Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 127

Rupture brutale du contrat : compétence exclusive de la cour de Paris
Par deux arrêts des 8 décembre 2016 et 2 mars 2017, la cour
d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision du tribunal
de commerce de Marseille qui avait débouté la société
Open Up de ses demandes de résolution d'un contrat de
développement de site web. Elle s'est, en revanche, déclarée
incompétente pour statuer sur la question de la rupture brutale
et abusive du contrat par le client, en raison de la compétence
exclusive de la cour d'appel de Paris en la matière. Selon les
articles L. 442-6 III, al. 5 et D. 442-3 du code de commerce en
vigueur depuis le 1er décembre 2009, la cour de Paris est seule
investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les
demandes relatives à l'application de l'article L. 442-6 du code
de commerce. Reste à savoir si le prestataire informatique va
poursuivre son action auprès de la cour parisienne vu le faible
enjeu financier de l'affaire. Il avait demandé et obtenu 1 000 €
pour l'indemnisation de la rupture brutale du contrat par le
tribunal de commerce. A l'instar du tribunal, la cour d'Aix-enProvence a donné tort à la société Open Up qui avait résilié

unilatéralement le contrat de développement d'un site web
sans faire la démonstration d'une inexécution de l'engagement
de son fournisseur et en omettant sa part de responsabilité
dans les dysfonctionnements et retards. La société Open Up
avait commandé le développement d'un site marchand à
la société Simpliciweb. Considérant que le site avait été livré
avec beaucoup de retard, bogué et pas tout à fait conforme aux
exigences contractuelles, Open Up avait envoyé une lettre par
laquelle elle résiliait le contrat, sans aucune mise en demeure
en raison, selon elle, de la particulière gravité du comportement
du prestataire. La cour remarque, entre autres, que « ce n'est
pas le choix du mode de développement « page par page »
mais les innombrables demandes d'ajouts, de suppressions
et de modifications formulées par la SARL Open up qui ont
retardé l'exécution par l'intimée de ses engagements ». Sur les
défauts du site, la cour considère que qu'Open Up se contente
d'affirmations générales et sommaires sans faire aucune
démonstration ni apporter des faits concrets.

RÉSEAUX SOCIAUX : UN MOIS POUR SE CONFORMER
À LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
Le 16 mars 2017, les autorités de
protection des consommateurs de
l'Union européenne et la Commission européenne ont donné un mois
à Facebook, Twitter et Google pour se
conformer à la réglementation européenne afin de mettre un terme aux
conditions d'utilisation abusives et de
lutter contre les fraudes et escroqueries. Il s'agit notamment de respecter
la directive sur les clauses abusives
pour supprimer les clauses standardisées qui créent un déséquilibre
significatif entre les droits et obliga-

tions des parties. Ce texte impose
aussi que les clauses soient rédigées
en termes clairs et intelligibles. La
Commission précise que les réseaux
sociaux ne doivent plus priver l'internaute du droit de saisir la justice
dans l'Etat membre de sa résidence,
de l'obliger à renoncer à des droits
impératifs, comme le droit de rétractation, ne doivent pas exclure leur
responsabilité, ne doivent pas cacher
le caractère sponsorisé des contenus,
ne doivent pas modifier unilatéralement leurs CGU sans en informer

clairement les internautes, etc. Par
ailleurs, dès lors que les réseaux
sociaux ont connaissance de fraudes
ou d'escroqueries, ils doivent retirer
les contenus en question. A cet effet,
la Commission demande la création
d'un canal de communication des
autorités nationales de protection des
consommateurs pour le signalement
aux réseaux sociaux de ces pratiques
illicites. En décembre dernier, les
autorités européennes avaient adressé aux trois entreprises un courrier
les informant des points litigieux. Ces
derniers avaient proposé certains
aménagements mais la Commission
les avaient jugés insuffisants.

