Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 332

Magazine
Transfert d'un nom de domaine
utilisé pour le hameçonnage
Par une décision du centre d'arbitrage et de médiation
de l'Ompi du 27 juillet 2017, le nom de domaine cgedsas.
com qui renvoyait automatiquement les internautes
vers le site officiel de la société CGED, pour pratiquer
des opérations de hameçonnage, a été transféré vers
cette dernière. Le défendeur qui ne s'est pas manifesté
dans cette procédure ne détenait aucun droit sur
la marque, le titulaire ne lui ayant donné aucune
autorisation. Par ailleurs, il avait enregistré le nom de
domaine de mauvaise foi. En effet, constate le centre,
le choix de l'élément distinctif ne pouvait être le fruit
du hasard et le fait de rajouter le suffixe SAS, qui est
la forme juridique du requérant, ne conférait pas un
autre sens au nom de domaine en litige ni ne pouvait
le distinguer de la marque en cause. L'usage du nom
de domaine a également été considéré comme étant de
mauvaise foi. Le but manifeste de ce nom de domaine

était de permettre de passer des commandes auprès
de tiers et de se faire livrer des biens pour des montants
importants, en se faisant passer pour le requérant. « En
détenant et utilisant le nom de domaine litigieux à des
fins d'hameçonnage et en ne se manifestant pas dans
la présente procédure administrative, le Défendeur a
procédé à une utilisation de mauvaise foi du nom de
domaine litigieux », a considéré le centre d'arbitrage et
de médiation. Il a ainsi conclu que les trois conditions
de l'article 4 (a) des principes directeurs régissant le
règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de
domaine étaient réunies. Ces trois conditions sont : un
risque de confusion avec une marque de produits ou de
services sur laquelle le requérant a des droits, l'absence
de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine, et
l'enregistrement et l'usage de mauvaise foi. Par ailleurs,
le centre a rappelé que l'existence de trois procédures
judiciaires déjà engagées devant les juridictions
françaises ne l'empêchait pas, à sa discrétion, de rendre
une décision.

Informatique : l'idée d'un contrat de projet se rapproche
Contrat de mission, contrat de
chantier, contrat de projet : trois
terminologies pour désigner un
contrat à durée indéterminée dont le
terme n'est pas fixé à l'avance mais
dont l'échéance dépend de la fin de
la mission. La troisième ordonnance
relative à la réforme du code du
travail relative « à la prévisibilité
et à la sécurisation des relations de
travail » comporte des dispositions
sur ce type de contrat de travail
qui est pour l'instant globalement
réservé au secteur du bâtiment et
des travaux publics. Il s'agirait en
fait de l'étendre à d'autres secteurs.
Lesquels ? Le texte ne le dit pas et
prévoit seulement « que ce contrat
peut être conclu dans les secteurs
où son usage est habituel et
conforme à l'exercice régulier de
la profession qui y recourt au 1er
janvier 2017 ». Le Premier ministre
a cité l'informatique en exemple

dans une interview indiquant
que « quand vous refaites une
architecture informatique, c'est un
projet qui peut durer six mois ou
trois ans et demi, ou cinq ans. On
peut imaginer que cela fasse l'objet
de ce type de contrat de projet ».
Le texte indique que la mise en place
des contrats se fera au niveau des
branches : "un accord collectif de
branche étendu définit les raisons
permettant de recourir à un contrat
conclu pour la durée d'un chantier ou
d'une opération". Il reviendra donc
aux différents secteurs d'activité
de signer des accords sur le sujet.
Encore faut-il que les syndicats de
ces branches professionnelles soient
d'accord. C'est loin d'être gagné.
Ce n'est pas la première fois que
la question émerge dans le secteur
informatique. En 2004, le Syntec
Informatique (devenu depuis Syntec
numérique) avait déjà appelé

DIFFAMATION SUR FACEBOOK
ENVERS UN CONSEILLER
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Un ancien conseiller de François Hollande n'aurait pas
dû porter plainte pour diffamation publique envers un
serviteur de l'Etat mais plutôt envers un particulier, a
estimé le TGI de Paris dans un jugement du 4 juillet 2017.
Selon lui, le fait diffamatoire publié sur Facebook était
sans rapport avec ses fonctions à l'Elysée. Il n'est
pas nécessaire d'être conseiller du Président pour
commettre le fait allégué, explique le tribunal qui ajoute
que les « activités professionnelles de M. X. n'ont été, ni le
moyen d'accomplir les menaces supposées, ni le support
nécessaire, le fait d'envoyer quelqu'un pour casser

332

à la mise en place d'un contrat
de mission, puis à nouveau en 2012.
Avec ce contrat de chantier, les SSII
n'auraient plus à rémunérer leurs
informaticiens entre deux contrats
chez un client. Vu le tollé soulevé
par ces contrats flexibles, le débat
avait été enterré. Les arguments
restent les mêmes : Régis Granarolo,
le président du Munci (Association
professionnelle des informaticiens)
énonce
trois
problèmes
que
génèreraient un contrat de mission
dans le secteur de l'informatique : le
développement de la précarité dans
une profession qui compte 93 % de
CDI, selon elle, concurrence déloyale
pour les freelances, et aggravation
de la mauvaise image du secteur à
l'égard des meilleurs profils, ce qui
nuira à son attractivité. Donc, faute
d'accord de branche, le législateur
devrait fixer les secteurs à recourir
à ces contrats.

une porte pouvant être commis par un particulier ».
Le tribunal a donc renvoyé la partie civile des fins de
la poursuite.
En 2013, une personne avait publié sur sa page Facebook
que ce conseiller du Président de la République était
impliqué dans une procédure judiciaire pour avoir
envoyé à son domicile un individu en vue de lui « casser
la porte » afin qu'il retire une plainte pour faux et usage
de faux. Il s'agit bien d'un fait précis pouvant faire
l'objet d'un débat sur la preuve de sa vérité, susceptible
de porter atteinte à son honneur et à sa réputation. Le
tribunal a donc estimé que les propos avaient bien un
caractère diffamatoire. Mais la partie civile aurait dû
exercer sa poursuite sur un autre fondement, a jugé
le tribunal.

EXPERTISES OCTOBRE 2017



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES - VERS LA LIBRE CIRCULATION
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW OPEN DATA LOCAL : OBSTACLES ET PERSPECTIVES
DOCTRINE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - PROTECTION DES ALGORITHMES ET SECRET DES AFFAIRES
DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ
VIE PRIVÉE - LA CEDH RESTREINT LA CYBERSURVEILLANCE DES SALARIÉS PAR L’EMPLOYEUR
PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES - LA COMPARAISON ET LA NOTATION DES AVOCATS AUTORISÉES !
DONNÉES PERSONNELLES - HÉRITIERS : QUELLE TRANSMISSIBILITÉ DES DROITS SUR LES DONNÉES DU DÉFUNT ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - FOCUS DONNÉES - VERS LA LIBRE CIRCULATION
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 325
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 326
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 327
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 330
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 331
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 332
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 333
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - INTERVIEW OPEN DATA LOCAL : OBSTACLES ET PERSPECTIVES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 335
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 336
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 337
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 338
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 339
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - PROTECTION DES ALGORITHMES ET SECRET DES AFFAIRES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 342
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 344
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