Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 278

jurisprudence
Attendu
que
si
l'ensemble
des
dispositions de cet article ressort bien
de l'ordre public économique interne,
le caractère restrictif de la définition
de « Rome 1 » doit conduire à écarter la
qualification de loi de police au sens du
règlement européen, pour l'ensemble de
l'article L 442-6 du code de commerce ;
Attendu néanmoins que le texte contient
le terme « disposition », ce qui permet de
considérer qu'une disposition contenue
dans une loi, peut être définie comme loi
de police, à l'exclusion des autres ; Attendu
que le ministre de l'Economie entend fonder
son action sur deux dispositions précises
d'interdiction de l'article L 442-6 du code
de commerce, à savoir : L 442-6 II d « De
bénéficier automatiquement des conditions
plus favorables consenties aux entreprises
concurrentes par le cocontractant » L 442-6 1
2° « De soumettre ou de tenter de soumettre
un partenaire commercial à des obligations
créant un déséquilibre significatif dans les
droits et obligations des parties »
Qu'il convient donc d'examiner si ces
dispositions peuvent être qualifiées de « loi
de police » ;
i) Sur l'article L 442-6 II d
Attendu que l'article L 442-6 II d, édicte
une interdiction qui n'a pas de portée
générale, car elle vise des secteurs dans
lesquels plusieurs petits fournisseurs
concurrents sont face à un seul acheteur,
et particulièrement la grande distribution ;
Qu'elle ne peut donc pas être considérée,
comme « cruciale » pour la sauvegarde de
l'ensemble de l'économie
Le tribunal dira que l'article L 442-6 II d
n'est pas une disposition dont l'observation
est nécessaire pour la sauvegarde
de l'organisation politique, sociale et
économique du pays au point de régir
impérativement la situation quelle que soit
la loi applicable et de constituer une loi
de police
ii) Sur l'article L 442-6 1 2°
Attendu que l'article L 442-6 1 2° est
une des dispositions visant à assurer,
comme l'explique l'exposé des motifs de
la loi du 4 août 2008 de modernisation de
l'économie « la réforme juridique du cadre
juridique des relations commerciales (...) »
Attendu que cette disposition vise à assurer
la protection d'une « partie faible » au
contrat ; Attendu que, par cette disposition,
le législateur a clairement jugé que les
règles fondamentales de la formation et
du consentement s'appliquant aux contrats
commerciaux, n'étaient pas suffisantes et
qu'il est nécessaire de renforcer le contrôle

278

de l'équilibre et de la réciprocité ; Attendu
que cette protection, déjà assurée dans
les textes européens et français pour les
consommateurs, traduit la volonté de
rétablir un équilibre contractuel que le
législateur estime menacé par l'évolution
des pratiques commerciales, notamment
du fait des concentrations nationales ou
internationales de nombreux acteurs
économiques ;
Attendu que cette protection ne doit pas
être considérée comme s'attachant à
des intérêts catégoriels, rien n'indiquant
qu'elle se limite au secteur de la grande
distribution ;
Attendu que compte tenu de ces éléments,
il faut donc considérer que l'article L 442-6 1
2° du code de commerce est une disposition
dont l'observation est nécessaire pour la
sauvegarde de l'organisation politique,
sociale et économique du pays au point
de régir impérativement la situation quelle
que soit la loi applicable et de constituer
une loi de police ;
Attendu qu'en l'espèce, les établissements
hôteliers, objet des contrats, sont situés sur
le territoire français ; Que la qualification de
loi de police de l'article L 442-6 1 2°, n'est pas
susceptible d'introduire une distorsion de
concurrence avec d'autres établissements
pour lesquels les contrats ne seraient
pas soumis à la même loi impérative ;
Le tribunal dira que, pour des établissements
situés en France, l'article L 442-6 1 2° est une
disposition dont l'observation est nécessaire
pour la sauvegarde de l'organisation
politique, sociale et économique du pays au
point de régir impérativement la situation
quelle que soit la loi applicable et de
constituer une loi de police ;
5. Sur la mise hors de cause d'Expedia
France, Expedia Inc et WWTE Travel Ltd
Attendu que le ministre de l'Economie
et Synhorcat, Fagiht, CPIH n'ont versé
aucune pièce probante permettant
d'établir un manquement quasi-délictuel
pour les défenderesses non signataires
des contrats ; Que, comme le souligne le
ministre de l'Economie lui-même, le fait
qu'une clause ne soit pas appliquée n'a
pas d'incidence sur son action, montrant
par là-même, que seule l'existence des
clauses litigieuses est contestée ; Attendu
qu'Expedia France et Expedia Inc n'ont pas
signé les contrats litigieux ; Attendu que
WWTE Travel Ltd a cédé l'ensemble de ses
droits, avant l'assignation à Vacationspot
SL ; Attendu que seule la responsabilité
des parties contractantes peut être
recherchée ; Attendu que les allégations

