Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 158

doctrine
la liste des plateformes qui ne respecteraient pas leurs obligations37.
Ce faisant, la DGCCRF se dote donc
d'un pouvoir de sanction redoutable : la publication des manquements
des opérateurs de plateformes en ligne
étant sans nul doute la meilleure arme
pour contraindre ces acteurs à se
mettre en conformité avec leurs obligations légales et règlementaires.
A ces nouvelles obligations propres
aux plateformes numériques, viennent
s'ajouter des obligations dédiées plus
spécifiquement à la protection des
données des utilisateurs et ayant un
impact pour les opérateurs de plateformes numériques.

DES NOUVELLES
OBLIGATIONS POUR
LES PLATEFORMES
SOUS L'ANGLE DE LA
PROTECTION DES DONNEES
DES UTILISATEURS
La loi pour une République numérique
poursuit un objectif affiché de renforcement des droits des personnes concernées par la mise en œuvre de traitements à caractère personnel créant
ainsi nécessairement de nouvelles
obligations à la charge des responsables de traitement. Ces nouvelles
obligations, qui incombent notamment
aux opérateurs de plateformes38 au
titre des traitements qu'elles mettent
en œuvre, découlent de l'affirmation
du principe « d'auto-détermination
informationnelle » selon lequel chaque
individu doit pouvoir maîtriser l'usage
qui est fait de ses données39. La loi du
7 octobre 2016 introduit ainsi pour les
personnes dont les données, notamment personnelles, sont traitées, un
droit à la récupération et la portabilité
des données (i), un droit à l'oubli pour
les mineurs (ii) ainsi qu'un droit à la
mort numérique (iii) tout en renforçant
l'information qui leur est délivrée (iv).

La récupération et la
portabilité des données
La loi pour une République numérique
prévoit la mise en œuvre, à compter du
25 mai 2018, d'un droit pour le consommateur à la récupération de l'ensemble
de ses données et instaure deux
régimes distincts selon que ce droit

158

à récupération porte sur des données
à caractère personnel ou non. Ainsi,
s'agissant du droit à la récupération des
données à caractère personnel, la loi
renvoie aux dispositions du règlement
européen de protection des données
à caractère personnel qui prévoit que
toute personne concernée peut exercer
son droit à la portabilité auprès de tout
responsable de traitement pour obtenir
la récupération des données qu'il aura
fournies ou leur transfert direct entre
responsables de traitement40.
La loi prévoit par ailleurs l'obligation
pour les opérateurs de plateformes de
proposer une fonctionnalité en ligne,
gratuite, permettant à leurs utilisateurs
de récupérer, dans des formats facilitant leur transfert vers un nouveau
prestataire, les données suivantes :
1. tous les fichiers mis en ligne par le
consommateur ;
2. toutes les données résultant de
l'utilisation du compte d'utilisateur
du consommateur et consultables
en ligne par celui-ci, à l'exception
de celles ayant fait l'objet d'un
enrichissement significatif par le
fournisseur en cause ;
3. toutes données associées au
compte utilisateur du consommateur qui facilitent le changement
de fournisseur de service ou
permettent d'accéder à d'autres
services41.
L'objectif du législateur était de stimuler ainsi la concurrence en facilitant
la mobilité des consommateurs et en
favorisant l'entrée de nouveaux acteurs
qui proposeront des services innovants pour répondre favorablement à
cette nouvelle obligation aux impacts
nécessairement techniques42. Toutefois,
la coexistence de ces deux régimes
pourrait être de nature à causer des
difficultés d'interprétation lorsque des
demandes de récupération opérées
auprès des plateformes porteront sur
des données personnelles.
On voit mal en effet les opérateurs
effectuer un tri selon que les données
sont personnelles ou non. De surcroît,
les critères définis par le règlement et la
loi pour l'exercice de ce nouveau droit
étant différents, les opérateurs risquent
d'avoir du mal à identifier clairement le
champ de leurs obligations.

