Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 371

magazine

50 libertés
DONNÉES PERSONNELLES :
LES CRITÈRES D'APPLICATION et droits
fondamentaux
DU DROIT NATIONAL
Dans un arrêt important mais qui a été
éclipsé par le retentissement de l'arrêt Schrems, la Cour de justice de l'UE
s'est prononcée sur la loi applicable au
responsable de traitement de données
à caractère personnel. Dans cet arrêt
du 1er octobre 2015, la Cour précise les
critères qui permettent de déterminer
qu'un responsable de traitement dispose
d'un établissement sur le territoire d'un
Etat membre, critère prévu à l'article 4 de
la directive sur la protection des données
à caractère personnel pour déterminer la loi applicable. Ce texte permet
l'application de la législation d'un Etat
membre autre que celui dans lequel le
responsable du traitement est immatriculé, à condition qu'il y exerce une activité effective et réelle, même minime,
au moyen d'une installation stable sur
le territoire de cet Etat membre. Tenant
compte de l'objectif d'une protection
efficace et complète de la directive, la
Cour adopte une conception souple de
la notion d'établissement. Pour déterminer l'existence d'un tel établissement, la
Cour estime qu'on peut tenir compte du
fait « que l'activité du responsable dudit
traitement, dans le cadre de laquelle ce
dernier a lieu, consiste dans l'exploitation de sites internet d'annonces immobilières concernant des biens immobiliers
situés sur le territoire de cet État membre
et rédigés dans la langue de celui-ci et
qu'elle est, par conséquent, principalement, voire entièrement, tournée vers
ledit État membre et, d'autre part, que ce
responsable dispose d'un représentant
dans ledit État membre, qui est chargé
de recouvrer les créances résultant de
cette activité ainsi que de le représenter dans des procédures administrative
et judiciaire relatives au traitement des
données concernées ». Et la Cour ajoute

que la nationalité des personnes concernées par ce traitement de données
est « dénuée de pertinence ».
Cette affaire concerne Weltimmo, une
société immatriculée en Slovaquie, qui
exploite un site internet d'annonces
immobilières de biens situés en Hongrie.
Pour ce faire, elle y traite des données à
caractère personnel des annonceurs. La
publication des annonces est gratuite
pendant un mois, durée au-delà de
laquelle elle devient payante. Passé
ce délai, de nombreux annonceurs ont
demandé le retrait de leurs annonces
ainsi que l'effacement de leurs données à
caractère personnel. Mais Weltimmo n'a
rien fait et a, au contraire, transmis ces
données à des sociétés de recouvrement
de créances. Les personnes concernées
ont alors déposé plainte auprès de l'autorité de contrôle hongroise qui, considérant que la loi nationale était applicable,
a infligé une amende de près de 32 000 €.
L'affaire est allée devant la cour suprême
hongroise qui s'est tournée vers la CJUE
pour obtenir des éclaircissements sur
la détermination de la loi applicable.
En plus de répondre à cette question, la
Cour s'est prononcée sur l'étendue des
prérogatives de l'autorité de contrôle
nationale, dans le cas où la loi locale ne
serait pas applicable.
La Cour considère que ses pouvoirs
existent mais sont restreints. Si elle peut
procéder à des investigations, elle ne
peut pas imposer des sanctions en
dehors du territoire de l'Etat membre
dont elle relève. Elle devra coopérer avec
son homologue de cet autre Etat membre
et lui demander « de constater une éventuelle infraction à ce droit et d'imposer
des sanctions si ce dernier le permet, en
s'appuyant, le cas échéant, sur les informations qu'elle lui aura transmises ».

Arlette Heymann-Doat, professeure émérite de droit public à
l'université Paris-Sud, vient de
publier un petit ouvrage, qui
tient dans une poche, sur les
50 libertés et droits fondamentaux. En 300 pages, elle les expose
par ordre alphabétique, du droit
d'accès au droit de vote, des
droits anciens comme la liberté d'expression au plus récent
tel que le droit à l'oubli, du droit
de propriété à la protection des
données à caractère personnel.
Editions Dalloz, 300 p. 3 €.

SAFE HARBOR : LE G29 POUSSE À UN ACCORD AVANT FIN JANVIER 2016
Dans un communiqué du 16 octobre dernier, le groupe de
l'article 29, qui regroupe les Cnil européennes, réclame
une solution appropriée avec les autorités américaines,
afin de remédier à l'invalidation de la décision du Safe
Harbor par la Cour européenne de l'Union européenne le
6 octobre dernier. Si aucune solution n'est trouvée avant la fin
janvier 2016, les autorités de contrôle des 28 Etats membres
de l'UE pourraient tirer les conséquences qui s'imposent,
voire prendre des décisions coordonnées, déclare le G29.

Une solution avancée par le G29 pourrait passer par la négociation d'un accord intergouvernemental, peut-être au travers
des actuels pourparlers sur un nouveau Safe Harbor. En tout
cas, rappelle-t-il, l'actuelle décision sur le Safe Harbor ne
peut plus constituer la base des transferts de données entre
l'Europe et les Etats-Unis. Dans ce contexte, les entreprises sont
appelées à réfléchir aux risques de ces flux et à rechercher
une solution légale alternative, comme les Binding Corporate
Rules ou les clauses types de l'Union européenne.

EXPERTISES NOVEMBRE 2015

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
INTERVIEW - NICOLAS HÉLÈNON ASSUREUR CYBERISQUE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 370
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 371
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 376
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - INTERVIEW - NICOLAS HÉLÈNON ASSUREUR CYBERISQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 379
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 380
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 381
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - DOCTRINE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 399
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 401
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 402
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