Diffamation en ligne : faisceau d'indices sur des propos tenus
Dans un jugement du 28 février 2017, le TGI de Paris rappelle
qu'il n'est pas absolument nécessaire que des propos imputés à une personne et reproduits sur internet soient enregistrés pour faire la preuve qu'elle les a tenus, dès l'instant
qu'il existe un faisceau d'indices en ce sens. Bien que la
personne interviewée ait contesté ce fait, la question a été
débattue dans le cadre d'un débat contradictoire qui a
donné lieu à une analyse du tribunal. Les juges ont toutefois
considéré que les affirmations en cause n'avaient pas de
caractère diffamatoire, la partie civile a donc été déboutée
de ses demandes et le prévenu relaxé. Le site Saphirnews.
com, consacré à la communauté musulmane, avait publié
un article sur le litige qui opposait le maire d'une commune

Procédure d'accès
sécurisé aux bases de
données publiques
Un décret du 20 mars 2017 (JO 21 mars)
prévoit la procédure de saisine
du comité du secret statistique,
par les administrations, pour les
demandes d'accès à leurs bases
de données, avant l'expiration des

de la Seine-Saint-Denis à une association communautaire au sujet du paiement de la facture d'électricité d'une
mosquée implantée dans un local municipal. L'article citait
des propos tenus par le maire qui aurait affirmé que l'argent
des fidèles avait été spolié. Or, ce dernier a démenti avoir
émis une telle affirmation alors que la journaliste a maintenu, sous serment, n'avoir fait que retranscrire les paroles du
maire. L'enregistrement de l'interview n'a pas pu être fourni à l'audience car il avait été effacé au bout de trois mois.
Le tribunal relève cependant que dans un courriel adressé
par le conseil du maire aux enquêteurs faisant état de la
position de son client, il n'était nulle part mentionné qu'il ne
reconnaissait pas les propos publiés.

délais prévus à l'article L. 213-3 du
code du patrimoine. L'article 36 de
la loi du 7 octobre 2016 pour une
République numérique a modifié
l'article L. 311-8 du code des relations
entre le public et l'administration et
a prévu une procédure de saisine
facultative du comité du secret
statistique par les administrations
auxquelles des demandes d'accès ont
EXPERTISES AVRIL 2017

été adressées à des fins de recherche
et d'études présentant un caractère
d'intérêt public. Le décret précise les
modalités de saisine, la nature des
recommandations qui peuvent être
émises par le comité du secret statique
et adapte le cadre réglementaire
applicable au comité conformément
aux nouvelles missions qui lui ont été
attribuées par la loi.

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉGULATION - GOOGLE, LE LOBBY LE PLUS INFLUENT DE L’UE
INTERVIEW JURISTE : UN MÉTIER EN MUTATION
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : IMPACTS DU RGDP SUR LE NUAGE INFORMATIQUE
CYBERATTAQUES : DE LA RUSE À LA MANIPULATION, QUAND "LA PART DE L'HOMME" RESTE LE MAILLON FAIBLE
CONTRATS : MANIFESTE CONTRE LES MODÈLES DE « CONTRATS AGILES »
DONNÉES PERSONNELLES : LA CNIL ET LE CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF
PLATEFORMES EN LIGNE : LES OBLIGATIONS DE LA LOI RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - MAGAZINE RÉGULATION - GOOGLE, LE LOBBY LE PLUS INFLUENT DE L’UE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 125
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 126
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 127
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - INTERVIEW JURISTE : UN MÉTIER EN MUTATION
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 132
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 133
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 134
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 135
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 136
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - DONNÉES PERSONNELLES : IMPACTS DU RGDP SUR LE NUAGE INFORMATIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 138
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 139
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 140
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - CYBERATTAQUES : DE LA RUSE À LA MANIPULATION, QUAND "LA PART DE L'HOMME" RESTE LE MAILLON FAIBLE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 142
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 143
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 144
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 145
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 146
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 147
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 148
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 149
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - CONTRATS : MANIFESTE CONTRE LES MODÈLES DE « CONTRATS AGILES »
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 151
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 152
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - DONNÉES PERSONNELLES : LA CNIL ET LE CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 154
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