Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - 400

jurisprudence

IGUANE SOLUTIONS / F-SECURE SDC ET F-SECURE CORPORATION
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, 1ÈRE CHAMBRE,
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 374)

LES FAITS

LA PROCÉDURE

La Sas F-Secure Sdc vient aux
droits de la société Agematis
qu'elle a reprise en février 2009.
C'est une société de services informatiques, filiale de la société de
droit finlandais F-Secure Oyj ; elle
est spécialisée dans le stockage et
le partage de données en « cloud »
c'est-à-dire stockées sur des
serveurs et accessibles par internet et appartenant pour l'essentiel à une clientèle de particuliers.
Pour la mise en œuvre de cette
activité de stockage de données,
Agematis,
devenue
F-Secure
Sdc, a eu recours aux services
d'Iguane Solutions, pour des prestations d'hébergement de serveurs
et d'accès au réseau internet.

Autorisée à assigner à bref délai
par ordonnance du président
du tribunal de céans en date du
13 novembre 2014, par acte du
26 novembre 2014, signifié en application du règlement CE n°1393/2007
du 13 novembre 2007, et à l'audience
du 8 juin 2015 la société Iguane
Solutions assigne F-Secure Sdc et
F-Secure Corporation et demande
au tribunal de :

Les parties ont signé à cet effet un
contrat le 25 avril 2007 (ci-après le
Contrat), pour une durée initiale
de 6 mois, prolongée ensuite de
12 mois, et renouvelé au-delà par
tacite reconduction.
Début 2012, avec la participation
de la maison-mère finlandaise,
elles ont engagé des négociations
pour conclure un nouveau contrat,
qui ont duré, et pendant lesquelles
elles ont signé, le 6 juin 2012, un
avenant tarifaire au contrat d'origine du 25 avril 2007. En 2013,
la négociation s'est compliquée
du fait de la perte par F-Secure
de gros clients et de son souhait
de réduire le nombre de baies
louées. Les discussions n'ont
finalement pas abouti, pour des
raisons dont les parties se rejettent
la responsabilité.
F-Secure
conteste
plusieurs
factures
émises
par
Iguane
en février 2014, pour partie rétroactives. A la suite de quoi F-Secure a
formellement résilié le contrat, par
courrier en date du 17 octobre 2014
avec préavis de 7 mois.
Ainsi se présente l'affaire.

400

Au titre du règlement des
factures impayées,
■condamner la société F-Secure Sdc
à lui payer la somme de 1.144.334,72 €
HT, soit 1.372.201,66 € TTC en règlement
de la facture 2014036306 et du solde
impayé des factures 2014.03.6237
à
2014.63.0239,
2014.104.6398,
2014.05.6545, 2014.06.6673, 2014.06.6675,
2014.07.6819 et 2014.08.6970 ;
Au titre de la poursuite fautive
et
de
la
rupture
brutale
des négociations,
■condamner fa société F-Secure
Corp à garantir la condamnation de la société F-Secure Sdc au
règlement des factures susvisées ;
■condamner la société F-Secure
Corp à payer à la société Iguane
Solutions la somme de 11.841,67 €
à titre de dommages et intérêts du
fait de la poursuite abusive et de la
rupture des négociations ;
Au titre de la résiliation fautive du
contrat du 25 avril 2007,
■condamner la société F-Secure
Sdc à verser à la société Iguane
Solutions la somme de 764.554 € à
titre de dommages et intérêts ;
■condamner la société F-Secure
Corp à garantir le paiement des
condamnations prononcées à l'encontre de la société F-Secure Sdc ;
■ordonner l'exécution provisoire de
la décision à intervenir ;
■condamner les défenderesses à
verser à la société lguane Solutions

EXPERTISES NOVEMBRE 2015

la somme de 27.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile ;
■condamner la société F-Secure
Sdc aux entiers dépens dont
distraction au profit de la Selarl
OX dans les conditions prévues
à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux audiences du 23 mars et
8 juin 2015, les sociétés F-Secure
Sdc et F-Secure Oyj demandent au
tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1382 du
code civil,
Vu l'article L.441-3 du code
de commerce,
■débouter la société Iguane de l'ensemble de ses demandes ;
■condamner la société Iguane à
verser la somme de 30.000 € aux
défenderesses sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble de ces demandes a
fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées
en présence d'un greffier qui en a
pris acte sur la cote de procédure
ou régularisées à l'audience du
juge chargé d'instruire l'affaire en
présence des parties.
A
l'audience
publique
du
12 mai 2015, le tribunal a désigné
un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles
861 et suivants du code de procédure civile.
Régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 8 juin 2015,
les parties se présentent par leur
conseil respectif, avec la présence
de M. Stéphane C., président
d'Iguane Solutions. Après avoir
entendu leurs observations, le
juge chargé d'instruire l'affaire
a prononcé la clôture des débats



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - TISA TAFTA TPP MENACES SUR LES DONNÉES PERSONNELLES ?
INTERVIEW - NICOLAS HÉLÈNON ASSUREUR CYBERISQUE
DOCTRINE
JURISPRUDENCE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Novembre 2015 - n°407 - Sommaire
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