EXPERTISES JUILLET 2015

des demandeurs sur « l'opacité » du groupe
Expedia ne suffisent pas à s'affranchir des
règles permettant la mise en cause d'une
personne morale ;
Le tribunal mettra hors de cause Expedia
France, Expedia Inc et WWTE Travel Ltd ;
6. Sur la nullité alléguée des clauses
dite « d'obtention automatique des
meilleures conditions tarifaires »
Attendu que tous les contrats visés
comprennent une ou plusieurs clauses
tendant à assurer aux défenderesses
signataires, un alignement automatique
sur les meilleures conditions tarifaires ;
Attendu que la loi anglaise, loi du contrat,
ne contient pas de disposition spécifique
prohibant ce type de clause ;
Attendu qu'il n'y pas lieu de faire
application de l'interdiction édictée au L
442-6 II d qui n'est pas qualifiée de loi de
police par le tribunal, les parties ayant opté
pour la loi anglaise qui ne comporte pas
une telle interdiction ;
Attendu qu'il convient néanmoins de
rechercher si de telles clauses ne sont pas
prohibées au sens de l'article L 442-6 1 2°,
qu'il convient d'appliquer au titre de son
caractère de loi de police ;
Attendu que l'article L 442-6 1 2°
interdit : « De soumettre ou de tenter de
soumettre un partenaire commercial à
des obligations créant un déséquilibre
significatif dans les droits et obligations des
parties » Attendu que si les formulations des
différents contrats ne sont pas identiques,
ils contiennent tous des dispositions visant
à l'obtention automatique des meilleures
conditions tarifaires ;
Attendu que la rédaction exacte de chaque
clause importe peu, le débat ne portant que
sur le mécanisme inscrit dans le contrat ;
Attendu que, selon les défenderesses, cette
obligation ne peut être considérée en ellemême, comme créant un déséquilibre
significatif, cette notion devant s'apprécier
au regard de l'équilibre général du contrat ;
Attendu que la notion de déséquilibre doit
s'analyser, pour une clause précise,
au regard d'éventuelles autres clauses
venant rétablir un équilibre, sauf à créer,
par la nullité d'une clause en faveur d'un
contractant, un nouveau déséquilibre en
faveur de l'autre ;
Attendu qu'il convient néanmoins aux
défenderesses de faire la preuve que la
clause incriminée s'inscrit dans un contexte
contractuel plus large, et que d'autres
clauses rétablissent l'équilibre contesté ;
Attendu qu'en l'espèce, les défenderesses
soutiennent que le prix le plus bas, est en



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 251
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - DOCTRINE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 256
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 257
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 258
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 259
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 260
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 261
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 262
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 263
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 264
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 265
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 267
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 268
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 269
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 270
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 271
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 272
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 273
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 274
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 275
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 276
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 277
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 278
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 279
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 280
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com