Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246

magazine

Conflit dans l'entreprise :
liberté d'expression du salarié sur internet
« Le fait pour un salarié de s'interroger, dans le cadre d'une situation de
conflit et par la voie d'un site internet revêtant un caractère quasiment
confidentiel, sur le licenciement de
l'un de ses collègues, sans que les
propos incriminés soient injurieux ou
vexatoires, n'excédait pas les limites

de la liberté d'expression », a estimé
la Cour de cassation dans un arrêt du
6 mai 2015. Elle rappelle que « l'exercice de la liberté d'expression des
salariés en dehors de l'entreprise ne
peut justifier un licenciement que s'il
dégénère en abus ».
Dans cette affaire, un salarié avait mis

en ligne sur un site extérieur à l'entreprise deux articles qui dénonçaient
le comportement de l'employeur à
l'égard d'un jeune collègue qui avait
été licencié. L'entreprise, lui reprochant ses propos tenus sur internet,
l'avait licencié pour faute grave. La
cour d'appel de Rennes avait considéré que le licenciement était sans cause
réelle et sérieuse sur le fondement de
la liberté d'expression.

DIEUDONNÉ COUPABLE D'APOLOGIE DU TERRORISME SUR FACEBOOK
Tout est affaire de contexte. Et dans cette affaire, Dieudonné
n'aurait probablement pas été jugé coupable du délit d'apologie du terrorisme si son commentaire n'était pas intervenu
quelques heures après la manifestation du 11 janvier dernier
et s'il n'avait pas été publié sur sa page Facebook, grâce
à laquelle il touche un large public. Par son jugement du
18 mars 2015, le TGI l'a condamné à deux mois de prison avec
sursis, sur le fondement de l'article 421-2-5 du code pénal, issu
de la loi du 13 novembre 2014 relative à la lutte contre le terrorisme. Cet article punit d'une peine maximale de sept ans de
prison le fait de faire publiquement l'apologie du terrorisme
par voie électronique.
Quelques heures après la fin de la manifestation du
11 janvier 2015, suite aux attentats contre Charlie Hebdo et
l'Hyper casher, Dieudonné avait posté un message sur sa page
Facebook dans lequel il faisait de la dérision sur cet événement
et terminait par « sachez que ce soir, je me sens Charlie Couli-

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baly ». Les juges évoquent le fait que cette provocation aurait
pu relever de la satire, « si elle n'avait pas pris une ampleur
particulière au regard du contexte dans lequel le message a
été publié sur internet à un moment où l'opinion publique était
encore très fortement bouleversée par les attentats commis peu
auparavant et alors que les victimes n'étaient pas encore inhumées ». Par ailleurs, ajoute le tribunal, l'impact d'une telle publication sur la page Facebook de Dieudonné « ne pouvait être
ignoré de ce dernier dès lors qu'il s'agit d'un média qu'il utilise
régulièrement pour entretenir la fidélité d'un large public après
duquel il défend sa conception de la liberté d'expression ».
Pour la peine, le tribunal a pris en considération le fait que le
casier judiciaire de l'humoriste comporte douze mentions de
condamnation dont huit à des peines d'amende, pour diffamation, injure publique à raison de la race ou de la religion et de
provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse.

Service universel : pas
d'obligation de tarification
sociale pour les mobiles

5 000 € de réparation
pour usurpation d'identité sur Facebook

La Cour de justice de l'Union
européenne a estimé, dans un
arrêt du 11 juin dernier, que
la directive « service universel » n'établit pas d'obligation
de tarification sociale pour les
communications et abonnements
internet mobiles. La directive
impose aux Etats d'assurer le
raccordement en position déterminée à un réseau de communication au public. La Cour en conclut
que les services de communication
et d'internet mobiles sont exclus de
l'ensemble minimal des services
universels, car leur fourniture ne
suppose pas un tel un raccordement. Elle rappelle que les Etats
membres restent libres de considérer les services mobiles comme
des services obligatoires additionnels, au sens de la directive.

Par un jugement définitif du
24 mars 2015, le tribunal correctionnel de Paris a condamné deux
personnes qui avaient créé un faux
profil sur Facebook, usurpant ainsi
l'identité d'un homme et reproduisant des photos de lui. Les juges se
sont fondés sur l'infraction d'usurpation d'identité numérique introduite par la Lopssi II du 14 mars 2011.
Il s'agit d'une banale affaire de
vengeance. L'homme était en couple
et avait eu une relation avec une
collègue de bureau qu'il avait fini
par quitter. Dans l'intention de le
punir, elle a demandé à un ami
de créer un compte Facebook sous
le nom et le prénom de son ancien
amant, avec des photos de ce dernier
et de sa compagne enceinte, accompagnées de nombreux messages
salaces. Les clichés se trouvaient sur
le portable de l'homme que l'ex-maîtresse éconduite lui avait dérobé. Le
EXPERTISES JUILLET 2015

couple a porté plainte, déclenchant
ainsi l'ouverture d'une information judiciaire. Les investigations
menées sur commission rogatoire
ont montré que ce compte avait été
ouvert avec une adresse email dont
le titulaire était l'ami de la vengeresse qu'il avait voulu aider. Il a
reconnu être à l'origine de la création du faux compte, réalisée depuis
un cybercafé. De son côté, l'amie a
admis être l'instigatrice de l'usurpation d'identité et du vol du portable.
Pour les juges, l'infraction d'usurpation d'identité dans le but de troubler
la tranquillité du couple et de lui
nuire est constituée. Ils condamnent
l'instigatrice de l'opération à 4 000 €
d'amende et son ami à 3 000 €, peines
assorties de sursis eu égard à leur
absence d'antécédents. Ils doivent
cependant verser 3 000 € à l'homme
et 2 000 € pour réparation du préjudice moral.



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - DOCTRINE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - JURISPRUDENCE
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