Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 257

des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement,
l'évaluation de la nécessité et de la
proportionnalité des opérations de
traitement au regard des finalités,
l'analyse des risques pour les droits
des personnes ainsi que les mesures
envisagées pour faire face à ces
risques. Le texte adopté limite l'obligation de mettre en œuvre une analyse
d'impact à un nombre restreint d'entreprises. Cependant, la compétence
des autorités d'adopter leurs propres
listes pourraient élargir ce nombre de
manière significative.

Obligation de désigner un
délégué à la protection des
données
1. Quelles sont les entreprises concernées ?
A l'origine, toutes les entreprises
(responsable de traitement et sous-traitant) employant 250 personnes ou plus
devaient être tenues de désigner un
délégué à la protection des données
(DPD). Ce seuil a finalement été supprimé au cours des débats sur le texte.
La nécessité pour les entreprises de
désigner un DPD ne dépend plus de
la taille de l'entreprise mais des types
des traitements effectués et des catégories des données traitées. Il résulte
des débats sur le texte que la suppression de ce seuil avait pour objectif de
limiter les coûts que pouvaient représenter cette obligation pour les entreprises de taille moyenne.
Les autorités publiques, sous réserve
des juridictions et des autorités juridictionnelles indépendantes, ainsi que
les entreprises du secteur privé dont
les « activités de base » exigent un
suivi régulier, systématique et à grande
échelle des personnes ou le traitement
à grande échelle de données sensibles
ou de données relatives à des condamnations pénales ou des infractions. Il
convient de souligner que seules sont
visées les entreprises dont les activités principales impliquent la mise en
œuvre de tels traitements. Par opposition, lorsque ces traitements sont mis en
œuvre pour les besoins d'activités accessoires aux activités principales, les entreprises ne devraient pas être soumises à
l'obligation de désigner un DPD.
Toutefois, l'article 37 du Règlement
ouvre la possibilité aux Etats membres
d'imposer la nomination d'un DPD

dans d'autres hypothèses que celles
visées. Ainsi, en France, l'obligation
pour toutes les entreprises employant
250 personnes ou plus de désigner
un Correspondant Informatique et
libertés pourrait être adoptée dans le
cadre de la loi pour une République
numérique. En effet, au cours des
débats sur le projet, le Sénat a adopté un amendement en ce sens. A ce
stade, il n'est pas évident que cette
obligation soit maintenue à la suite de
l'entrée en application du Règlement
dans la mesure où les fonctions de
CIL et de DPD ne sont pas exactement
superposables. Cependant, puisque
le Règlement prévoit expressément
que les Etats membres peuvent imposer cette obligation de nommer un
DPD dans d'autres hypothèses, cette
obligation pourrait être maintenue.
L'entreprise peut désigner l'un de ses
employés en tant que DPD ou faire
appel à un prestataire externe. Les
groupes d'entreprises peuvent désigner un seul DPD sous réserve que
celui-ci soit joignable aisément depuis
chaque établissement. Cependant,
dans la mesure où le DPD doit disposer de connaissances spécialisées non
seulement des règles de protection
des données découlant du Règlement
mais également du droit des Etats
membres et des pratiques de chaque
secteur d'activité, la possibilité pour
les groupes d'entreprises de trouver
une personne correspondant à ces
critères pour l'ensemble des Etats dans
lesquels le groupe exerce ses activités
pourrait s'avérer difficile.
Le Règlement laisse un certain
nombre de questions relatives aux
modalités de désignation du DPD sans
réponse. Ces dispositions devront être
complétées et précisées par le Comité
qui pourra adopter des règles ou des
guidelines applicables à l'ensemble
des Etats membres.
En tout état de cause, compte tenu
des obligations mises à la charge des
entreprises responsables de traitement
par les dispositions du Règlement,
de nombreuses entreprises devront
faire appel à des personnes disposant de connaissances techniques
et juridiques suffisantes en matière
de protection des données personnelles afin de les assister dans leur
processus de mise en conformité au
Règlement avant le 25 mai 2018 ainsi

