Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 374

magazine
NE PAS SE PRÉVALOIR D'UNE CLAUSE NE VAUT PAS RENONCIATION
Une clause de style à laquelle
on ne va pas prêter d'attention
particulière
pendant
les
négociations peut coûter plus d'un
million d'euros. C'est qui est arrivé
à F-Secure qui s'est vu opposer
une clause du contrat initial, non
modifiée par les avenants suivants,
conclu avec Iguane qui stipule
que « le fait pour une partie de
ne pas se prévaloir, à un moment
donné, d'une stipulation du
présent contrat ne pourra pas être
interprété comme une renonciation
à faire valoir ultérieurement cette
stipulation ». Dans un jugement du
22 juillet 2015 (voir P. 400), le tribunal
de commerce de Paris a condamné
F-Secure à verser à Iguane plus
d'un million d'euros au titre d'une
facture de rattrapage. Comme
le nouveau contrat n'a pas pu
être conclu, condition nécessaire
pour l'application de tarifs moins

Invention de salarié :
obligation d'information
pour l'employeur
L'article 175 de la loi n° 2015-990
du 6 août 2015 - dite « Loi Macron » - modifie l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en introduisant une
obligation d'information à la charge de
l'employeur. Désormais, l'article L. 611-7
dispose que « L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque
cette dernière fait l'objet du dépôt d'une
demande de titre de propriété industrielle
et lors de la délivrance, le cas échéant,
de ce titre ». Cet article s'applique aux
inventions de mission, à savoir les inventions réalisées par un salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant
une mission inventive ou d'études qui
lui sont confiées (pour rappel, l'invention
de mission appartient à l'employeur et
implique le versement au salarié d'une
rémunération supplémentaire). Avant la
loi Macron, l'employeur n'était pas tenu
d'informer ses salariés sur les démarches
entreprises en vue de breveter leurs inventions. Le ministre de l'Economie avait
cependant annoncé sa volonté de « renforcer les capacités de créer, d'innover et de
produire des Français et en particulier de
la jeunesse ». Une réforme mineure, destinée à revaloriser le salarié inventeur et
prévenir les éventuels contentieux relatifs
à la rémunération supplémentaire due.

374

onéreux, Iguane a réclamé le prix
antérieurement prévu.
Agematis, reprise par F-Secure,
avait conclu en 2007 avec Iguane
Solutions un contrat d'hébergement
de serveurs et d'accès à internet
pour ses activités de stockage. Le
contrat était prévu pour une durée
de 6 mois, prolongée ensuite de 12
mois, et renouvelable par tacite
reconduction. En 2012, les sociétés
ont engagé des négociations pour
un nouveau contrat. Parallèlement
à cette négociation, a été signé un
avenant tarifaire se traduisant par
de fortes baisses pour la location
de baies et le coût de la bande
passante, conditionnées par la
signature du contrat. Mais les
pourparlers se sont compliqués du
fait de l'annonce de F-Secure de
réduire brutalement le nombre de
baies louées, alors que le contrat
ne prévoyait pas cette possibilité,

ce qui a abouti à la rupture des
discussions. Dès qu'Iguane a réalisé
que le nouveau contrat ne serait pas
signé, elle a envoyé quatre factures
dont une de rattrapage portant sur
l'écart entre le coût des prestations
fournies par Iguane valorisées aux
tarifs réduits de juin 2012 et le coût
des mêmes prestations valorisées
aux anciens tarifs remis en vigueur.
En vertu de l'article 4.4 du contrat,
qui n'avait pas été révisé par les
avenants, il y aurait retour rétroactif
aux conditions tarifaires premières
si aucun nouveau contrat n'était
signé. « Le fait qu'Iguane ait négligé
pendant plusieurs mois d'appliquer
les anciens tarifs remis en vigueur
depuis le 1er juillet 2012 ne vaut
pas renonciation à exercer, le cas
échéant, ses droits ». En d'autres
termes,
l'absence
d'exécution
pendant deux ans de la clause ne
vaut pas renonciation.

