Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 259

données personnelles garanti par
la Charte des droits fondamentaux
de l'UE prévaut sur l'intérêt
économique du moteur de recherche,
la suppression de telles données doit
être appréciée au cas par cas. Cette
analyse doit se faire selon la Cour en
fonction de la nature de l'information,
de sa sensibilité pour la vie privée de
la personne concernée et de l'intérêt
pour le public à la recevoir, en raison
notamment du rôle joué dans la vie
publique par cette personne.
Il y a néanmoins deux raisons qui
peuvent conduire à considérer que la
question du droit à l'information par
les moteurs de recherche est un faux
problème :
- d'une part les moteurs de recherche
n'ont
aucun
statut
spécifique
dans notre droit, ni aucun rôle
consacré sur le plan de la liberté
d'expression. Il s'agit d'opérateurs
privés qui effectuent des choix de
référencement qui leur sont propres,
lesquels ne reposent aucunement
sur des considérations d'intérêt
général mais principalement sur
des critères commerciaux dont
l'objectif est de maximiser les revenus
publicitaires générés par les «clics»
des internautes.
- d'autre part, et c'est là l'essentiel,
le droit au déréférencement n'a
aucune conséquence sur le contenu
déréférencé qui reste disponible sur
le site source et peut être retrouvé
par des requêtes effectuées sur la
base d'autres mots clés que le nom
de la personne concernée. L'accès à
l'information est donc parfaitement
maintenu !
Sur cette question, il appartiendra
aux régulateurs d'affiner pour
l'avenir leur doctrine et, in fine, au
juge judiciaire - garant des libertés
individuelles - de se prononcer dans
les cas où la demande d'un internaute
aurait été rejetée.
S'agissant enfin de la portée territoriale
du droit au déréférencement, les
autorités réunies au sein du G29
considèrent que pour donner plein
effet à l'arrêt de la Cour de justice,
les décisions de déréférencement
doivent être mises en œuvre de
manière à garantir effectivement la
protection des droits fondamentaux

des personnes et à ne pas permettre
leur contournement .À cet égard,
limiter le déréférencement aux
extensions européennes des moteurs
de recherche en considérant que les
utilisateurs effectuent généralement
des requêtes à partir des extensions
nationales du moteur ne garantit
pas, selon la Cnil, l'application de
ce droit de manière satisfaisante.
Cela signifie donc, en pratique, que
le déréférencement doit être effectif
sur toutes les extensions d'un nom
de domaine, européennes, ou non,
y compris (mais non seulement)
l'extension .com.

télécoms, qui sont depuis 2002
soumis à des règles contraignantes
en matière de protection des
données personnelles.

C'est d'ailleurs également en ce sens
que le TGI de Paris s'est positionné
dans sa décision précitée.

Autre exemple : aucun texte n'interdit
aux moteurs de recherche de stocker
le contenu des requêtes envoyées
par les internautes (c'est-à-dire les
mots clés saisis dans le moteur), alors
qu'une telle interdiction de stocker
des données de contenu s'applique
depuis 2002 aux opérateurs télécoms !

Au-delà du droit au
déréférencement, d'autres
enjeux en suspens...
Si la question du droit au
déréférencement
apporte
une
réponse opérationnelle en termes
de protection des personnes, elle est
loin de régler toutes les questions
soulevées en matière de protection
de la vie privée.
L'ensemble des techniques actuellement mises en œuvre par les
moteurs afin de tracer et analyser
la navigation des internautes pose
également question. Ces techniques,
par exemple en matière de marketing ciblé ou de mesure d'audience,
sont encadrées par une directive
européenne de 2009 et soumises au
principe de «l'accord préalable» de
l'internaute. En pratique, la doctrine
définie par les régulateurs nationaux
a néanmoins conduit à considérer
que l'accord des internautes était
présumé, moyennant, en France, une
légère adaptation de l'ergonomie des
sites internet imposée par la Cnil.

Ainsi par exemple, ces opérateurs
sont astreints à des règles strictes
en matière de géolocalisation
des personnes, laquelle ne peut
être mise en œuvre qu'avec le
consentement exprès des personnes
concernées. Ces dispositions avaient
été adoptées en considération des
capacités techniques de traçage dont
disposent les opérateurs télécoms,
qu'il convenait donc d'encadrer.

L'importance prise par les moteurs
de recherche ne devrait-elle pas
aujourd'hui conduire le législateur
européen à avoir la même approche
et à définir un cadre spécifique
et strict vis-à-vis des moteurs de
recherche ? L'opportunité d'une
telle régulation spécifique ne se
limite d'ailleurs pas à la question
de la protection des données mais
également à celles de la neutralité
du net, du droit de la concurrence ou
du droit fiscal.
Tel n'est pourtant pas l'orientation
qui semble actuellement définie.
En effet, à ce jour, le projet de
règlement européen sur la protection
des données ne contient aucune
disposition spécifique concernant les
moteurs de recherche.

Guillaume DESGENS-PASANAU
La directive précitée de 2009 est
d'application large et concerne tous
les sites internet. On peut regretter,
s'agissant des moteurs de recherche,
qu'aucun texte spécifique n'ait
été adopté, au niveau français
ou européen, concernant leurs
obligations sur le plan «Informatique
et libertés». Cette approche existe
par exemple pour les opérateurs

EXPERTISES JUILLET 2015

Maître de conférences associé au Cnam
Ancien chef du service des affaires
juridiques de la Cnil

259



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - MAGAZINE - VOITURES AUTONOMES : EN 2016 SUR LES ROUTES FRANÇAISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 246
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 248
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - INTERVIEW - Thibault MANOIR DE JUAYE EQUILIBRE NÉCESSAIRE ENTRE SECRET ET INFORMATION
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 253
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - DOCTRINE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet 2015 - n°404 - JURISPRUDENCE
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