EXPERTISES AVRIL 2017

C'est en effet la crainte exprimée par
les députés de l'Assemblée nationale
en conclusion de leur mission d'information sur les incidences des nouvelles
normes européennes sur la législation
française en matière de protection des
données à caractère personnel qui
recommandent une harmonisation et
clarification de ces deux dispositifs43.

Le droit à l'oubli pour les
personnes mineures
La loi pour une République numérique a introduit une nouvelle obligation à la charge des responsables
de traitements mis en œuvre dans le
cadre des services de la société de
l'information44, celle d'effacer, dans les
meilleurs délais, toutes les données
personnelles relatives à la personne
concernée qui ont été collectées lorsqu'elle était mineure45. Les opérateurs
de plateformes disposent désormais
d'un délai d'un mois pour traiter cette
demande, au-delà duquel, en l'absence de réponse ou en cas de réponse
négative, l'utilisateur pourra saisir la
Cnil qui se prononcera dans un délai
de trois semaines.
La loi fixe toutefois des exceptions
à l'exercice de ce droit, notamment
lorsque le traitement des données est
nécessaire pour exercer le droit à la
liberté d'expression et d'information,
pour respecter une obligation légale,
pour des motifs d'intérêts publics dans
le domaine de la santé, de recherche
scientifique ou historique, à des fins
statistiques ou archivistiques ou encore
à la constatation, à l'exercice ou à
la défense de droits en justice.
On
précisera que ces nouvelles dispositions permettent l'exercice de ce droit
à l'effacement pour les données collectées jusqu'à 18 ans alors même que le
règlement européen limite l'exercice
de ce droit aux données collectées
lorsque la personne avait entre 13 et 16
ans. Se pose donc nécessairement la
question de l'articulation de ces dispositions nationales avec celles du règlement européen. Il semblerait toutefois
que le Règlement permette aux Etats
membres de fixer une condition supplémentaire en matière de droit à l'effacement, telle que le prévoit la loi pour une
République numérique s'agissant des
mineurs âgés de 16 à 18 ans46.



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉGULATION - GOOGLE, LE LOBBY LE PLUS INFLUENT DE L’UE
INTERVIEW JURISTE : UN MÉTIER EN MUTATION
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : IMPACTS DU RGDP SUR LE NUAGE INFORMATIQUE
CYBERATTAQUES : DE LA RUSE À LA MANIPULATION, QUAND "LA PART DE L'HOMME" RESTE LE MAILLON FAIBLE
CONTRATS : MANIFESTE CONTRE LES MODÈLES DE « CONTRATS AGILES »
DONNÉES PERSONNELLES : LA CNIL ET LE CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF
PLATEFORMES EN LIGNE : LES OBLIGATIONS DE LA LOI RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - MAGAZINE RÉGULATION - GOOGLE, LE LOBBY LE PLUS INFLUENT DE L’UE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 124
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 125
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 126
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 127
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 129
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 130
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - INTERVIEW JURISTE : UN MÉTIER EN MUTATION
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 132
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 133
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 134
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 135
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 136
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - DONNÉES PERSONNELLES : IMPACTS DU RGDP SUR LE NUAGE INFORMATIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 138
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 139
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 140
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - CYBERATTAQUES : DE LA RUSE À LA MANIPULATION, QUAND "LA PART DE L'HOMME" RESTE LE MAILLON FAIBLE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 142
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 143
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 144
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 145
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 146
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 147
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 148
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 149
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - CONTRATS : MANIFESTE CONTRE LES MODÈLES DE « CONTRATS AGILES »
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 151
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 152
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - DONNÉES PERSONNELLES : LA CNIL ET LE CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 154
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 155
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - PLATEFORMES EN LIGNE : LES OBLIGATIONS DE LA LOI RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 157
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2017 - n°423 - 159
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2006_458
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1806_436
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1805_435
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1804_434
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1803_433
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1705_424
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1704_423
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1606_414
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1605_413
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