Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 402

jurisprudence
que, compte tenu de ce qui vient
d'être analysé et contrairement
aux prétentions des défenderesses,
cette poursuite s'est opérée pour
une durée de 12 mois ;
que donc, quelle que soit l'interprétation retenue de la notion
de date anniversaire - 16 mai ou
16 novembre - la lettre recommandée avec accusé de réception du
17 octobre 2014 a effectivement été
envoyée plus de trois mois avant
la « date anniversaire du contrat »,
mettant un terme à celui-ci au
15 novembre 2015 ;
En conséquence de quoi,
Le tribunal dira que F-Secure,
qui par lettre du 17 octobre 2014 a
résilié le contrat à durée indéterminée du 25 avril 2007, a commis
une faute en fixant au 15 mai 2015
le terme du contrat alors que celuici aurait dû se poursuivre jusqu'au
15 novembre 2015.

2. Sur le préjudice
Attendu que le Contrat stipulait un
préavis de dénonciation de trois
mois, et que de la volonté commune
des parties, il était convenu que ce
préavis était suffisant pour que
chacune d'elle adapte ses moyens
à la situation nouvelle créée par
l'interruption du contrat ;
Que, dans le cas d'espèce, ce
préavis a été largement respecté,
puisque
F-Secure,
dans
sa lettre de dénonciation du
17 octobre 2014 indiquait poursuivre le contrat encore 7 mois,
jusqu'au 15 mai 2015 ; qu'Iguane
ne peut invoquer de préjudice au
titre de la brutalité de la rupture ou
d'un préavis insuffisant ;
Attendu, par contre, que le tribunal a dit que le Contrat aurait dû
se poursuivre jusqu'à l'échéance
du 15 novembre 2014, soit six
mois de plus ; qu'Iguane a ainsi
été privée de 6 mois d'activité ; que son préjudice ne s'analyse pas comme la perte du chiffre

402

d'affaires correspondant, comme
elle l'avait soutenu dans ses
prétentions initiales, ni comme des
coûts d'adaptation de ses moyens,
puisque la durée contractuelle
de préavis a été respectée, mais
comme une simple perte de marge
nette ;
Attendu que la marge d'Iguane
ne peut atteindre la simple différence entre la prestation facturée
à F-Secure et le coût de location de
l'hébergement auprès d'Iliad, soit
un taux de 65,4%, ce qui voudrait
dire que sa prestation se limite à
une sous-location sans aucune
valeur ajoutée de sa part ;
Attendu qu'au moment de la résiliation, et compte tenu des réductions de baies convenues, Iguane
facturait à F-Secure la somme de
127.164 € HT par mois, soit pour 6
mois une somme de 762.964 € ;
Attendu qu'Iguane, au-delà des
coûts d'hébergement d'Iliad ne
fournit aucun élément, notamment
de nature comptable, permettant
d'évaluer sa marge nette ; que
les liasses fiscales d'Iguane pour
les années 2012, 2013 et 2014,
communiquées par les défenderesses, démontrent des résultats
d'exploitation constamment négatifs, partiellement compensés par
des crédits d'impôt ; que le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, fixera la marge nette
d'Iguane Solutions à 20% du chiffre
d'affaires, soit sur 6 mois une perte
de marge de 152.596,80 €, chiffre
arrondi à 150.000 € ;
Attendu, par ailleurs, que F-Secure
Sdc est une société par actions
simplifiée à associé unique,
F-Secure Corporation Oyi ; que la
lettre de rupture du 17 octobre 2014
est rédigée sur papier en tête de
F-Secure Corporation et signée
de Monsieur L. qui n'est pas
mandataire social de F-Secure
Sdc ; qu'il apparaît ainsi, au-delà de l'apparence des personnes
morales distinctes, que F-Secure
Sdc,
cocontractant
d'Iguane,
était, au moins pour ce sujet,

EXPERTISES NOVEMBRE 2015

gérée directement par F-Secure
Corporation ;
En conséquence de quoi,

le tribunal condamnera la société
F-Secure Sdc à payer à la société Iguane Solutions la somme de
150.000 € à titre de dommages et
intérêts pour rupture anticipée
fautive du contrat du 25 avril 2007,
et condamnera solidairement la
société F-Secure Corporation au
paiement de cette somme.

II. SUR LE DEFAUT
DE PAIEMENT DE
CERTAINES FACTURES.
Les moyens des parties
A l'appui de ses prétentions,
Iguane Solutions explique que :
■elle a consenti, le 6 juin 2012,
une réduction tarifaire qui n'était
que provisoire, et sous condition
que soit signé un nouveau contrat
entre les parties, qui n'est jamais
intervenu ; le rattrapage tarifaire de 941.134,72 € HT (facture
n°2012036306) qu'elle a facturé dès
qu'elle a réalisé qu'aucun nouveau
contrat ne serait signé, est donc
bien fondée ;
■par ailleurs, F-Secure, qui a loué
10 baies pour son client British
Telecom (bon de commande
n°1222), en avait réservé 16 autres
afin de bénéficier d'un «corridor»
complet pour ce client ; les 16 baies
ainsi réservées et gelées doivent
être payées.
La société F-Secure répond que :
■sur la facture de « rattrapage » de
941.137,72 € HT :
1. Iguane a appliqué la nouvelle
grille tarifaire de juin 2012
jusqu'en février 2014, sans aucune
réserve, sans jamais avertir
F-Secure qu'elle se réservait le
droit de revenir aux anciens tarifs
et tout en se désintéressant de la
poursuite des négociations dont
le succès aurait dû, selon Iguane
assurer la pérennité du nouveau
tarif ;
2. en outre aucune disposition ne prévoit que l'échec des



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
INTERVIEW - NICOLAS HÉLÈNON ASSUREUR CYBERISQUE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 381
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - DOCTRINE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - JURISPRUDENCE
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