ses collègues, sans que les propos incriminés
soient injurieux ou vexatoires, n'excédait pas
les limites de la liberté d'expression, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision ;

DECISION
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Snef aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du six
mai deux mille quinze.

La Cour : M. Lacabarats (conseiller
le plus ancien faisant fonction de
président), président
Avocats : SCP Ortscheidt, avocat(s)

EXPERTISES JUILLET 2015

MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt,
avocat aux Conseils, pour la société Snef
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
d'avoir condamné la société Snef à payer
à M. X..., salarié, la somme de 4.172 €,
outre les congés payés, à titre de rappel de
salaire pour les heures supplémentaires
effectuées et non réglées, augmentées
des intérêts au taux légal à compter du
14 février 2011 ;
Aux motifs qu'il n'est pas contesté que
les salariés se rendaient à l'agence de
Loudeac avant 8 h, et en tout cas suffisamment tôt pour être sur le chantier du jour
à 8 h ; que donc ils étaient entre l'heure
d'arrivée à l'agence et 8 h à la disposition
de l'employeur qui leur indiquait le lieu où
ils devaient se rendre et leur fournissait le
matériel nécessaire ; que si l'employeur
soutient qu'il ne s'agissait là que d'une
possibilité offerte aux salariés de bénéficier d'un transport gratuit, il n'a jamais
indiqué que les salariés étaient informés
du lieu où se situait le chantier du jour ou
rappelé que le transport avec un véhicule
personnel était indemnisable, que dès lors
c'est par des motifs pertinents et que la
cour adopte expressément que le premier
juge, au vu des temps de «trajets» reconnus par l'employeur, et dans la mesure
où le salarié n'apporte aucun élément
permettant de retenir qu'ils aient été plus
importants, a alloué la somme 4172 euros,
outre 417 euros de congés payés, rappelant que les heures supplémentaires ne
pouvaient faire l'objet de rémunération
par primes ;
Et aux motifs adoptés qu'en l'espèce, la
société Snef n'allègue ni ne démontre que
des salariés (ne serait-ce qu'une minorité)
utilisaient leur véhicule personnel pour
se rendre sur les chantiers ; qu'en réalité,
(et la société Snef ne contredit pas M. X...
sur ce point) les salariés se rendaient (et se
rendent toujours, même s'ils n'y sont pas
obligés expressis verbis) au siège de l'entreprise et sont alors transportés dans des
véhicules de la société conduit par le chef



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Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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