Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428 - 347

(7) Arthur Azoulay, 23 août 2017, https://www.focus-numerique.com/news/google-a-un-algorithme-pour-supprimer-automatiquement-les-watermarks-20721.html
(l'équipe R&D de Google a prouvé qu'il était tout à fait
possible de faire disparaître automatiquement, grâce à
un algorithme, une grande majorité des fameux «watermarks» ou tatouages numériques censés protéger les
images en ligne d'utilisations frauduleuses)
(8) Le présent article se concentre sur la protection des algorithmes et n'abordera pas la question de la régulation
des algorithmes en matière de transparence et de loyauté. Ces problématiques, contrairement à la question de
la protection des algorithmes, ont fait l'objet de récentes
avancées législatives notamment avec la Loi n°20161321 pour une République numérique du 7 octobre 2016.
Ce texte législatif a modifié (article 49) l'article 111-7 du 
Code  de  la  consommation  pour  ajouter  une  définition 
de la plateforme en ligne. Est ainsi désormais qualifiée 
d'« opérateur de plateforme en ligne », notamment toute
personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de
communication au public en ligne reposant sur notamment « (...) Le classement ou le référencement, au moyen
d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de
services proposés ou mis en ligne par des tiers ; (...) ». Sur
ces questions de loyauté et de transparence, Cf. notamment Expertises Juillet/Août 2017, Interview de Nozha
Boujemaa « Tester la transparence des algorithmes »,
au sujet de la plate-forme TransAlgo crée à la suite de
la Loi pour une République numérique et opérée par
l'INRIA pour le développement de la transparence et de
la responsabilité des systèmes algorithmiques ; I. Pavel
et J. Serris, « Modalités de régulation des algorithmes de
traitement des contenus », Rapport au Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique.
(9) A titre d'exemple : Google a racheté, en 2014, la société
Deep Mind (qui a permis la création d'Alpha Go) pour
625 millions de dollars ; IBM a racheté plusieurs startups  afin  d'enrichir  son  logiciel  Watson  (notamment  les 
sociétés Cognea en 2014, AlchemyAPI en 2015 et Truven
Health Analytics en 2016, pour la somme de 2,6 milliards
de dollars) ; Apple a fait l'acquisition, en 2016, d'Emotient ;
SalesForce a racheté MetaMind en 2016 ; très récemment
Facebook a racheté Ozlo.
(10) https://www.app.asso.fr/informer/droit-du-logiciel/les-elements-constituant-le-logiciel/les-elements-propres-auprogramme-d-ordinateur/c-l-algorithme.html
(11) Considérant 11 de la directive 2009/24 du
23 avril 2009 : « Pour éviter toute ambiguïté, il convient de
préciser que seule l'expression d'un programme d'ordinateur est protégée et que les idées et les principes qui
sont à la base des différents éléments d'un programme, y
compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont
pas protégés par le droit d'auteur en vertu de la présente
directive. En accord avec ce principe du droit d'auteur,
les idées et principes qui sont à la base de la logique,
des algorithmes et des langages de programmation
ne sont pas protégés en vertu de la présente directive.
Conformément à la législation et à la jurisprudence des
États membres ainsi qu'aux conventions internationales
sur le droit d'auteur, l'expression de ces idées et principes
doit être protégée par le droit d'auteur ».
(12) CA Paris, 23 janvier 1995, cité par M. Asselain et X.
Daverat, « Informatique, réseaux et média. Chronique n°
II », LPA 19 avr. 1996, n° 48, p. 4
(13) « Affaire Softimage » : CA Versailles, 9 octobre 2003 n°
01/07525,  confirmé  par  Cass.  Civ.  1ère  13  déc.  2005  n° 
03-21.154 : dans cette affaire, les demandeurs ont invoqué une contrefaçon de leur logiciel en se fondant sur la
reprise de huit fonctionnalités. Pour reprendre les fonctionnalités,  le  défendeur  avait  profité  des  algorithmes 
développés par l'un des créateurs du logiciel.
(14) CJUE, Arrêt de la Cour (grande chambre) 2 mai 2012 Affaire C 406/10 ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite
par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery 
Division (Royaume-Uni), par décision du 2 août 2010,
parvenue à la Cour le 11 août 2010, dans la procédure
SAS Institute Inc., contre World Programming Ltd,
(15) Conclusions de l'avocat général, M. YVES BOT présentées le 29 novembre 2011, Affaire C-406/10, SAS Institute
Inc. Contre World Programming Ltd : « En revanche, il
existe une multitude de moyens pour parvenir à concrétiser ces fonctionnalités et ce sont ces moyens qui seront

susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur en vertu
de la directive 91/250. En effet, ainsi que nous l'avons vu,
la créativité, le savoir-faire et l'inventivité se manifestent
dans la manière dont le programme est élaboré, dans
son écriture. Le programmeur utilise des formules, des
algorithmes qui, en tant que tels, sont exclus de la protection par le droit d'auteur ( 22 ), puisqu'ils sont comparables
aux mots dont le poète ou le romancier se sert pour sa
création littéraire ( 23 ). Cependant, la manière dont tous
ces éléments seront arrangés, telle que le style de l'écriture du programme d'ordinateur, sera susceptible de
refléter une création intellectuelle propre à son auteur et 
donc sera susceptible d'être protégée ».

