Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 414

Rappelons que le régime des contrats
permet l'application des règles de prescription abrégées de 5 années, conformément aux nouvelles dispositions de l'article
2224 du code civil alors que conformément
à l'article Article 2270-1. La solution est
opportune dans la mesure où elle aboutit au fait à distinguer le contrefacteur qui
agit volontairement (ce que démontre l'utilisation de crack) du simple utilisateur de
logiciel qui ne serait pas conformé aux
termes du contrat le liant à l'éditeur bien
que le code de la propriété intellectuelle
n'opère pas une telle distinction, l'action en
contrefaçon étant largement ouverte sans
restriction. L'article L. 332-1 du code de la
propriété intellectuelle dispose en effet
que « Tout auteur d'une œuvre protégée
par le livre Ier de la présente partie, ses
ayants droit ou ses ayants cause peuvent
agir en contrefaçon. »

SANCTION D'ORACLE
POUR MANQUEMENT
À LA BONNE FOI
La cour d'appel sanctionne Oracle sur
le manquement à la bonne foi dans les
contrats. Bien que la bonne foi soit un principe cardinal du droit des contrats dont la
force a été réaffirmée par les nouvelles
dispositions du code civil entrées en
vigueur le 1er octobre qui l'étendent au
champs précontractuel, les manquements
à la bonne foi restent peu sanctionnés. La
jurisprudence sanctionne un manquement à l'obligation de bonne foi dans
les contrats essentiellement en cas de
rupture du contrat pour sanctionner l'abus
dans l'exercice du droit de résiliation des
contrats à durée indéterminée, en sanctionnant la mise en œuvre d'une résiliation
qui serait brutale. La jurisprudence antérieure aux nouvelles dispositions du code
civil sanctionnait également dans le cadre
de l'exécution de contrats cadres, d'abus
dans la fixation unilatérale du prix de
contrats d'applications. (Cour de cassation
Assemblée plénière 1er décembre 1995).
En matière informatique, c'est sur la bonne
foi dans l'exécution des contrats que
l'obligation de collaboration des « partenaires » dans la fourniture de système est
fondée(CassCom9juin1979BullCivIVn°186).
L'arrêt commenté avance un pas de plus
en avant dans un rééquilibrage des relations entre éditeurs et clients car, après
affirmation du principe des relations

414

contractuelles faisant obstacle à ce qu'un
co-contractant soit considéré comme un
contrefacteur, il apparaît que l'éditeur
indélicat qui userait de ce moyen aux fins
de pressions se placerait alors en infraction avec le principe de bonne foi dans les
contrats qui veut notamment que l'on ne
menace pas de poursuivre pénalement
son « partenaire » contractuel qui serait
réticent à conclure un avenant. C'est en
l'espèce la position de la cour qui retient
dans ses motifs que la « société Oracle
France a entendu profiter de son droit
contractuel de procéder à un audit pour
faire pression sur l'AFPA et obtenir la souscription par celle-ci de nouvelles licences
incluses dans l'offre personnalisée qui lui
avait été faite en 2001, mais qu'elle n'avait
pas pris elle-même la peine de répercuter
en les détaillant dans sa proposition de
bon commande ». Le manque de loyauté
dans la relation contractuelle est également marqué par l'instrumentalisation du
rapport d'audit à des fins commerciales
puisque la cour observe qu'« Oracle a en
effet attendu plus d'un an pour communiquer à l'AFPA le rapport d'audit, en lui
indiquant expressément dans sa lettre du
12 août 2010 : "Un appel d'offre en cours à
cette période, et auquel participait Oracle
a suspendu temporairement le processus
d'audit et de résolution de la situation de
non-conformité. »

