Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 277

de la présente instance comportent
tous une clause prévoyant l'application
du droit anglais ; Attendu qu'aucun
signataire desdits contrats n'a contesté son
consentement à l'égard de cette clause,
tant sur son caractère apparent que sur un
quelconque vice du consentement ;
Attendu qu'un éventuel conflit de loi est
réglé par deux règlements européens :
· Règlement (CE) W 593/2008 dit « Rome
1 » sur la loi applicable aux obligations
contractuelles du 17 juin 2008
· Règlement (CE) N' 864/2007 dit « Rome 2 »
sur la loi applicable aux obligations non
contractuelles du 17 juillet 2007
Attendu que l'article L 442-6, sur lequel le
ministre de l'économie fonde son action,
entend réprimer aussi bien :
· des comportements (comme l'indiquent
les termes« tenter d'obtenir... tenter de
soumettre... , participer à... ) qui ressortent
d'une responsabilité quasi-délictuelle
· des obligations contractuelles, acceptées
par les parties, contraires à l'ordre
public économique que le législateur a
voulu instaurer
Attendu qu'en l'espèce les écritures du
ministre de l'Economie ne font aucunement
référence à un quelconque comportement
quasi-délictuel et tendent dans leur
dispositif, à la seule nullité des clauses
qu'il conteste ; Attendu que l'on doit donc
considérer que les obligations faisant l'objet
du présent litige sont bien des « obligations
contractuelles », même si le demandeur
n'est pas partie au contrat ;
Attendu que « Rome 1 » dispose dans son
article 1 : « Le présent règlement s'applique,
dans des situations comportant un conflit de
lois, aux obligations contractuelles relevant
de la matière civile et commerciale... »
Attendu que le ministre de l'économie
soutient, à contrario, que le caractère
délictuel de son action doit conduire à
retenir « Rome 2 » pour la loi applicable ;
Mais attendu que, compte tenu de la portée
extrêmement large de l'article L 442-6 du
code de commerce, l'interprétation du
ministre de l'Economie conduirait, dès
qu'il intervient, à priver de toute force
juridique le règlement « Rome 1 » qui
affirme très clairement dans son article 1,
son application aux « obligations
contractuelles » ; Que ces termes montrent
bien que c'est la matière qui emporte
la règle de conflits de lois ; Attendu par
ailleurs que la jurisprudence de la Cour de
justice de l'Union européenne doit conduire
à donner une interprétation large de la
notion « d'obligation contractuelle » ;

Attendu enfin, que la protection de l'ordre
public économique national revendiquée
par le ministre de l'Economie n'est pas
écartée par « Rome 1 » qui prévoit dans
son article 9, l'application impérative des
lois de police par le juge saisi, qui seraient
en contradiction avec la loi choisie par les
parties ;
Attendu que l'article 3 de « Rome 1 »,
intitulé « Liberté de choix », dispose en
1. : « Le contrat est régi par la loi choisie par
les parties. Le choix est exprès ou résulte
de façon certaine des dispositions du
contrat ou des circonstances de la cause... »
Attendu qu'en l'espèce les parties ont
clairement choisi la loi anglaise ; Attendu
que la réserve sur l'application de la loi
choisie par les parties, contenue dans
l'article 3.3 de Rome 1, ne peut être retenue
dans la mesure où tous les autres éléments
de la situation ne sont pas localisés dans un
seul autre pays, en l'occurrence la France ;
Attendu que compte tenu de l'ensemble de
ces éléments, il y a lieu d'appliquer le choix
exprès des parties, à savoir la loi anglaise ;
Le tribunal dira que la loi applicable aux
contrats visés dans l'assignation est la loi
anglaise ;
b Sur le caractère de loi de police impérative
de l'article L 442-6 du code de commerce
Attendu que « Rome 1 » dispose dans son
article 9 « Lois de police » :
« 1. Une loi de police est une disposition
impérative dont le respect est jugé crucial
par un pays pour la sauvegarde de ses
intérêts publics, tels que son organisation
politique, sociale ou économique, au point
d'en exiger l'application à toute situation
entrant dans son champ d'application,
quelle que soit par ailleurs la loi applicable
au contrat d'après le présent règlement.
2. Les dispositions du présent règlement
ne pourront porter atteinte à l'application
des lois de police du juge saisi. 3. Il pourra
également être donné effet aux lois de
police du pays dans lequel/es obligations
découlant du contrat doivent être ou ont
été exécutées, dans la mesure où lesdites
lois de police rendent l'exécution du contrat
illégale. Pour décider si effet doit être donné
à ces lois de police, il est tenu compte de
leur nature et de leur objet, ainsi que des
conséquences de leur application ou de
leur non-application »
Attendu que le caractère de loi de
police de l'article L 442-6 du code de
commerce est affirmé par le ministre de
l'Economie ; Attendu qu'il faut donc de
rechercher si l'article L 442-6 du code de
commerce doit être considéré comme une

EXPERTISES JUILLET 2015

loi de police ;
Attendu que si l'article L 442-6 est, à
l'évidence, un texte d'ordre public
économique en droit français, il convient
en l'espèce, de vérifier son caractère
de loi de police au sens du règlement
européen « Rome 1 » ;
Attendu qu'au sens de « Rome 1 », « une
loi de police est une disposition impérative
dont le respect est jugé crucial par un pays
pour la sauvegarde de ses intérêts publics,
tels que son organisation politique, sociale
ou économique... »
Attendu par ailleurs, que le point 37 de
l'exposé des motifs dudit règlement Rome
1 souligne : « Des considérations d'intérêt
public justifient, dans des circonstances
exceptionnelles, le recours par les tribunaux
des États membres aux mécanismes que
sont l'exception d'ordre public et les lois de
police. La notion de « lois de police devrait
être distinguée de celle de « dispositions
auxquelles il ne peut être dérogé par
accord et devrait être interprétée de façon
plus restrictive. »
Attendu que les termes « crucial »
ou « circonstances exceptionnelles », « plus
restrictive », présent dans le texte de Rome 1,
montrent que le règlement européen
entend définir strictement la loi de police,
et donc de la distinguer de la simple loi
d'ordre public ;
Attendu que l'article L 442-6 du code de
commerce ne porte pas sur les pratiques
concurrentielles régies par le règlement
1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise
en œuvre des règles de concurrence, mais
des pratiques restrictives de concurrence
lesquelles sont prohibées spécifiquement
par l'article L 442-6 du code de commerce,
sans nécessiter une prise en compte de la
notion de marché ; Qu'il n'y a donc pas lieu
de faire application des règles du règlement
1/2003 en l'espèce ;
Attendu que l'article L 442-6 regroupe les
comportements prohibés à travers deux
grands titres, comportant respectivement 12
et 5 interdictions ; Attendu que la portée de
ces interdictions est très variable, certaines
visant notamment des problématiques
de
financement
«
d'animations
commerciales (...) en particulier dans le
cadre de la rénovation de magasin (...) »,
d'autres, « D'obtenir d'un revendeur
exploitant une surface de vente au détail
inférieure à 300 mètres carrés (...) » ; Attendu
que l'examen de ces dispositions montre
qu'elles n'ont pas toutes, à l'évidence,
la même portée pour la sauvegarde de
l'organisation économique française ;

277



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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