Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 350

Doctrine
que le respect de cette règle est impératif
et qu'à défaut elle constitue une violation
du secret médical. En l'espèce, il s'agissait
d'un masseur-kinésithérapeute qui avait
communiqué au conseil de l'ordre des
médecins, dans le seul but de faire valoir sa
position sans égard à l'intérêt de la patiente
en faveur de laquelle la règle du secret
est édictée, un tirage papier du dossier
médical informatique d'une personne dont
la suppression du nom ne garantissait pas
un parfait anonymat. La Cour a qualifié
les faits de violation du secret médical « en
ce que le salarié avait, en dehors des cas
autorisés par l'article L. 1110-4 du code de
la santé publique porté atteinte au secret
d'informations concernant une personne
pouvant être identifiée, en ayant agi dans
un but étranger à la continuité des soins ou
à la détermination de la meilleure prise en
charge sanitaire possible ».

L'ouverture du partage des
données de santé, sous
conditions
L'article L. 1110-4 consacre une ouverture
du cercle de confiance en faisant bénéficier
du régime juridique du secret partagé un
plus grand nombre de professionnels, dès
lors qu'ils exercent au sein de la même
équipe de soins. La qualification d'équipe
de soins implique que les informations
de la personne prise en charge sont
réputées confiées à l'ensemble de l'équipe
de soins, sans nécessité de recueillir le
consentement de la personne pour chacun
des professionnels de santé impliqués.
La personne doit en revanche être
préalablement informée et peut toujours
exercer son droit d'opposition.
Le partage de données de santé conduit
à créer un traitement de données
à caractère personnel au sens de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite loi
Informatique et libertés. Il convient de
souligner l'infléchissement récent de la
Cnil sur lequel elle a communiqué sur
son site internet en mai 2017 consistant à
soumettre au régime de la déclaration
les traitements de données de santé qui
relèvent des exceptions prévues à l'article
8 II de la loi Informatique et libertés. Ainsi,
à titre d'illustration, les traitements tels
que les dossiers médicaux partagés, les
dispositifs de télémédecine ou d'éducation
thérapeutique ne font dorénavant plus
l'objet de demandes d'autorisation.
Elle devrait également tenir compte, pour
ce qui concerne les exigences relatives

350

au consentement, de la nouvelle définition
d'équipe de soins, notion pivot permettant
désormais d'apprécier les cas dans
lesquels le recueil du consentement de la
personne au partage de ses données est
ou non obligatoire.
La notion d'équipe de soins est définie
pour la première fois par l'article L. 111012 du code de la santé publique comme
« un ensemble de professionnels qui
participent directement au profit d'un
même patient à la réalisation d'un
acte
diagnostique,
thérapeutique,
de compensation du handicap, de
soulagement de la douleur ou de
prévention de perte d'autonomie, ou aux
actions nécessaires à la coordination de
plusieurs de ces actes, et qui :
1. Soit exercent dans le même établissement
de santé, au sein du service de santé des
armées, dans le même établissement
ou service social ou médico-social
mentionné au I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles
ou dans le cadre d'une structure de
coopération, d'exercice partagé ou de
coordination sanitaire ou médico-sociale
figurant sur une liste fixée par décret ;
2. Soit se sont vu reconnaître la qualité
de membre de l'équipe de soins par
le patient qui s'adresse à eux pour la
réalisation des consultations et des actes
prescrits par un médecin auquel il a
confié sa prise en charge ;
3. Soit exercent dans un ensemble,
comprenant au moins un professionnel
de santé, présentant une organisation
formalisée et des pratiques conformes à
un cahier des charges fixé par un arrêté
du ministre chargé de la santé. »
L'article D. 1110-3-4 du code de la santé
publique recense les structures de
coopération, d'exercice partagé ou
de coordination sanitaire ou médicosociale mentionnées au 1° de l'article
L. 1110-12 parmi lesquelles figurent les
groupements hospitaliers de territoire ou
encore les équipes pluridisciplinaires des
Maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH). Outre cette liste
exhaustive, des dispositions législatives
ou réglementaires qualifient expressément
une
organisation
particulière
de
professionnels d'équipe de soins au
sens de l'article L. 1110-12. On peut citer
l'exemple des professionnels prenant
en charge une personne âgée suivant
la méthode d'action pour l'intégration

