Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 129

UNE COLLECTIVITÉ LOCALE OBTIENT LE TRANSFERT
DE NOMS DE DOMAINE PORTANT SON NOM
Dans le cadre de la procédure Syrelli,
l'Afnic avait refusé le transfert des
noms de domaine soane-et-loire.fr et
saoneetloire.fr vers le département
de la Saône et Loire. Par un arrêt
du 14 mars 2017, la cour d'appel de
Versailles a confirmé l'annulation par le
TGI de Nanterre des décisions de l'Afnic
et a ordonné le transfert des noms de
domaine, au motif que le prestataire
Dataxy qui les avait enregistrés n'avait
pas d'intérêt légitime concernant un nom
de domaine apparenté à une collectivité
locale comme l'impose l'article L. 45-2-3°
du code des postes. L'Afnic avait, en
revanche, ordonné le transfert de saôneet-loire.fr et la cour d'appel a confirmé
cette décision prenant en compte le fait
qu'il crée un risque de confusion avec la
marque semi-figurative « saône-et-loire
Le département ».
Dataxy, web agency et bureau
d'enregistrement accrédité par l'Afnic,
avait enregistré en 2004 saoneetloire.fr et
saone-et-loire.fr. En 2012, ces deux noms
de domaine avaient été renouvelés. Elle
avait aussi bénéficié de la réservation
prioritaire accordée aux titulaires de
noms de domaine sans accent pour
enregistrer leur équivalent accentué,
en l'occurrence saône-et-loire.fr. En

2004, le département éponyme avait
demandé l'enregistrement de cinq
noms de domaine en « .fr » mais deux
lui avaient été refusés en raison de la
réservation préalable de Dataxy.
En 2011, la collectivité territoriale
avait enregistré la marque semifigurative
«
saône-et-loire
Le
département ». Et en 2012, elle a
demandé à Dataxy de lui transférer les
trois noms de domaine litigieux mais la
web agency a refusé. Le département
a donc décidé de déposer une requête
auprès de l'Afnic, dans le cadre du
règlement du système de résolution des
litiges Syrelli. En vertu des articles L. 45-2
et R. 20-44-46 du code des postes, un
nom de domaine ne peut être enregistré
ou renouvelé s'il est susceptible de
porter attente à un droit de propriété
intellectuelle ou s'il est identique ou
apparenté au nom d'une collectivité
territoriale, à moins que le demandeur
de l'enregistrement justifie d'un intérêt
légitime et agisse de bonne foi.
Pour saône-et-loire.fr qui avait fait l'objet
d'une décision de transfert dans le cadre
de la procédure Syrelli, le département
avait invoqué la contrefaçon de sa
marque. La cour a constaté que
Dataxy ne peut prétendre à l'antériorité

de ses deux noms de domaine sur
la marque déposée, faute d'une
exploitation des sites pour une offre de
services en lien avec le département
et d'un intérêt légitime. Comme il
ne s'agit pas d'une reproduction
à l'identique du signe, il restait à
déterminer l'existence d'un risque de
confusion. Pour la cour, « la reprise de
la dénomination "saône et loire", au sein
du nom de domaine "saône-et-loire.fr",
conjuguée à l'identité ou la similarité
des services, est de nature à créer un
risque de confusion dans l'esprit du
consommateur moyen normalement
informé et raisonnablement attentif
et avisé , en laissant accroire à une
origine commune des services offerts
sous les deux dénominations en forme
de déclinaison de la marque dont
le département Saône et Loire est
titulaire ».
Concernant les deux noms de domaine
non accentués dont le transfert avait été
refusé par l'Afnic, la cour s'est fondée
sur l'article L. 45-2 3° qui impose au
demandeur à l'enregistrement d'un nom
de domaine identique ou apparenté à
une collectivité locale de justifier d'un
intérêt légitime. La cour ayant estimé
que ce n'était pas le cas, elle a confirmé
leur transfert en faveur du département.
Ce dernier a obtenu 25 000 € pour la
réparation de son préjudice.

