Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 262

doctrine

Signature électronique

La valeur juridique ne dépend pas
de la technique
Un arrêt de la Cour de cassation riche d'enseignements
pour le contentieux de la signature électronique

L

a première chambre civile
de la Cour de cassation
a rendu le 6 avril 2016(1)
(voir P. 271) un arrêt sur
la signature électronique riche
d'enseignements. Certes, il ne fait
que dire le droit sur un pourvoi
qui s'était trompé de cible. Mais il
importe de comprendre pourquoi,
et ce que cela implique pour les
professionnels de la signature
électronique en ligne.

qui connaît des litiges dont l'enjeu
financier ne dépasse pas 4 000 €(2).
Ses décisions sont en effet susceptibles d'appel uniquement si le litige
jugé comporte une demande d'injonction de faire, ou une demande
indéterminée. Dans les autres cas, la
décision ne peut être contestée que
par le biais d'un recours en révision
ou d'un pourvoi en cassation(3).

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

La juridiction de proximité avait suivi
les arguments d'Alptis Assurances,
relevant que « la signature avait
été identifiée par un procédé
fiable garantissant le lien de la
signature avec l'acte auquel elle
s'attachait dès lors que la demande
d'adhésion portait mention de la
délivrance de ce document par la
plateforme de contractualisation
en ligne Contraleo permettant
identification et authentification
des signataires ».

M. X avait souscrit le 25 mai 2011 une
assurance complémentaire auprès
de la société Alptis Assurances via
sa plateforme de contractualisation
en ligne « Contraleo » intégrant une
fonction de signature électronique
à distance. M. X ne s'acquittant pas
du paiement des primes correspondantes, le 6 mai 2013, Alptis dépose
à son encontre une requête en
injonction de payer la somme de
1925,60 euros. Le tribunal fait droit
à sa demande par une ordonnance
rendue le 21 mai 2013. M. X fait opposition et le 11 février 2014, la juridiction de proximité de Montpellier
confirme les termes de l'ordonnance
et condamne M. X à régler à Alptis
Assurances la somme due en principal, augmentée des intérêts au
taux légal à compter du 6 mai 2013.
Faisant preuve d'une rare obstination, M. X. se pourvoit en cassation, au motif qu'il n'aurait jamais
souscrit ladite assurance. Ce bond
direct de la juridiction de proximité vers la Cour de cassation peut
paraître surprenant, mais il faut ici
rappeler la spécificité de la procédure devant le juge de proximité,

262

LE DÉBAT

Pour combattre sa condamnation,
M. X soutient à l'appui de son pourvoi
que dès lors qu'une partie dénie
être l'auteur d'un écrit sous forme
électronique, le juge est tenu de
vérifier les conditions de validité de
la signature, c'est-à-dire que celleci consiste en l'usage d'un procédé
fiable d'identification garantissant
son lien avec l'acte auquel elle
s'attache et, ainsi, - selon M. X, que
ce procédé mette en oeuvre une
signature électronique sécurisée,
établie grâce à un dispositif
sécurisé de création de signature
électronique et que la vérification de
cette signature repose sur l'utilisation
d'un certificat électronique qualifié.
EXPERTISES JUILLET/AOÛT 2016

Ainsi, selon M. X., « la juridiction
de proximité n'a pas vérifié, ainsi
qu'il le lui incombait, si le procédé
de signature électronique en cause
procédait d'un dispositif sécurisé de
création de signature électronique
ni que la vérification de cette
signature reposait sur l'utilisation
d'un certificat électronique qualifié
privant ainsi sa décision de base
légale au regard des articles 287
du code de procédure civile, 1316-1,
1316-4 du code civil et 2 du décret
n° 2001-272 du 30 mars 2001 ».

UN REJET INÉVITABLE
EN DROIT
Le pourvoi de M. X ne pouvait qu'être
rejeté, tant il était mal fondé en droit.
L'article 287 du code de procédure
civile dispose en effet que : « Si la
dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une
signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les
articles 1316-1 et 1316-4 du code civil
à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ».
Les articles 1316-1 et 1316-4 du code
civil posent les conditions fonctionnelles de la valeur probante d'un
écrit électronique et de la signature
électronique et sont, comme il se doit,
indépendants de toute technique :
Art.1316-1 : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au
même titre que l'écrit sur support
papier, sous réserve que puisse
être dûment identifiée la personne
dont il émane et qu'il soit établi et
conservé dans des conditions de
nature à en garantir l'intégrité »



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE
DONNÉES PERSONNELLES : UN ENJEU MAJEUR POUR MICROSOFT Par Sylvie ROZENFELD
L’ANNULATION DE BREVETS AMÉRICAINS À DEUX VITESSES Par William B. BIERCE
INTERVIEW DPO : UN MÉTIER D’AVENIR PAUL-OLIVIER GUIBERT Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
DONNÉES PERSONNELLES : CE QUI VA CHANGER CONCRÈTEMENT POUR LES ENTREPRISES
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE : LA VALEUR JURIDIQUE NE DÉPEND PAS DE LA TECHNIQUE
COWORKING : UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA RELATION DE TRAVAIL
MOTEUR DE RECHERCHE : LA PRIMAUTÉ DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION RÉAFFIRMÉE
JURISPRUDENCE
MM. STÉPHANE ET PASCAL X. / LES ECHOS
MAQUINAY / MAPAYE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - DONNÉES PERSONNELLES : UN ENJEU MAJEUR POUR MICROSOFT Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 240
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 241
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 242
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 243
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 244
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 245
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - L’ANNULATION DE BREVETS AMÉRICAINS À DEUX VITESSES Par William B. BIERCE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 247
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - INTERVIEW DPO : UN MÉTIER D’AVENIR PAUL-OLIVIER GUIBERT Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 249
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 250
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 251
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 252
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - DONNÉES PERSONNELLES : CE QUI VA CHANGER CONCRÈTEMENT POUR LES ENTREPRISES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 254
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 255
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 256
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 257
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 259
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 263
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 266
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MOTEUR DE RECHERCHE : LA PRIMAUTÉ DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION RÉAFFIRMÉE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 268
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MM. STÉPHANE ET PASCAL X. / LES ECHOS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - 270
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juillet/Août 2016 - n°415 - MAQUINAY / MAPAYE
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