EXPERTISES OCTOBRE 2017

des services d'aide et de soins (MAIA)
qui constituent, en application de l'article
L. 113-3 du code de l'action sociale et des
familles (CASF), une équipe de soins dès
lors qu'ils comptent parmi eux au moins un
professionnel de santé. Cette qualification
ne permet pas d'éviter une analyse
au cas par cas, d'une vérification des
conditions fixées par la loi (par exemple,
ne sont visés à l'article D1110-3-4 que les
groupements de coopération sanitaire
qui ont pour objet la prise en charge
médicale coordonnée de personnes) et
de la composition de l'équipe de soins.
Ainsi, dans l'exemple précité des MAIA, il
ressort du cahier des charges annexé au
décret n°2011-1210 du 29 septembre 2011
que tout projet MAIA est assumé par un
porteur clairement identifié. Les porteurs
d'un dispositif MAIA doivent faire état
d'un partenariat formalisé au minimum
par un courrier d'engagement des acteurs
sanitaires (réseaux de santé, établissements
de santé, etc.), médico-sociaux (EHPAD,
SSIAD, accueils temporaires, CLIC, etc.)
et sociaux (services sociaux et équipes
APA du conseil général), ou constitués en
groupement (GCSMS ou GCS). L'ensemble
de ces acteurs sont ensuite désignés sous
le terme de partenaires. Le porteur fait
valider par l'ARS le choix du pilote MAIA.
En application de l'article L113-3 du CASF,
le porteur, le pilote, le gestionnaire de cas
et l'ensemble des partenaires, font partie de
l'équipe de soins au sens de l'article L111012 à la double condition que :
■ au moins un professionnel de santé
doit participer ;
■ les partenaires sont tous clairement
identifiés ;
■ et leur « intégration » dans la méthode
est formalisée sous la responsabilité
du porteur, sans qu'il y ait lieu de faire
de différence en fonction du statut
(bénévole ou non).
Enfin, l'article R1110-3 du code de la santé
publique fixe les conditions de partage
d'informations entre professionnels de
santé et autres professionnels des champs
social et médico-social et à l'accès aux
informations de santé à caractère personnel.
Lorsque l'équipe de professionnels ainsi
constituée entend partager des données de
santé, par exemple en créant un système
d'information dédié, une double limite doit
être respectée :
■ le partage ne peut concerner que
les seules informations strictement



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES - VERS LA LIBRE CIRCULATION
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW OPEN DATA LOCAL : OBSTACLES ET PERSPECTIVES
DOCTRINE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - PROTECTION DES ALGORITHMES ET SECRET DES AFFAIRES
DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ
VIE PRIVÉE - LA CEDH RESTREINT LA CYBERSURVEILLANCE DES SALARIÉS PAR L’EMPLOYEUR
PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES - LA COMPARAISON ET LA NOTATION DES AVOCATS AUTORISÉES !
DONNÉES PERSONNELLES - HÉRITIERS : QUELLE TRANSMISSIBILITÉ DES DROITS SUR LES DONNÉES DU DÉFUNT ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - FOCUS DONNÉES - VERS LA LIBRE CIRCULATION
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 325
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 326
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 333
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - INTERVIEW OPEN DATA LOCAL : OBSTACLES ET PERSPECTIVES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 336
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 337
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 338
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 339
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - PROTECTION DES ALGORITHMES ET SECRET DES AFFAIRES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 342
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 344
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - VIE PRIVÉE - LA CEDH RESTREINT LA CYBERSURVEILLANCE DES SALARIÉS PAR L’EMPLOYEUR
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 354
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 355
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES - LA COMPARAISON ET LA NOTATION DES AVOCATS AUTORISÉES !
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 357
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - DONNÉES PERSONNELLES - HÉRITIERS : QUELLE TRANSMISSIBILITÉ DES DROITS SUR LES DONNÉES DU DÉFUNT ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 359
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