Condamnation pénale pour fausses mentions liées au directeur de la publication
Il ne sert à rien de cacher la véritable identité de l'éditeur
et directeur de la publication d'un site quand toutes ses
données techniques permettent de l'identifier. Dans son
jugement du 14 mars 2017, le TGI de Paris a rétabli la vérité
des faits basée sur une enquête et a condamné à une peine
de trois mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende le
président de l'association Egalité et Réconciliation pour
ne pas avoir respecté son obligation d'identification.
La sévérité de la décision s'explique par le fait que le
prévenu avait déjà été condamné définitivement à six
reprises pour des infractions de presse et qu'il ne s'était
pas présenté au tribunal, montrant sa volonté de se
soustraire à ses responsabilités en désignant sur son
site en lieu et place de son nom ceux de deux criminels
lourdement condamnés.
Cette décision s'inscrit dans une affaire qui avait donné
lieu à une ordonnance de référé du 13 avril 2016 du même
tribunal. Ce dernier avait ordonné à l'association qui édite
et héberge le site Egaliteetreconcialitation.fr de mettre
en place un dispositif facilement accessible et visible
de signalement des contenus illicites. Si l'article 6.I-7 de
la LCEN n'impose pas aux hébergeurs une obligation
générale de surveillance, il les oblige cependant à
mettre à la disposition des internautes un dispositif de
signalement des contenus faisant notamment l'apologie

des crimes contre l'humanité, incitant à la haine raciale
ou provoquant à la commission d'actes de terrorisme.
Le tribunal avait, en revanche, rejeté les demandes des
associations, parties civiles, visant à faire mentionner sur
le site l'identité du véritable directeur de la publication. Les
juges avaient considéré que seule une enquête pénale
était de nature à démontrer un éventuel manquement
aux obligations de l'article 6-III de la LCEN. Une enquête
fut donc diligentée. Et elle a permis de prouver le
caractère factice de la désignation sur le site de deux
personnes incarcérées en centrale, comme directeurs de
la publication, alors qu'ils n'ont aucun accès à internet,
qu'ils n'ont aucun contact avec l'extérieur et ne reçoivent
plus de visites depuis longtemps. En raison de leur
situation, ils n'étaient du reste pas en mesure d'assumer
les responsabilités de directeur de la publication. En
revanche, les investigations techniques ont permis
de démontrer que toutes les données d'identification
(adresses IP, comptes de messagerie, adresses physiques
numéros de téléphone, etc.) convergeaient vers le président
de l'association qui édite le site egaliteetreconciliation.
fr. Le tribunal a donc jugé qu'en application des articles
6-III c) et VI-2 de la LCEN et de l'article 93-2 de la loi du
29 juillet 1982, ce dernier était bien le véritable éditeur et
directeur de la publication du site.

EXPERTISES AVRIL 2017

129


http://www.saone-et-loire.fr http://www.saoneetloire.fr http://www.Egaliteetreconcialitation.fr

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Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉGULATION - GOOGLE, LE LOBBY LE PLUS INFLUENT DE L’UE
INTERVIEW JURISTE : UN MÉTIER EN MUTATION
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : IMPACTS DU RGDP SUR LE NUAGE INFORMATIQUE
CYBERATTAQUES : DE LA RUSE À LA MANIPULATION, QUAND "LA PART DE L'HOMME" RESTE LE MAILLON FAIBLE
CONTRATS : MANIFESTE CONTRE LES MODÈLES DE « CONTRATS AGILES »
DONNÉES PERSONNELLES : LA CNIL ET LE CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF
PLATEFORMES EN LIGNE : LES OBLIGATIONS DE LA LOI RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - MAGAZINE RÉGULATION - GOOGLE, LE LOBBY LE PLUS INFLUENT DE L’UE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - INTERVIEW JURISTE : UN MÉTIER EN MUTATION
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 132
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - DONNÉES PERSONNELLES : IMPACTS DU RGDP SUR LE NUAGE INFORMATIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 139
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - CYBERATTAQUES : DE LA RUSE À LA MANIPULATION, QUAND "LA PART DE L'HOMME" RESTE LE MAILLON FAIBLE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - CONTRATS : MANIFESTE CONTRE LES MODÈLES DE « CONTRATS AGILES »
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