(16) Ch. Caron « Le programme d'ordinateur selon la Cour
de justice (I) : ce qui n'est pas protégé ! », Communication
Commerce Electronique n°10 oct. 2012, comm. 105
(17) CA Paris, Pôle 5, chambre 1, Monsieur Alain A. c/ SAS
DATEX DSM, 24 Novembre 2015, Confirmation partielle, 
n° 13/24577
(18) CA Montpellier, 20 mars 2012, n° 11/01472
(19) Cass. Civ. 1ère, 14 nov. 2013, n° 12-20.687 : « le rapport d'expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en œuvre, et évoquait les algorithmes et
les fonctionnalités du programme, non protégés par
le droit d'auteur, constate que les intéressés n'avaient
fourni aucun élément de nature à justifier de l'originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de
programmation, les codes ou l'organigramme, ou du
matériel de conception préparatoire ».
(20) Article L. 112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de
l'esprit au sens du présent code : (...) 13° Les logiciels, y
compris le matériel de conception préparatoire »
(21) Conformément à l'article 5 3. de la directive 91/250/CEE
du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection
juridique des programmes d'ordinateur : « La personne
habilitée à utiliser une copie d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme
afin de déterminer les idées et les principes qui sont à 
la base de n'importe quel élément du programme, lorsqu'elle  effectue  toute  opération  de  chargement,  d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du
programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer ».
(22) M. Schuler et B. Znaty, « Quelle protection juridique
pour l'algorithme ? », extrait de l'étude « La propriété
intellectuelle et la transformation numérique de l'économie regards d'experts », INPI 2015 ; A. Touati et T. Le
Goff, « Algorithme : Le droit de la propriété intellectuelle
permet-il de protéger un algorithme ? », Lamy Actualités,
4 juil. 2017.
(23) Ch. Caron, « L'Europe timide des brevets de logiciels »,
Communication Commerce Electronique n°9, Septembre
2002, chron . 20.
(24) Article L. 611-10 3 du CPI : « Les dispositions du 2 du
présent article n'excluent la brevetabilité des éléments
énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la
demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de
ces éléments considéré en tant que tel. ».
(25) OEB, ch. Rec. Tech. Déc. 15 juill. 1986, n°T-208/84, aff.
Vicom : JOOEB 1/1987.
(26) Avis OEB G 0003/08 du 12 mai 2010 (avis sollicité par le
président de l'OEB sur le fondement de l'article 112 (1) b
CBE qui dispose de ce pouvoir lorsque deux décisions
contradictoires ont été rendues)
(27) Partie G - Chapitre II-6 3.6 des Directives de l'OEB relatives
à l'examen. Ces directives indiquent les pratiques et les
procédures à suivre au cours de l'examen des demandes
de brevet européen et des brevets européens, conformément à la Convention sur le brevet européen et à son
règlement d'exécution (Edition de novembre 2016) https://
www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines_fr.html
(28) Cass. Civ. 1ère, 13 décembre 2005, RTD com. 2006. 79, Op.
cit. J. Schmidt Szalewski, « Savoir-faire », Répertoire de
droit commercial, Dalloz, févr. 2009.
(29) M. Delamorinière, « Secret d'affaires. Tout est question de
mesure ! », Expertises n° 417 oct. 2016 p. 336.
(30) CA Versailles, 9 octobre 2003 n° 01/07525, confirmé par 
Cass. Civ. 1ère 13 déc. 2005 n° 03-21.154, op. cit.

prévues à l'article L. 1227-1 du code du travail ci-après
reproduit :» Art. L. 1227-1- Le fait pour un directeur ou un
salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de
fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans
et d'une amende de 30 000 euros.