EXPERTISES JUILLET/AOÛT 2016

que lors de la conception et de la mise
en œuvre de tout nouveau traitements
de données à caractère personnel.
2. Rôle du Délégué à la protection des
données
Les missions confiées au DPD
sont comparables à celles du CIL
(Correspondant informatique et libertés). Cependant, son indépendance ainsi
que son rôle de conseil du responsable
de traitement et de contrôle du respect
des règles de protection des données à
caractère personnel sont renforcés.
Les entreprises assujetties sont tenues
d'associer le DPD à toute décision ou
question relatives à la protection des
données, en temps utile.
Ainsi, lorsque les entreprises disposent
d'un DPD, celui-ci devra les assister
dès la conception de nouveaux projets
impliquant le traitement de données
personnelles conformément au principe de privacy by design.
Le DPD devra au minimum assurer les
missions suivantes :
■ informer et conseiller le responsable
du traitement ou le sous-traitant ainsi que
les employés qui procèdent au traitement
sur les obligations qui leur incombent
en application des dispositions du
Règlement ou de toute autre disposition
du droit de l'Union mais également du
droit des États membres en matière de
protection des données ;
■ contrôler le respect de l'ensemble
des règles de protection des données
personnelles et notamment des règles
internes adoptées par le responsable de
traitement ou le sous-traitant ;
■ assister le responsable de traitement
dans le cadre des analyses d'impact
et vérifier que ces analyses sont bien
effectuées ;
■ coopérer avec l'autorité de contrôle ;
■ faire office de point de contact pour
l'autorité de contrôle sur les questions
relatives au traitement.
Outre ses missions, le DPD disposera
de droits tels que celui d'exiger de
l'entreprise de disposer de ressources
pour exercer ses missions, pour entretenir
ses compétences ainsi que d'exercer
d'autres missions sous réserve que cellesci n'entraînent pas de conflit d'intérêts.
Le DPD rend compte au niveau le plus
élevé de la hiérarchie de l'entreprise.
Enfin, le DPD ne pourra être licencié
ou pénalisé en raison de faits liés à ses
missions.

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE
DONNÉES PERSONNELLES : UN ENJEU MAJEUR POUR MICROSOFT Par Sylvie ROZENFELD
L’ANNULATION DE BREVETS AMÉRICAINS À DEUX VITESSES Par William B. BIERCE
INTERVIEW DPO : UN MÉTIER D’AVENIR PAUL-OLIVIER GUIBERT Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : CE QUI VA CHANGER CONCRÈTEMENT POUR LES ENTREPRISES
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : LA VALEUR JURIDIQUE NE DÉPEND PAS DE LA TECHNIQUE
COWORKING : UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA RELATION DE TRAVAIL
MOTEUR DE RECHERCHE : LA PRIMAUTÉ DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION RÉAFFIRMÉE
JURISPRUDENCE
MM. STÉPHANE ET PASCAL X. / LES ECHOS
MAQUINAY / MAPAYE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - DONNÉES PERSONNELLES : UN ENJEU MAJEUR POUR MICROSOFT Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 240
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 241
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 242
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 243
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - L’ANNULATION DE BREVETS AMÉRICAINS À DEUX VITESSES Par William B. BIERCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - INTERVIEW DPO : UN MÉTIER D’AVENIR PAUL-OLIVIER GUIBERT Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 250
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 251
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - DONNÉES PERSONNELLES : CE QUI VA CHANGER CONCRÈTEMENT POUR LES ENTREPRISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 255
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 256
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 257
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 258
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 259
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 260
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 261
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : LA VALEUR JURIDIQUE NE DÉPEND PAS DE LA TECHNIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 263
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - COWORKING : UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA RELATION DE TRAVAIL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 265
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 266
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MOTEUR DE RECHERCHE : LA PRIMAUTÉ DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION RÉAFFIRMÉE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 268
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MM. STÉPHANE ET PASCAL X. / LES ECHOS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 270
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MAQUINAY / MAPAYE
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2004_456
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-2003_455
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1802_432
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1801_431
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1712_430
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1710_428
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1709_427
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1706_425
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1703_422
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1702_421
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1701_420
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1612_419
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1611_418
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
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