Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 420

des compétences et des équipements
matériels ou immatériels prévus. Par
contre, si l'échec de la phase est dû à
l'entité acheteuse, l'indemnité pourrait
correspondre au moins au montant
de la participation correspondant à
la phase inaboutie. Dans le cas où les
phases de conception-réalisation s'arrêtent du seul fait de l'entité acheteuse,
le montant de l'indemnité à verser au
titulaire tiendra compte du montant
des participations restant dues.
L'expérience fait ressortir qu'il vaut
mieux intégrer le montant des indemnités dans le détail financier de l'offre
de chaque titulaire pour pouvoir juger
son offre sur la base d'un coût global
et gagner du temps en cas de résiliation au cours de la R et D.

Phase d'acquisition
Les phases d'acquisition ne peuvent
être déclenchées qu'à condition que
les phases d'innovation aient atteint
leurs objectifs ou tout du moins, en cas
d'échec du projet dans sa complétude,
aient atteint les objectifs des solutions
de substitution innovantes prévues au
contrat.
Le titulaire a proposé un niveau de
performance et des coûts maximums
conformément au décret. Dans le cas
où les performances ne seraient pas
atteintes ou le/les prix d'acquisition
serai(en)t supérieur(s), l'entité acheteuse se trouve dans l'interdiction
d'acheter. Pour ne pas se retrouver
face à une telle situation, le contrat
prévoit une solution de substitution
innovante de moindre performance
ou bien de fixer une fourchette de
performance pour réduire les cas
d'échec de performance.
Ainsi, le rédacteur du contrat devra
prévoir que la participation financière
aux phases d'innovation sera réduite
si les objectifs de performance ne
sont pas atteints. Le contrat peut aussi
prévoir qu'en cas de dépassement
du budget de conception-réalisation,
le titulaire respectera malgré tout
ses prix mais à condition de ne pas
mettre en danger financier son entreprise. Toutefois, il est préférable que
le titulaire veille à ne pas atteindre,
ni encore moins dépasser le plafond

420

budgétaire prévu dans son offre
finale. Le titulaire effectue la gestion
budgétaire de chaque phase ou sousphase et informe l'entité acheteuse en
cas de risque de dépassement dans le
cadre de la gestion des risques.
A titre d'exemple, si la courbe des
dépenses réelles du projet commence
à dépasser le niveau maximum d'une
phase, il est important d'en examiner
les circonstances :
■ soit le titulaire informe que le
surcoût d'innovation n'influence
pas le prix du produit ou du service
prévu dans le cadre des phases
d'acquisition,
■ soit le titulaire déclare que le
surcoût de la phase écoulée va
entraîner une économie sur le coût
final des fournitures, prestations...,
■ soit le titulaire propose que ce
dépassement soit absorbé lors de
la phase suivante de l'innovation,
■ soit le titulaire dépasse son budget
mais considère qu'il n'imputera pas
le surcoût de conception-réalisation
sur le prix de vente par une mutualisation de ses coûts de R et D,
■ soit le titulaire indique que le prix
réel d'acquisition sera supérieur
au prix maximum entraînant
l'impossibilité pour l'entité acheteuse de lui passer commande ;
néanmoins, si le titulaire considère
qu'il aura de toute façon d'autres
débouchés pour le prix proposé, il
mettra son produit ou service sur le
marché.
La même démarche se fera lors du
lancement de la phase d'acquisition
pour fixer définitivement le prix d'acquisition. Il peut arriver par exemple
que des concurrents offrent sur les
marchés des produits ou services
similaires à prix moins coûteux. Le
prix définitif s'établit selon les modalités prévues dans le contrat avant l'acquisition sans dépasser la limite fixée
contractuellement.
Le passage de conception/réalisation
à l'acquisition repose sur le passage
du prototype ou du démonstrateur
à l'industrialisation. Ce passage
peut être source d'apparition de
nouvelles difficultés tant au niveau
des performances que des surcoûts de
production.

EXPERTISES DÉCEMBRE 2016

L'industrialisation, tant pour les fournitures/services peut présenter d'éventuelles difficultés. En effet, les pièces
utilisées pour la maquette, le prototype
ou le démonstrateur ne sont pas forcément disponibles en grande quantité
ou à des prix compétitifs en cas d'industrialisation. L'équipe chargée du
projet chez le titulaire pour passer à
l'industrialisation élabore les composantes du service ou les gammes du
produit en recherchant chez les fabricants ou les grossistes des pièces ou
outils ou solutions de qualité suffisante
au meilleur prix. Dans certains cas, le
titulaire n'arrive pas à pouvoir s'approvisionner dans les mêmes conditions que celles prévues initialement.
Pour écarter de telles difficultés,
il apparaît nécessaire que le titulaire
fournisse le réel prix d'acquisition
avant le début de la phase d'acquisition selon des modalités prévues
au contrat. En matière de logiciels,
le déploiement peut présenter aussi
des difficultés si le dimensionnement
du produit ne correspond pas aux
objectifs prévus.
Dès que les phases de conception/
réalisation auront atteint les objectifs prévus au contrat, il sera quand
même nécessaire à l'entité acheteuse, si le processus d'innovation
s'est déroulé pendant plus de 2 ans,
de mesurer la capacité du titulaire à
réaliser les phases d'acquisition du
fait que la situation de production du
titulaire peut avoir changé depuis la
signature du contrat. Dans ce cadre,
il apparaît nécessaire que le titulaire
revoit son business plan au regard
de ses productions. Cet ajustement
du plan va permettre à l'entité acheteuse de discuter avec le titulaire pour
savoir s'il a la capacité d'honorer les
commandes de l'entité acheteuse si
l'entité acheteuse passe commande.
L'entité acheteuse qui est à l'origine
du projet d'innovation ne doit pas
mettre en danger le ou les titulaire(s)
dans le cas où elle ne passe aucune
commande d'acquisition ou peu de
commandes. Le contrat résultant des
négociations comprend des modalités
relatives à l'acquisition de faible ou de
grande ampleur et à la non-acquisition



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
INTERVIEW LA DONNÉE AU COEUR DE L’E-SANTÉ
DOCTRINE
LOGICIELS : VOYAGE AU COEUR DES AUDITS DE LICENCES...
AUDITS DE LICENCES DE LOGICIELS : L’ÉDITEUR DOIT SE COMPORTER AVEC BONNE FOI ET LOYAUTÉ
MARCHÉS PUBLICS : LE CONTRAT DE PARTENARIAT D’INNOVATION DE TIC
DONNÉES PERSONNELLES LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE ET RGDP : LECTURE CROISÉE
JURISPRUDENCE ORACLE FRANCE, ORACLE CORP., ORACLE INT. CORP. / AFPA, SOPRA STERIA GROUP
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 397
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 398
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 399
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 404
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - INTERVIEW LA DONNÉE AU COEUR DE L’E-SANTÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 407
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 409
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - LOGICIELS : VOYAGE AU COEUR DES AUDITS DE LICENCES...
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - AUDITS DE LICENCES DE LOGICIELS : L’ÉDITEUR DOIT SE COMPORTER AVEC BONNE FOI ET LOYAUTÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - MARCHÉS PUBLICS : LE CONTRAT DE PARTENARIAT D’INNOVATION DE TIC
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 419
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 420
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 424
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