Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 150

doctrine

Contrats
Manifeste contre les modèles
de « contrats agiles »
Présentation des principales conséquences sur le
contrat du caractère agile d'un projet Et contestation
de l'emploi de modèles spécifiques pour ce type de
contrats et proposition d'une approche de rédaction
des contrats portant sur des projets agiles.

A

vec l'essor de l'innovation et
le succès des start-ups qui
se distinguent des grands
groupes experts par leur flexibilité, la « méthode agile » est sur toutes
les lèvres, du manager de grande entreprise au geek startuper. Cependant, d'une
part l'Agilité n'est pas une méthode mais
un ensemble de méthodes de gestion de
projet respectant les valeurs et principes du
Manifeste Agile(1), et, d'autre part, elle n'est
plus réservée exclusivement aux projets
informatiques. En effet, cet ensemble de
règles, conçu pour favoriser la réussite
des projets informatiques en normalisant
leur organisation, s'adapte désormais à de
nombreuses autres réalités. Ainsi, l'Agilité
n'étant pas intrinsèquement normative, il
ne suffit pas d'annexer le Manifeste aux
contrats portant sur des projets agiles, et
puisqu'elle est aujourd'hui employée dans
de nombreux et divers projets, elle est devenue un véritable sujet d'étude pour le juriste.
Mais, avant d'aborder la question des
contrats portant sur les projets agiles, arrêtons-nous sur l'Agilité. Pour citer l'Agiliste(2)
Florent Lothon(3) le but d'un prestataire
agile, (et donc de l'Agilité), est de satisfaire
le client en prenant en compte l'évolution
de ses besoins en cours de contrat. La
satisfaction client ne s'apprécie plus par
rapport à son cahier des charges initial qui
devient accessoire mais tout au long du
déroulement pour obtenir un résultat qui
lui convient en orientant le projet. Pour ce
faire, dans un contexte agile, le client est
en étroite collaboration avec les équipes
et a la possibilité de piloter le projet durant
toutes ses phases. Les deux notions indispensables à l'Agilité sont donc la collaboration et la flexibilité assumée du projet(4).

150

Ensuite, la diversité évoquée des formes
de l'Agilité nous incite à nous attarder
sur quelques précisions terminologiques
avant de développer notre propos. Nous
préférons éviter l'emploi de l'expression « contrat agile » pour qualifier les
contrats portant sur un « projet agile ». En
effet il faut garder à l'esprit que l'Agilité
tend désormais à s'appliquer à toutes les
disciplines, car ses principes sont employés
dans de nombreuses méthodes de management. Aussi il serait concevable qu'un
service juridique fasse le choix d'élaborer
ses contrats selon les préceptes agiles, et
ces contrats spécifiques pourraient alors
être légitimement qualifiés d'agiles. Ainsi
pour la suite de cet article nous emploierons la périphrase « contrats portant sur
des projets agiles ».
Enfin, cette diversité des formes de l'Agilité nous conduit à remettre en cause l'emploi de modèles de contrat portant sur des
projets agiles. En effet, il paraît difficile de
proposer un modèle pouvant s'adapter au
grand nombre d'interprétations que les
équipes projet peuvent donner à l'Agilité.
Ainsi nous proposons plutôt aux juristes
de conserver leurs méthodes habituelles
d'élaboration des contrats, en portant
une attention particulière sur les points
liés au fonctionnement agile. A cette fin,
nous présenterons dans cet article une
sélection des points du contrat les plus
impactés par l'Agilité, d'une part ceux
permettant la collaboration nécessaire à
l'emploi de l'Agilité et d'autre part ceux liés
à la souplesse contractuelle nécessaire au
projet.
Par ailleurs, deux méthodes pourront
compléter l'approche proposée, bien
qu'elles ne soient pas détaillées ici. La
première consiste à ne rédiger le contrat

EXPERTISES AVRIL 2017

qu'après la « phase de lancement ». En effet
cette phase qui permet de préciser le projet
est fréquemment utilisée en contexte agile,
souvent sous la forme d'une première itération. La phase de lancement pourra alors
être organisée dans un avant-contrat et
elle permettra au juriste de mieux décrire
le déroulement du projet dans le contrat
qui sera rédigé à son terme. La seconde
méthode emporte des modifications plus
structurelles et consiste à mettre en place
un « contract management » tel qu'entendu
par G. Leveau(5), avec un suivi de l'application du contrat tout au long du projet. Si cette
solution est assez conséquente à mettre en
œuvre, elle peut être très bénéfique au
projet et notamment au client qui retrouve
ainsi un formalisme dont l'absence
est parfois regrettée en contexte agile.

UNE COLLABORATION
RENFORCÉE
Le premier impact de l'emploi d'une
méthode agile concerne les obligations du
prestataire (devenu agile). Si ces dernières
ne voient pas leur nature modifiée, la
plupart varient en intensité, nous en étudierons trois particulièrement affectées.
Tout d'abord, l'obligation de conseil se
renforce et devient une obligation de
communiquer. Elle s'applique ainsi
sur toute la durée du projet, et non plus
uniquement durant la période précontractuelle. En effet, pour permettre au
client de s'impliquer et d'influencer le
devenir du projet, il est indispensable
que le prestataire communique par
exemple sur l'état d'avancée du projet ou
les éventuels problèmes rencontrés. Par
ailleurs, toujours pour permettre cette prise



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉGULATION - GOOGLE, LE LOBBY LE PLUS INFLUENT DE L’UE
INTERVIEW JURISTE : UN MÉTIER EN MUTATION
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : IMPACTS DU RGDP SUR LE NUAGE INFORMATIQUE
CYBERATTAQUES : DE LA RUSE À LA MANIPULATION, QUAND "LA PART DE L'HOMME" RESTE LE MAILLON FAIBLE
CONTRATS : MANIFESTE CONTRE LES MODÈLES DE « CONTRATS AGILES »
DONNÉES PERSONNELLES : LA CNIL ET LE CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF
PLATEFORMES EN LIGNE : LES OBLIGATIONS DE LA LOI RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - MAGAZINE RÉGULATION - GOOGLE, LE LOBBY LE PLUS INFLUENT DE L’UE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 126
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 130
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - INTERVIEW JURISTE : UN MÉTIER EN MUTATION
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 132
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 133
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 135
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 136
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - DONNÉES PERSONNELLES : IMPACTS DU RGDP SUR LE NUAGE INFORMATIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - CYBERATTAQUES : DE LA RUSE À LA MANIPULATION, QUAND "LA PART DE L'HOMME" RESTE LE MAILLON FAIBLE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 143
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