Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 429

(c'est-à-dire sans même l'examiner) du
simple fait que la partie adverse allège
son absence de force probante ; qu'en
effet l'appréciation de la force probante
d'une pièce régulièrement versée par
une partie et soumise au débat contradictoire relève du fond du litige ;

sur une œuvre de l'esprit est soumise
à la règle de conflit de lois édictée par
l'article 5 2° de la Convention de Berne
du 9 septembre 1886 pour la protection
des oeuvres littéraires et artistiques, qui
désigne la loi du pays où la protection
est réclamée, soit ici la loi française ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de la société Sopra
Steria Group tendant à voir écarter
des débats les pièces 4-1, 4-2, 5 à 8,
60 à 64 produites par les sociétés Oracle
comme étant dépourvues de toute force
probante ;

Considérant qu'il doit être rappelé qu'en
droit positif français, en l'absence de
revendication du ou des auteurs, l'exploitation non équivoque d'une œuvre
par une personne physique ou morale
sous son nom fait présumer, à l'égard
des tiers recherchés pour contrefaçon,
que cette personne est titulaire sur
l'œuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur ;

sur les fins de non-recevoir :
* sur la recevabilité de la demande
en contrefaçon de la société Oracle
Corporation :
Considérant que la cour constate que
la société Oracle Corporation, dont son
directeur juridique atteste qu'elle ne
correspond pas à sa filiale Oracle Systems
Corporation, anciennement dénommée Oracle Corporation, ayant cédé
ses droits de propriété intellectuelle à la
société Oracle International Corporation
selon contrat du 1er mars 2002, et dont la
présence en la cause ne s'explique que
par une confusion faite avec cette société anciennement éponyme, ne formule
plus aucune demande de condamnation
à son profit ; qu'il convient donc, par ce
motif substitué, de confirmer le jugement
qui a déclaré sa demande irrecevable ;
* sur la recevabilité de la demande
en contrefaçon de la société Oracle
International Corporation :
Considérant que la société Oracle
International Corporation n'est liée
aux intimées par aucun contrat, ce
qui, contrairement à ce qu'a retenu le
tribunal, la rend recevable à agir sur le
terrain délictuel ;
Considérant que les sociétés intimées
contestent sa qualité de titulaire des
droits d'auteur sur le logiciel litigieux ;
Que les parties sont opposées sur la loi
applicable ;
Considérant que la détermination
du titulaire initial des droits d'auteur

Qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que le logiciel Purchasing de la
suite Oracle E-Business Suite version
majeure 11i est commercialisé, comme
tous les logiciels inclus dans la Suite,
par les sociétés du groupe Oracle
Corporation ; que les documents
commerciaux versés aux débats, et
spécialement le contrat de distribution signé par la société Sopra Group
le 27 avril 2000, désignent « Oracle
Corporation" comme titulaire des
droits d'auteur sur les programmes,
logiciels sous forme de code objet
distribués par « Oracle", ainsi que
guides techniques et manuels d'utilisation ; que d'ailleurs, le manuel d'utilisation du logiciel Purchasing le rappelle
expressément ;
Que les certificats d'enregistrement
auprès du Copyright Office des codes
sources des versions 11.5.1 et 11.5.9
(seule arguée de contrefaçon) du logiciel Purchasing émis le 8 janvier 2014
font état de premières publications
datant respectivement des 19 mai 2000
et 17 juillet 2003, ce qui correspond,
à un mois près pour la seconde date
(juin 2003), aux dates de commercialisation mentionnées sur le tableau des
dates de commercialisation des différentes versions de Oracle E-Business
Suite saisi sur le site www.oracle.com et
produit par l'AFPA ;
Qu'il résulte des déclarations du directeur juridique de la société mère Oracle
Corporation, recueillies dans le cadre

EXPERTISES DÉCEMBRE 2016

de deux affidavits, que par contrat de
cession d'actifs du 21 mars 2012, la société Oracle Corporation devenue Oracle
Systems Corporation a transféré l'ensemble des droits de propriété et autres
droits sur les modules Purchasing
d'EBS à la société Oracle International
Corporation ; que ces déclarations sont
confirmées par l'extrait de ce contrat,
qui prévoit la cession de tous les droits
sur les programmes logiciels et documents liés spécifiés dans le tarif international, et le tarif de l'Oracle E-Business
Suite au 25 février 2002 correspondant,
annexés au second affidavit ;
Que la société Oracle International
Corporation est donc présumée, à
l'égard des tiers poursuivis pour contrefaçon, titulaire des droits patrimoniaux
sur le logiciel litigieux ;
Qu'il convient par conséquent, infirmant de ce chef le jugement, de déclarer
sa demande en contrefaçon recevable ;
* sur la recevabilité de la demande
en contrefaçon de la société Oracle
France :
Considérant que la société Oracle
France, à l'instar de la société Oracle
International Corporation, entend
fonder exclusivement ses demandes sur
le terrain délictuel de la contrefaçon ;
Considérant que les sociétés intimées
leur objectent à juste titre que le créancier d'une obligation contractuelle ne
peut se prévaloir contre le débiteur de
cette obligation, quand bien même il y
aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ;
Qu'en l'espèce, force est de constater
que dans le cadre du marché Mosaic,
la société Oracle France a consenti à
l'AFPA des licences sur des logiciels de
Oracle E-Business Suite par l'intermédiaire de la société Sopra Group, et a
exécuté et exécute encore directement
auprès d'elle les prestations de support
technique correspondantes ; que les
parties sont en désaccord sur le périmètre des licences consenties et l'inclusion ou non dans ce périmètre du
logiciel Purchasing ; que le litige opposant la société Oracle France à l'AFPA

429


http://www.oracle.com

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
INTERVIEW LA DONNÉE AU COEUR DE L’E-SANTÉ
DOCTRINE
LOGICIELS : VOYAGE AU COEUR DES AUDITS DE LICENCES...
AUDITS DE LICENCES DE LOGICIELS : L’ÉDITEUR DOIT SE COMPORTER AVEC BONNE FOI ET LOYAUTÉ
MARCHÉS PUBLICS : LE CONTRAT DE PARTENARIAT D’INNOVATION DE TIC
DONNÉES PERSONNELLES LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE ET RGDP : LECTURE CROISÉE
JURISPRUDENCE ORACLE FRANCE, ORACLE CORP., ORACLE INT. CORP. / AFPA, SOPRA STERIA GROUP
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX CGU : L’ARME ANTI-SURVEILLANCE MASSIVE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 397
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 398
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 399
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 401
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 402
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 404
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - INTERVIEW LA DONNÉE AU COEUR DE L’E-SANTÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 406
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 407
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 409
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - LOGICIELS : VOYAGE AU COEUR DES AUDITS DE LICENCES...
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 411
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 412
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - AUDITS DE LICENCES DE LOGICIELS : L’ÉDITEUR DOIT SE COMPORTER AVEC BONNE FOI ET LOYAUTÉ
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 414
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - MARCHÉS PUBLICS : LE CONTRAT DE PARTENARIAT D’INNOVATION DE TIC
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 416
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 417
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 418
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 419
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Décembre 2016 - n°419 - 420
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