Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 271

jurisprudence

M. X. / ALPTIS INDIVIDUELLES SANTÉ
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1,
ARRÊT DU 6 AVRIL 2016
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 262)

SUR LE MOYEN UNIQUE :
Attendu, selon le jugement attaqué
(juridiction
de
proximité
de
Montpellier, 11 février 2014), que M. X...
a fait opposition à une ordonnance
rendue le 21 mai 2013, sur requête de
la société Alptis individuelles santé
(la société), le condamnant à payer
une certaine somme au titre d'une
demande d'adhésion sur internet à
une assurance complémentaire, qu'il
conteste avoir signée ;
Attendu que M. X... fait grief au
jugement de rejeter sa demande,
alors, selon le moyen, que dès lors
qu'une partie dénie être l'auteur d'un
écrit sous forme électronique, le juge
est tenu de vérifier les conditions
de validité de la signature c'est-àdire que celle-ci consiste en l'usage
d'un procédé fiable d'identification
garantissant son lien avec l'acte
auquel elle s'attache et, ainsi, que ce
procédé mette bien en oeuvre une
signature électronique sécurisée,
établie grâce à un dispositif
sécurisé de création de signature
électronique et que la vérification de
cette signature repose sur l'utilisation
d'un certificat électronique qualifié ;
qu'en se bornant, pour rejeter la
contestation de M. X... qui niait avoir
signé sous forme électronique une
demande d'adhésion auprès de la
société, à énoncer que la signature
avait été identifiée par un procédé
fiable garantissant le lien de la
signature avec l'acte auquel elle
s'attachait dès lors que la demande
d'adhésion portait mention de la
délivrance de ce document par la
plateforme de contractualisation
en ligne Contraleo permettant
identification et authentification
des signataires, la juridiction de
proximité n'a pas vérifié, ainsi qu'il
le lui incombait, si le procédé de
signature électronique en cause
procédait d'un dispositif sécurisé de
création de signature électronique

ni que la vérification de cette
signature reposait sur l'utilisation
d'un certificat électronique qualifié
privant ainsi sa décision de base
légale au regard des articles 287
du code de procédure civile, 1316-1,
1316-4 du code civil et 2 du décret
n° 2001-272 du 30 mars 2001 ;
Mais attendu que le jugement retient
que la demande d'adhésion sous
forme électronique a été établie et
conservée dans des conditions de
nature à garantir son intégrité, que
la signature a été identifiée par un
procédé fiable garantissant le lien
de la signature électronique avec
l'acte auquel elle s'attache, et que
la demande d'adhésion produite
à l'audience porte mention de la
délivrance de ce document par la
plate-forme de contractualisation
en ligne Contraleo, permettant une
identification et une authentification
précise des signataires en date du
25 mai 2011 ; qu'ayant ainsi effectué
la recherche prétendument omise, la
juridiction de proximité a légalement
justifié sa décision ;

DECISION
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure
civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, première chambre civile,
et prononcé par le président en son
audience publique du six avril deux
mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Potier de
La Varde et Buk-Lament, avocat aux
Conseils, pour M. Abderrahmane X....
M. X... fait grief au jugement attaqué
de l'avoir condamné à payer à la
société Alptis Individuelles Santé de
la somme principale de 1925, 60 euros
assortie d'intérêts au taux légal à
compter du 6 mai 2013,

EXPERTISES JUILLET/AOÛT 2016

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la
société Alptis Individuelles Santé
justifie de sa demande en principal par les pièces qu'elle verse aux
débats, à savoir, la demande d'adhésion DIVINEA 3 sur n° de proposition
internet 5887042 avec date d'effet au
1er janvier 2012, le certificat de signature de la compagnie d'assurances
et de l'adhérent sous forme électronique délivré par CONTRALEO NPAI
le 25 mai 2011, la lettre de mise en
demeure du 15 avril 2012 aux termes
de laquelle il est précisé conformément à l'article L 113-3 du code des
assurances qu'à défaut de règlement
dans un délai de 30 jours après envoi
du courrier, les prestations seront
suspendues et qu'il sera procédé à la
résiliation 10 jours après la suspension sans pour autant être libéré du
paiement de la totalité des sommes
dues pour l'année civile en cours,
le duplicata avis d'échéances au
31 décembre 2012 pour un montant
total de 1925, 60 euros ; que M X... a fait
opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 mai 2013
et qu'il conteste avoir signé une
demande d'adhésion auprès de la
société Alptis Individuelles Santé ;
qu'en vertu des dispositions de
l'article 287 du code de procédure
civile, « Si l'une des parties dénie
l'écriture qui lui est attribuée ou
déclare ne pas reconnaître celle
qui est attribuée à son auteur, le
juge vérifie l'écrit contesté à moins
qu'il ne puisse statuer sans en tenir
compte. Si la dénégation ou le refus
de reconnaissance porte sur un écrit
ou une signature électroniques, le
juge vérifie si les conditions, mises
par les articles 1316-1 et 1316-4 du
code civil à la validité de l'écrit ou
de la signature électroniques, sont
satisfaites » ; que selon l'article 1316-1
du code civil « L'écrit sous forme
électronique est admis en preuve
au même titre que l'écrit sur support
papier, sous réserve que puisse
être dûment identifiée la personne

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE
DONNÉES PERSONNELLES : UN ENJEU MAJEUR POUR MICROSOFT Par Sylvie ROZENFELD
L’ANNULATION DE BREVETS AMÉRICAINS À DEUX VITESSES Par William B. BIERCE
INTERVIEW DPO : UN MÉTIER D’AVENIR PAUL-OLIVIER GUIBERT Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : CE QUI VA CHANGER CONCRÈTEMENT POUR LES ENTREPRISES
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : LA VALEUR JURIDIQUE NE DÉPEND PAS DE LA TECHNIQUE
COWORKING : UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA RELATION DE TRAVAIL
MOTEUR DE RECHERCHE : LA PRIMAUTÉ DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION RÉAFFIRMÉE
JURISPRUDENCE
MM. STÉPHANE ET PASCAL X. / LES ECHOS
MAQUINAY / MAPAYE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - DONNÉES PERSONNELLES : UN ENJEU MAJEUR POUR MICROSOFT Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 240
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 241
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 242
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 243
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - L’ANNULATION DE BREVETS AMÉRICAINS À DEUX VITESSES Par William B. BIERCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - INTERVIEW DPO : UN MÉTIER D’AVENIR PAUL-OLIVIER GUIBERT Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 250
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 251
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - DONNÉES PERSONNELLES : CE QUI VA CHANGER CONCRÈTEMENT POUR LES ENTREPRISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 255
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 256
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 257
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 258
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 259
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 260
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 261
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : LA VALEUR JURIDIQUE NE DÉPEND PAS DE LA TECHNIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 263
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - COWORKING : UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA RELATION DE TRAVAIL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 265
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 266
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MOTEUR DE RECHERCHE : LA PRIMAUTÉ DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION RÉAFFIRMÉE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 268
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MM. STÉPHANE ET PASCAL X. / LES ECHOS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 270
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MAQUINAY / MAPAYE
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