Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 349

d'un sport ou encore de la qualité de son
alimentation. Non seulement ces pratiques
font entrer l'assureur dans la vie privée de
la personne mais elles conditionnent en
outre sa situation d'assuré.
Dans ce contexte, le cadre juridique
de la mise à disposition des données
de santé à caractère personnel a été
profondément modifié par la loi n°201641 de modernisation de notre système
de santé du 26 janvier 2016 désignée
ci-après « loi de santé », que cette mise à
disposition poursuive une finalité de soins
ou de suivi social et médico-social des
personnes (Chapitre 1) ou de recherche et
d'évaluation (Chapitre 2). Dans le même
temps, les personnes se voient reconnaître
de nouveaux droits, afin d'accroître leur
maîtrise sur le traitement de leurs données,
dont leurs données de santé, mais
également leur capacité à décider de leur
mise à disposition (Chapitre 3).
Le secret professionnel est l'interdiction
faite à celui qui y est soumis de divulguer
les informations dont il a été dépositaire.
Depuis la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, les
professionnels de santé peuvent légalement
déroger au secret qui protège les données
de santé : lorsqu'ils exercent au sein d'une
équipe de soins dans un établissement
de santé et interviennent sur une même
personne, les informations la concernant
sont alors « réputées confiées par le
malade à l'ensemble de l'équipe ». La loi
de santé du 26 janvier 2016 a étendu le
secret « partagé » au-delà de l'enceinte
de l'hôpital, afin de tenir compte des
nouveaux cas d'échange et de partage
des données de santé rendus nécessaires
par l'évolution des modes de prise en
charge et des pratiques professionnelles.
La loi organise le partage de certaines
données de santé à caractère personnel
dans de nouvelles conditions ; elle n'autorise
pas le partage de toutes les données. En
outre, les systèmes d'information utilisés
doivent obligatoirement faire l'objet
de mesures de sécurité adaptées à la
sensibilité des données de santé.

L'EXTENSION DU
PARTAGE DE DONNÉES
DE SANTÉ AU-DELÀ DES
MURS DE L'HÔPITAL
La loi de de santé a modifié l'article L.
1110-4 du code de la santé publique (CSP)
et créé l'article L. 1110-12 du même code,
relatif à l'équipe de soins, afin d'étendre

la possibilité de partager des données de
santé au-delà des murs de l'hôpital et entre
des professionnels ne relevant pas tous du
secteur sanitaire, tenant ainsi compte des
nouvelles modalités de prise en charge
des personnes et de la complexité de leur
parcours de soins.
Le législateur a fixé à l'article L. 1110-4
des exigences cumulatives à respecter,
afin de permettre l'accès aux données
aux fins d'échange ou de partage. Dans
sa rédaction antérieure, l'article L. 11104 prévoyait trois régimes juridiques
différents, en fonction des lieux d'exercice
des professionnels de santé échangeant
des données. Désormais, l'appartenance
de professionnels à une même équipe
de soins détermine les conditions dans
lesquelles ces professionnels peuvent
échanger et partager les informations
relatives à une même personne.

Un principe général :
l'obligation de secret
professionnel
Le I de l'article L. 1110-4 fixe le principe du
respect du secret professionnel, qui pèse
sur « tous les professionnels intervenant
dans le système de santé ». Cette
expression très large doit être lue de façon
combinée avec le premier alinéa du I de
l'article L1110-4 qui illustre au travers d'une
liste, non moins large mais plus concrète,
de catégories d'acteurs directement
concernés. Si la loi de santé offre les
conditions d'un réel décloisonnement
entre les professionnels des secteurs
sanitaire et social et médico-social, elle
maintient une garantie essentielle pour
les personnes concernées en veillant à
une soumission étendue de l'obligation de
secret professionnel.
L'étendue de cette obligation se constate
également au travers des données
couvertes par le secret. Ce sont « l'ensemble
des
informations
concernant
la
personne venues à la connaissance
du professionnel, de tout membre du
personnel de ces établissements, services
ou organismes et de toute autre personne
en relation, de par ses activités, avec ces
établissements ou organismes. Il s'impose
à tous les professionnels intervenant dans
le système de santé». Le législateur de 2016
a ainsi maintenu un champ d'application
très large du secret professionnel, dont le
non-respect est pénalement sanctionné.

EXPERTISES OCTOBRE 2017

Un socle de règles communes
à l'échange et au partage de
données de santé
L'annexe de l'arrêté du 25 novembre 2016
fixant le cahier des charges de définition
de l'équipe de soins visée au 3° de l'article
L. 1110-12 du code de la santé publique
comporte une définition de l'échange et du
partage de données de santé :
« L'échange de ces données consiste
à communiquer des informations à un
ou plusieurs destinataires clairement
identifiés par un émetteur connu, dans
les conditions prévues au présent code.
Le partage de ces données consiste à
mettre à disposition de catégories de
professionnels fondés à en connaître des
informations dans les conditions prévues
au présent code, respectant les conditions
de confidentialité et de sécurité. »
Quelle que soit la nature des flux de
données de santé mis en pratique par les
professionnels, trois conditions cumulatives
sont à respecter par le professionnel qui
entend échanger ou partager des données
de santé avec d'autres professionnels, et ce
qu'il soit membre ou non membre d'une
équipe de soins :
■ Ils doivent participer à la prise en
charge d'une même personne.
■ Ces professionnels participent
directement à la réalisation d'un
acte diagnostique, thérapeutique,
de compensation du handicap, de
soulagement de la douleur ou de
prévention de perte d'autonomie,
ou aux actions nécessaires à la
coordination de plusieurs de ces
actes.
■ Seules les informations strictement
nécessaires à la coordination ou à la
continuité des soins, à la prévention ou
au suivi médico-social et social de la
personne peuvent être échangées ou
partagées.
Autrement dit, le simple fait de participer
à la prise en charge d'une personne
donnée n'autorise pas un professionnel,
quels que soient sa spécialité et son
mode d'exercice, à avoir accès à tous
les renseignements médicaux de cette
personne. Cette appréciation relève de
la responsabilité du professionnel. Au
surplus, toute information transmise ou
partagée par les professionnels doit être
pertinente et en lien étroit avec la prise en
charge du patient. La chambre sociale de
la Cour de cassation a eu l'occasion dans
un arrêt du 1er décembre 2015 de rappeler

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES - VERS LA LIBRE CIRCULATION
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW OPEN DATA LOCAL : OBSTACLES ET PERSPECTIVES
DOCTRINE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - PROTECTION DES ALGORITHMES ET SECRET DES AFFAIRES
DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ
VIE PRIVÉE - LA CEDH RESTREINT LA CYBERSURVEILLANCE DES SALARIÉS PAR L’EMPLOYEUR
PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES - LA COMPARAISON ET LA NOTATION DES AVOCATS AUTORISÉES !
DONNÉES PERSONNELLES - HÉRITIERS : QUELLE TRANSMISSIBILITÉ DES DROITS SUR LES DONNÉES DU DÉFUNT ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - FOCUS DONNÉES - VERS LA LIBRE CIRCULATION
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 325
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 326
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 327
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 330
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 333
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - INTERVIEW OPEN DATA LOCAL : OBSTACLES ET PERSPECTIVES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 336
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - PROTECTION DES ALGORITHMES ET SECRET DES AFFAIRES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 342
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ
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