Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 262

doctrine
exercée par le ministère prive lesdites
clauses d'efficacité. Le caractère
délictuel de son action lui permet
d'évincer les tribunaux anglais au
profit des juridictions françaises et les
dispositions de l'article L. 442-6-I-2°,
en tant que loi de police permettent
de contourner l'application de la loi
choisie par les parties.

NULLITÉ DES CLAUSES
DE PARITÉ TARIFAIRE,
DÉSÉQUILIBRE
SIGNIFICATIF DANS LES
OBLIGATIONS DES PARTIES.
L'applicabilité
des
dispositions
de l'article L. 442-6-I-2°ayant été
reconnue par les juges consulaires,
il ne restait plus qu'à démontrer
que le mécanisme contractuel était
déséquilibré en vertu de ce dernier.
Les défenderesses soutiennent que les
clauses de parité tarifaire présentes
dans leurs contrats ne sont en réalité
que la contrepartie des lourds
investissements que consentent les
plateformes pour améliorer la visibilité
des hôtels sur le web (notamment le
référencement auprès des moteurs
de recherche) ainsi que du modèle de
rémunération à la réservation et non à
la simple visite.
Mais le tribunal de commerce
en décide autrement et estime
que le prix le plus bas garanti
au consommateur en vertu de la
clause n'entame nullement la marge
d'Expedia, mais celle de l'hôtel.
A titre d'illustration, si un hôtelier
accorde une offre promotionnelle à
ses consommateurs, cette baisse de
prix n'aura de répercussions que sur
ses propres marges tandis que le site
de réservation en ligne conservera
sa marge qui ne sera que peu ou pas
impactée. De surcroît, il est rappelé
que les sites de réservations en ligne
ne supportent pas le risque lié à
la réservation d'une chambre, ces
derniers conservant le prix de la nuitée
même si la réservation est annulée.
La clause ne constitue donc pas la
contrepartie « d'un risque ou d'un
engagement d'achat minimum » et
présente par là même un caractère
déséquilibré. Le juge prononce son
annulation,
réfutant
l'argument
selon lequel une telle sanction

262

caractériserait une immixtion dans la
fixation du prix. En effet, l'annulation
ne sanctionne qu'un mode de fixation
du prix qui ne tient pas réellement
compte de la volonté des parties, sans
imposer de schéma particulier.
Le tribunal a cependant débouté les
hôteliers qui contestaient également le
fait de laisser à Expedia les dernières
chambres disponibles. Il estime
que, d'une part, cette clause dite de
disponibilité ne peut être corrélée à
la clause de parité tarifaire dans la
mesure où celle-ci a été déclarée nulle
et que, d'autre part, elle constitue
la «contrepartie de la visibilité» offerte
à l'hôtelier par le site internet.
Enfin, concernant la sanction, le
juge rejette la demande tendant au
prononcé d'une amende civile : le
ministre n'a pas produit d'éléments
d'appréciation du préjudice subi, ni
démontré la nature intentionnelle de la
faute ou le caractère particulièrement
dissuasif de l'amende, alors que la
présence au procès d'organisations
actives
et
représentatives
est
susceptible de garantir la bonne
diffusion de la décision auprès des
professionnels du secteur. L'exécution
provisoire de la décision est
alors ordonnée.
Le tribunal de commerce fait droit
aux défendeurs en ce qu'il reconnaît
que « les clauses visant à l'obtention
automatique des meilleures conditions
tarifaires et promotionnelles, dans les
contrats des hôtels incriminés situés
sur le territoire, sont constitutives
d'un déséquilibre significatif au sens
de l'article L. 442-6-I 2° [du code de
commerce] et sont nulles ».

Le projet de loi Macron : vers
la fin des clauses de parité
tarifaire ?
L'action exercée par le ministère de
l'Economie s'inscrit dans un cadre
plus large.
En effet, les clauses d'alignement
automatique sur les meilleures
conditions tarifaires ne sont pas
l'exclusivité du secteur de l'hôtellerie.
En effet, on se rappellera les premiers
déboires du géant américain Amazon.
En 2013, à la suite de l'ouverture
d'enquêtes par les autorités anglaises
et allemandes de concurrence,
Amazon avait déjà dû retirer des

EXPERTISES JUILLET 2015

clauses de parité tarifaire de ses
contrats conclus avec des distributeurs
indépendants pour la vente de produits
sur sa marketplace. Selon ces deux
autorités, les vendeurs souhaitant
commercialiser leurs produits sur ce
site devaient auparavant s'engager
à pratiquer le meilleur prix (en ligne)
sur Amazon, y compris par rapport à
leurs propres canaux de vente.
C'est à la suite de l'avis 13-10 rendu le
16 septembre 2013 par la Commission
d'examen des pratiques commerciales
et parallèlement à la procédure
ouverte par l'Autorité de concurrence
contre la plateforme Booking.com
que le ministre de l'Économie a
intenté une action en nullité contre
les clauses de parité imposées
par Expedia à des établissements
hôteliers français entre 2006 et 2011.
On notera avec intérêt que le tribunal
de commerce de Paris semble suivre
de très près les conclusions de l'avis
13-10 de la Commission d'examen
des pratiques commerciales rendu
le 16 septembre 2013. En revanche,
force est de constater que le tribunal
va beaucoup plus loin que l'Autorité
de la concurrence. Celle-ci venait
d'accepter
des
engagements
formulés par Booking.com sur ces
mêmes clauses de parité tarifaire.
Booking a accepté que les hôteliers
commercialisent leurs chambres à
des tarifs plus avantageux et à de
meilleures conditions commerciales
sur des plateformes concurrentes
leur
permettant
par
exemple
d'allouer des quotas de nuitées plus
importants à des plateformes qui
leur imposeraient une commission
moins conséquente. Néanmoins, cette
possibilité n'est reconnue que pour
les sites de réservation concurrents
et les canaux "offline" des hôtels.
Selon l'Autorité de la concurrence,
cette décision devrait permettre de
redynamiser la concurrence entre les
plateformes concurrentes, favoriser la
baisse des commissions pratiquées
et ainsi conduire à une baisse des
prix favorables au consommateur.
Néanmoins, les hôtels ne pourront
donc toujours pas afficher sur leur
propre site internet des tarifs inférieurs
à ceux des sites tels que Hotels.com ou
Expedia. Le tribunal de commerce,
dans sa décision du 7 mai 2015, semble


http://www.Booking.com http://www.Booking.com http://www.Hotels.com

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - JURISPRUDENCE
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