(32) La juridiction peut également prononcer, à titre de peine
complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus,
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue
par l'article 131-26 du code pénal. « »
(33) Article 311-1 du Code pénal : « Le vol est la soustraction
frauduleuse de la chose d'autrui. »
(34) Article 323-1 du Code pénal : « Le fait d'accéder ou de
se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un
système de traitement automatisé de données est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 ¬ d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une
altération du fonctionnement de ce système, la peine est
de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 ¬ d'amende.
Lorsque les infractions prévues aux deux premiers
alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de
traitement automatisé de données à caractère personnel mis en Suvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans
d'emprisonnement et à 150 000 ¬ d'amende. »
(35) Article 226-13 du Code pénal : « La révélation d'une
information à caractère secret par une personne qui
en est dépositaire soit par état ou par profession, soit
en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire,
est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende. »
(36) Article 1112-2 du Code civil : « Celui qui utilise ou divulgue
sans autorisation une information confidentielle obtenue 
à l'occasion des négociations engage sa responsabilité
dans les conditions du droit commun ».
(37) Tribunal de grande instance d'Evry, 11 juill. 1985 : Gaz.
Pal. 1985, 2, jurispr. p. 700, note J.-R. Bonneau
(38) CA Versailles, 9 octobre 2003 n° 01/07525, confirmé par 
Cass. Civ. 1ère 13 déc. 2005 n° 03-21.154 : JCP E 2006, pan.
1160 ; Communication Commerce Electronique 2006,
comm. 18, 2ème esp., note C. Caron ; Bull. civ. I, n°499.
(39) « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé
à le réparer. »
(40) Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la
contrefaçon
(41) M. Delamorinière, « Secret d'affaires. Tout est question de
mesure ! », Expertises n° 417 oct. 2016 p. 336
(42) R. Fabre et L. Sesiron, « Réservation du savoir-faire »,
JurisClasseur Brevets, Fasc.4200, 12 juin 2017
(43) Considérant 16 : « Dans l'intérêt de l'innovation et en
vue de favoriser la concurrence, les dispositions de la
présente directive ne devraient créer aucun droit exclusif sur les savoir-faire ou informations protégés en tant
que secrets d'affaires. La découverte indépendante des
mêmes savoir-faire ou informations devrait donc rester
possible. L'ingénierie inverse d'un produit obtenu de
façon licite devrait être considérée comme un moyen
licite d'obtenir des informations, sauf dispositions contractuelles contraires. La liberté de conclure de tels accords
contractuels peut toutefois être limitée par la loi ».
(44) Cf. les dispositions de la directive 2004/48/CE du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
(45) Cf. la proposition de loi de M. B. Carayon déposée en
2011 (AN n° 3985) ; la proposition de loi dite « Urvoas »
déposée en 2014 et abandonnée (AN n° 2139), intégrée
ensuite sous la forme d'un amendement au projet de loi
dite « Macron » en 2015 (Amendement n° SPE1810 ; Loi
n° 2015-990 du 6 août 2015), cet amendement a été retiré  avant  l'adoption  définitive  du  projet ; aucun de ces
projets, propositions ou amendement n'ont abouti.
(46) Cass. Com., 8 févr. 2017, n° 15-14.846 : M. MalaurieVignal « Le détournement d'informations confidentielles 
est jugé déloyal sans qu'ait été rapporté la preuve d'un
risque de confusion ou d'un profit résultant de l'usage de 
ces informations », Contrats Concurrence Consommation
n° 4, Avr. 2017, comm. 74

(31) Article L. 621-1 du Code de la propriété intellectuelle : « Les
peines frappant la violation des secrets de fabrique sont

EXPERTISES OCTOBRE 2017

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2017 - n°428

Couverture
Editorial & Sommaire
FOCUS DONNÉES - VERS LA LIBRE CIRCULATION
EN BREF L'INFORMATION RAPIDE SUR LE MONDE DU NUMÉRIQUE
MAGAZINE L'INFORMATION LÉGALE ET JURISPRUDENTIELLE DU NUMÉRIQUE
INTERVIEW OPEN DATA LOCAL : OBSTACLES ET PERSPECTIVES
DOCTRINE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - PROTECTION DES ALGORITHMES ET SECRET DES AFFAIRES
DONNÉES PERSONNELLES - MISE À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ
VIE PRIVÉE - LA CEDH RESTREINT LA CYBERSURVEILLANCE DES SALARIÉS PAR L’EMPLOYEUR
PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES - LA COMPARAISON ET LA NOTATION DES AVOCATS AUTORISÉES !
DONNÉES PERSONNELLES - HÉRITIERS : QUELLE TRANSMISSIBILITÉ DES DROITS SUR LES DONNÉES DU DÉFUNT ?
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2210_483
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2001_453
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1911_451
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1910_450
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1909_449
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1907_448
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1906_447
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1905_446
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1904_445
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1903_444
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1902_443
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