Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 430

jurisprudence

et à la société Sopra Group relève donc
du terrain contractuel, ce qui rend la
demande en contrefaçon exclusivement
soutenue par celle-là irrecevable ;

et à s'acquitter de la redevance correspondante ; qu'elles soulignent que les
logiciels Financials et Purchasing font
l'objet de deux tarifications distinctes ;

Qu'en tout état de cause, seule la société Oracle International Corporation est
présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le logiciel litigieux, et
la société Oracle France n'excipe d'aucun contrat de licence qui lui permettrait d'intervenir à ses côtés dans une
action en contrefaçon ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de
l'ensemble des pièces produites, et
notamment du questionnaire précis
d'évaluation des besoins de la société
Oracle France auquel l'AFPA a répondu par télécopie du 26 octobre 2001
et de la lettre qui lui a été adressée le
23 décembre 2005, dont il a été rappelé précédemment les termes essentiels,
que la société Oracle France a établi
elle-même sa proposition de bon de
commande sur la base de l'offre de
solution élaborée le 13 novembre 2001
par la société Sopra Group, et avec son
concours ;
Qu'il s'agit d'une offre « sur mesure »,
intégrant les besoins particuliers de
l'AFPA, exprimés dans sa télécopie
du 26 octobre 2001, en matière de
gestion comptable (et non opérationnelle) des achats, dite Oracle Public
Sector Financial et intégrant, outre
des modules relevant à proprement
parler, dans les tarifications produites,
du progiciel Financials, le module de
gestion des achats (Purchase Order)
PO, non répertorié en tant que tel dans
les tarifications, qui ne visent que le
progiciel Purchasing ;

Qu'il convient donc, infirmant le jugement en ce qu'il a d'office requalifié sa
demande pour l'examiner sur le terrain
contractuel et statué en conséquence,
de déclarer sa demande en contrefaçon
irrecevable ;
sur les actes de contrefaçon :
Considérant qu'en revanche, pour
apprécier l'existence d'actes de contrefaçon au préjudice de la société Oracle
International Corporation, il convient
d'examiner si l'AFPA et la société Sopra
Group ont manqué à leurs obligations
contractuelles à l'égard de la société
Oracle France en installant et en utilisant le logiciel Purchasing, étant relevé
encore que seule la version 11.5.9 de ce
logiciel est arguée de contrefaçon ;
Considérant que pour soutenir que le
logiciel Purchasing n'était pas inclus
dans le périmètre contractuel, les
sociétés Oracle font valoir qu'aucun
logiciel Purchasing (ou PO) ne figure
dans la proposition de la société Oracle
France du 25 mars 2002, entérinée
par l'AFPA dans sa notification du
marché à la société Sopra Group du
19 avril 2002 et par cette dernière dans
sa commande du 26 avril 2002 ; qu'elles
exposent qu'aux termes du contrat de
distribution du 27 avril 2000, la société
Sopra Group s'est pourtant engagée à
obtenir de l'utilisateur final un bon de
commande « détaillant les programmes
licenciés et/ou la documentation
concernée (...), le type et le niveau de
licence, le nombre maximum et le type
d'utilisateurs licenciés (...) le niveau
du support technique commandé » et
à distribuer uniquement les logiciels
Oracle qui figurent sur la liste des prix

430

Qu'à cet égard, il peut être observé que
la documentation Oracle propose, sur
la base de l'offre « Oracle Public Sector
Financials » une solution progicielle
incluant un module Purchasing ;
Que le prix proposé est supérieur à celui
prévu pour le seul progiciel Financials
dans les tarifications produites, et
notamment celle datée du 11 avril 2002,
pour le seul progiciel Financials, et
le taux de remise de 85,10% accordé,
bien supérieur à celui de 40% prévu au
contrat de distribution du 27 avril 2000
pour l'acquisition des licences, confirme
la personnalisation de l'offre faite à
l'AFPA ;
Que cette offre a été acceptée telle quelle
par l'AFPA, qui l'a annexée dans sa notification du marché à la société Sopra
Group le 19 avril 2002 et a été reprise
telle quelle par cette dernière dans

EXPERTISES DÉCEMBRE 2016

son bon de commande du 26 avril 2002 ;
Que le module PO faisait donc bien
partie de la solution progicielle concédée à l'AFPA dans le cadre du marché
Mosaïc ;
Considérant que ceci est confirmé au
demeurant par nombre d'éléments
postérieurs à la conclusion du marché
et à l'installation de l'ensemble des
modules convenus par la société Sopra
Group ;
Qu'ainsi, c'est la société Oracle France
elle-même, en la personne de sa salariée Mme Patricia Spitz, qui a établi le
1er juillet 2002 le plan de formation - lui
incombant selon les termes du marché
- à destination de l'AFPA, mentionnant
sans équivoque possible le module PO
- gestion des achats ;
Que l'annexe 2 du rapport d'audit
réalisé en 2005, dressant la liste de
l'ensemble des modules utilisés par
l'AFPA pour la mise en place du SIGF
fait également référence explicitement
au module PO ;
Que, selon les factures produites, au
cours de l'année 2006, la société Oracle
France a réalisé au profit de l'AFPA
des prestations de conseils, dont l'une
au moins est relative au redéploiement
SIGF, sans formuler la moindre observation sur l'utilisation du module PO, alors
qu'elle a fait part à l'utilisateur en 2007
de la nécessité d'acquérir de nouvelles
licences pour le logiciel Financials ;
Qu'il a été constaté par procès-verbal
d'huissier de justice qu'il lui a été demandé en 2008 d'intervenir pour procéder à
la correction d'un incident portant sur le
module Purchasing version 11.5.9 ; qu'il
doit d'ailleurs être observé que c'est sur
la base de ce seul document que les
sociétés Oracle se basent pour identifier le logiciel argué de contrefaçon,
leurs écritures contenant à cet égard
des moyens de fait contradictoires (en
page 30, ce serait la version 11.5.9 qui
aurait été installée par l'AFPA - soit
en avril 2002, - ce qui ne peut correspondre à la date de commercialisation de
la dite version en juin 2003 -, en page 56,
ce serait la version 11.5.1 qui aurait



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
INTERVIEW LA DONNÉE AU COEUR DE L’E-SANTÉ
DOCTRINE
LOGICIELS : VOYAGE AU COEUR DES AUDITS DE LICENCES...
AUDITS DE LICENCES DE LOGICIELS : L’ÉDITEUR DOIT SE COMPORTER AVEC BONNE FOI ET LOYAUTÉ
MARCHÉS PUBLICS : LE CONTRAT DE PARTENARIAT D’INNOVATION DE TIC
DONNÉES PERSONNELLES LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE ET RGDP : LECTURE CROISÉE
JURISPRUDENCE ORACLE FRANCE, ORACLE CORP., ORACLE INT. CORP. / AFPA, SOPRA STERIA GROUP
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 399
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 404
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 406
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 407
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 409
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 412
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - MARCHÉS PUBLICS : LE CONTRAT DE PARTENARIAT D’INNOVATION DE TIC
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