ELECTROSENSIBILITÉ, UN HANDICAP
RECONNU PAR UN TRIBUNAL
Pour la première fois en France, un tribunal a
reconnu le handicap d'une personne causé
par l'électrosensibilité. Par une décision du
tribunal du contentieux de l'incapacité de
Toulouse du 18 juin 2015, une femme de
39 ans qui avait un taux d'incapacité de
85% avec une restriction substantielle et
durable pour l'accès à l'emploi a obtenu
une allocation aux adultes handicapés à
compter du 1er avril 2013 pour deux ans.
Le tribunal s'est appuyé sur une expertise
médicale qui a confirmé le caractère
irréfutable de la description des signes
cliniques provoqués par l'hypersensibilité
aux ondes électromagnétiques. Le
médecin a confirmé qu'en milieu protégé
le handicap est nul, mais il peut atteindre
100 % en milieu hostile. « Il n'existe pas à ce
jour de traitement spécifique et définitif de
cette pathologie hormis l'isolement dans

des zones blanches - déjà reconnues et
répertoriées en France ou des bâtiments
spécifiques - qui existent dans certains
pays », explique-t-il dans son rapport
repris par la décision. Il conclut qu'au vu
de la déficience fonctionnelle de cette
femme en milieu social actuel, elle ne peut
pas se procurer d'emploi compte tenu de
son handicap. Aujourd'hui, elle vit dans
les Pyrénées en Ariège, loin des ondes
électromagnétiques et des réseaux sans fil.
Il est encore trop tôt pour dire si cette
première décision fera jurisprudence.
Le lien de causalité entre les ondes
électromagnétiques et les troubles
rencontrés par les personnes n'est pas
encore établi scientifiquement avec
certitude. Et le syndrome d'hypersensibilité
aux ondes électromagnétiques n'est pas
reconnu en France comme une maladie.

Rumeur diffamatoire sur Facebook : condamnation de l'internaute
Une jeune femme qui a publié sur Facebook des propos diffamatoires à l'encontre d'une
boîte de nuit a été condamnée à 300 € d'amende avec sursis, et à verser à cette dernière
800 € dont 400 € de dommages-intérêts. Le jugement du 16 septembre 2015 du tribunal
correctionnel de Béthune rappelle que l'on ne peut pas écrire n'importe quoi impunément,
sur Facebook comme sur n'importe quel support de diffusion. La jeune femme avait posté
deux messages sur Facebook, en mode public, affirmant à tort que les videurs du Whizz
à Nœux-les-Mines avaient jeté violemment une jeune fille dehors, inanimée et avec une
côte cassée. Elle avait repris les affirmations d'un ami, sans vérifier leur véracité. Quand
elle a su que c'était faux, elle a retiré ses messages. Mais ils avaient déjà été vus par
4 000 internautes pour le premier message et 1 000 pour le second. Ses propos avaient été
rapportés par des clients aux dirigeants de la boîte de nuit, qui ont décidé de porter plainte
afin de rétablir la réputation de l'établissement.
EXPERTISES NOVEMBRE 2015



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
INTERVIEW - NICOLAS HÉLÈNON ASSUREUR CYBERISQUE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 370
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 371
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 372
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 373
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 374
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 375
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 376
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - INTERVIEW - NICOLAS HÉLÈNON ASSUREUR CYBERISQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 378
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 379
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 380
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 381
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - DOCTRINE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 383
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 384
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 385
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 386
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 387
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 388
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 389
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 390
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 391
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 392
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 393
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 394
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 395
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 396
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 397
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 398
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 399
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 401
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 402
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 403
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 404
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 405
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2209_482
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2207_481
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2206_480
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2205_479
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2204_478
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2203_477
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2202_476
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2201_475
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2112_474
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2111_473
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2110_472
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2109_471
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2107_470
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2106_469
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2105_468
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2104_467
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2103_466
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2102_465
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2101_464
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2012_463
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2011_462
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2010_461
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2009_460
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2007_459
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2005_457
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2002_454
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1912_452
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1901_442
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1812_441
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1811_440
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1810_439
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1809_438
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1807_437
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1711_429
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1604_412
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1603_411
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1602_410
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1601_409
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1512_408
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1511_407
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1510_406
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1509_405
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1507_404
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1506_403
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1502_399
https://www.nxtbookmedia.com