Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 401
et annoncé que le jugement, mis
en délibéré, serait prononcé par
mise à disposition des parties le
22 juillet 2015 à 15 heures.
Constatant qu'Iguane Solutions a
trois prétentions :
■la rupture prétendument fautive et
anticipée du contrat du 25 avril 2007,
■le défaut de paiement de factures
prétendument dues en application
du contrat,
■la rupture fautive de pourparlers contractuels,
le tribunal les examinera de
façon successive.
I. LA RUPTURE
PRETENDUMENT FAUTIVE
DU CONTRAT DU
27 AVRIL 2007.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance
de tous les moyens et arguments
développés par les Parties, tant
dans leurs plaidoiries que dans
leurs écritures, appliquant les
dispositions de l'article 455 CPC,
le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l'appui de ses prétentions,
Iguane Solutions explique que :
il résulte clairement de la combinaison des dispositions contractuelles, que le contrat entre les
parties, poursuivi tacitement, était
à durée indéterminée et que sa
résiliation ne pouvait intervenir
qu'à effet d'un 15 novembre ; la
résiliation par F-Secure à effet du
15 mai 2015 est donc fautive, quel
que soit le préavis accordé ;
son préjudice correspond à la
perte de marge entre le 15 mai et
le 15 novembre 2015, sur la base
de la différence entre le chiffre
d'affaires qu'elle aurait dû réaliser et le coût de location des baies
auprès de son fournisseur Iliad ;
la résiliation ayant été initiée par
la société mère F-Secure Corp,
et non par la filiale française qui
est juridiquement son cocontractant, celle-ci en sera tenue des
conséquences solidairement avec
F-Secure Sdc.
Les sociétés F-Secure répondent
que :
la tacite reconduction du contrat
a donné naissance à un nouveau
contrat, à durée indéterminée,
dans le cas d'espèce ; il pouvait
donc être résilié à tout moment par
l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis raisonnable ;
F-Secure a mis formellement fin au
contrat, par lettre du 17 octobre 2014
avec un préavis de 7 mois, qui va
au-delà des stipulations contractuelles, d'autant plus qu'Iguane
était informée depuis janvier 2014
que F-Secure se réservait le droit
de résilier le contrat à tout moment ;
seul un préjudice certain peut être
indemnisé ; or Iguane ne justifie
pas plus sa marge brute que ses
coûts pour la période pour laquelle
elle soutient que le contrat aurait
dû se poursuivre.
Sur ce.
1. Sur les conditions de la
résiliation du contrat du
25 avril 2007.
Attendu que le Contrat du
25 avril 2007, selon son article 3,
avait été initialement conclu pour
une durée de 6 mois à compter de
la mise en service de l'hébergement - intervenue le 16 mai 2007 - et
stipule qu'« à défaut de dénonciation par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée au
plus tard 15 jours avant l'échéance
de la période initiale, la prestation
d' hébergement se poursuivra,
aux mêmes conditions pour une
période de 12 mois renouvelable
par tacite reconduction » ; que
la « prestation d' hébergement »
constitue bien le seul objet du
contrat et que le mot « renouvelable » s'applique sans ambiguïté,
compte tenu de la ponctuation de
la phrase, au mot « période » et non
pas, comme feint de le prétendre
les défenderesses au mot « prestation » ; que faute d'avoir été
dénoncé 15 jours avant le terme de
la période initiale le Contrat s'est
EXPERTISES NOVEMBRE 2015
ainsi poursuivi, pour une durée
indéterminée ; que n'est ainsi
intervenu aucune tacite reconduction entraînant la naissance d'un
nouveau contrat ;
Que, toutefois, les parties ont
souhaité aménager les conditions
de cette poursuite et qu'il ressort
des termes de cet article 3, dépourvus de toute ambiguïté, qu'en l'absence de dénonciation le Contrat
se poursuivrait par périodes
successives de 12 mois, renouvelables ; que, toutefois, cette rédaction ne précisait pas de modalités
contractuelles de résiliation passé
le terme de la première période de
6 mois ;
Qu'afin de combler ce manque,
les parties ont inséré un article 3
dans l'avenant n°2 du 6 juin 2012
au Contrat qui précise « les parties
conviennent
que
le
délai
d' information préalable dans le
cas où l'une d'entre elle souhaiterait résilier le contrat à sa date
anniversaire tel que visé à l'article
3 du Contrat est porté de 15 jours à
3 mois » ;
Qu'il s'ensuit que, faute de dénonciation formelle avant la lettre du
17 octobre 2014, le Contrat n'a ainsi
pas été « tacitement reconduit »
le 16 novembre 2007, comme, le
soutiennent les défenderesses, ce
qui aurait donné naissance à un
nouveau contrat mais s'est poursuivi par périodes successives de
12 mois, et pour la dernière fois à
compter du 16 novembre 2014 ;
Qu'une ambiguïté subsiste toutefois sur la notion de la « date anniversaire » retenue par l'Avenant
n°2 précité, celle-ci pouvant être
entendue comme le 16 mai de
chaque année, anniversaire de
la prise d'effet du Contrat, comme
le soutiennent les défenderesses,
ou le 16 novembre de chaque
année, date anniversaire de sa
poursuite et date d'effet d'une
résiliation, comme le soutient la
demanderesse ;
Mais que les parties s'accordent
sur le fait que le Contrat s'est poursuivi au-delà du 16 novembre 2014 ;
401
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407
Couverture
Sommaire
MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
INTERVIEW - NICOLAS HÉLÈNON ASSUREUR CYBERISQUE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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