DES LIMITES À L'ABSENCE
DE BONNE FOI ?
Si l'arrêt marque la force du principe de
bonne foi en matières de contrats informatiques, il n'en demeure pas moins que
le principe de bonne foi n'a pas de portée
absolue. La Cour de cassation a ainsi pu
rappeler que la bonne foi trouve sa limite
dans la substance des droits et obligations
convenues : ainsi « si la règle « permet au
juge de sanctionner l'usage déloyal d'une
prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance
même des droits et obligations légalement
convenues entre les parties (Cass Com,
10 juillet 2007 n°06-14.768). Cette décision
de la Cour de cassation rendue dans le
contexte de mise en jeu d'une garantie
de passif consécutive à une cession de
titres d'une société anonyme est d'ailleurs
éclairante sur le caractère très factuel
de l'acceptation ou non du rôle modérateur de la bonne foi. En l'espère, la cour

EXPERTISES DÉCEMBRE 2016

d'appel avait été sanctionnée d'avoir
justement refusé le bénéfice de la garantie de passif à l'encontre d'un cédant, sans
doute parce que cette garantie était à son
goût trop rigoureuse à l'égard du cédant,
alors que le cessionnaire la mettant en
œuvre lui apparaissait quelque peu
« de mauvaise foi ». La cassation qui en
a résulté rappelle néanmoins la force
des termes du contrat négocié qui pourra
faire varier l'interprétation judiciaire du
principe de bonne foi.
Ainsi, dans le cadre d'un contrat cadre
de fourniture de licences de logiciels,
l'hypothèse de mise en œuvre d'une
clause d'audit, la rédaction de ladite
clause et de ses conséquences est de
nature à influer la capacité d'un éditeur
à « convertir » un défaut de conformité identifié dans le cadre d'un audit
en « contrats de licences ». En réalité dans
l'arrêt commenté, il apparaît que la cour
a également entendu sanctionner Oracle
au-delà même de la simple problématique d'instrumentation d'un audit afin de
vendre des licences en sanctionnant pour
un comportement général de mauvaise
foi d'Oracle qui s'est perpétué. En effet,
Oracle a volontairement ou involontairement perpétué un comportement général de mauvaise foi dans la gestion du
différend qui l'opposait à l'AFPA et Sopra
Steria group. Oracle avait participé à la
réponse à l'appel d'offre mais continuait
selon les termes de la Cour de « nier
contre l'évidence » être informée de
l'installation alors que la réponse à l'appel d'offre mentionnait sans équivoque
possible le module litigieux « PO - gestion
des achats » et que l'annexe 2 du rapport
d'audit réalisé en 2005 faisait également
référence explicitement au module PO
pour lequel Oracle n'avait à l'époque
rien trouvé à redire. Ce qui est sanctionné par la Cour va donc bien au-delà du
simple manquement à la bonne foi : la
Cour sanctionne d'ailleurs expressément
la déloyauté d'Oracle dans la conduite
des opérations et peut être également, au
moins implicitement, au cours de la procédure judiciaire. Compte tenu qu'un pourvoi en cassation a été formé, nos interrogations pourront recevoir des éléments de
précisions.

Jérôme DEBRAS
Avocat au Barreau de Paris
Solicitor (England & Wales)



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
INTERVIEW LA DONNÉE AU COEUR DE L’E-SANTÉ
DOCTRINE
LOGICIELS : VOYAGE AU COEUR DES AUDITS DE LICENCES...
AUDITS DE LICENCES DE LOGICIELS : L’ÉDITEUR DOIT SE COMPORTER AVEC BONNE FOI ET LOYAUTÉ
MARCHÉS PUBLICS : LE CONTRAT DE PARTENARIAT D’INNOVATION DE TIC
DONNÉES PERSONNELLES LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE ET RGDP : LECTURE CROISÉE
JURISPRUDENCE ORACLE FRANCE, ORACLE CORP., ORACLE INT. CORP. / AFPA, SOPRA STERIA GROUP
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 396
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 397
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 398
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 399
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 401
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 404
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - INTERVIEW LA DONNÉE AU COEUR DE L’E-SANTÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 406
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 407
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 409
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - LOGICIELS : VOYAGE AU COEUR DES AUDITS DE LICENCES...
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 412
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - MARCHÉS PUBLICS : LE CONTRAT DE PARTENARIAT D’INNOVATION DE TIC
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 431
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