Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 37

conjointement à la seconde
question dans l'affaire C203/15
et à la première question dans
l'affaire C698/15, laquelle est posée
indépendamment de l'étendue
de l'obligation de conservation
de données qui serait imposée
aux fournisseurs de services de
communications électroniques.
114 Par la seconde question dans
l'affaire C203/15 et la première
question dans l'affaire C698/15, les
juridictions de renvoi demandent,
en substance, si l'article 15,
paragraphe 1, de la directive
2002/58, lu à la lumière des articles
7 et 8 ainsi que de l'article 52,
paragraphe 1, de la Charte, doit
être interprété en ce sens qu'il
s'oppose à une réglementation
nationale régissant la protection
et la sécurité des données
relatives au trafic et des données
de localisation, en particulier
l'accès des autorités nationales
compétentes
aux
données
conservées, sans limiter cet accès
aux seules fins de lutte contre la
criminalité grave, sans soumettre
ledit accès à un contrôle préalable
par une juridiction ou une autorité
administrative indépendante, et
sans exiger que les données en
cause soient conservées sur le
territoire de l'Union.
115
S'agissant
des
objectifs
susceptibles de justifier une
réglementation
nationale
dérogeant
au
principe
de
confidentialité
des
communications
électroniques,
il convient de rappeler que, dans
la mesure où, ainsi qu'il a été
constaté aux points 90 et 102 du
présent arrêt, l'énumération des
objectifs figurant à l'article 15,
paragraphe 1, première phrase,
de la directive 2002/58 revêt un
caractère exhaustif, l'accès aux
données conservées doit répondre
effectivement et strictement à l'un
de ces objectifs. En outre, dès lors

que l'objectif poursuivi par cette
réglementation doit être en relation
avec la gravité de l'ingérence
dans les droits fondamentaux
qu'entraîne cet accès, il s'ensuit
que, en matière de prévention,
de recherche, de détection et de
poursuite d'infractions pénales,
seule la lutte contre la criminalité
grave est susceptible de justifier un
tel accès aux données conservées.
116 En ce qui concerne le respect
du principe de proportionnalité,
une réglementation nationale
régissant les conditions dans
lesquelles les fournisseurs de
services
de
communications
électroniques doivent accorder aux
autorités nationales compétentes
l'accès aux données conservées
doit assurer, conformément à ce
qui a été constaté aux points 95 et
96 du présent arrêt, qu'un tel accès
n'ait lieu que dans les limites du
strict nécessaire.
117 En outre, les mesures
législatives visées à l'article 15,
paragraphe 1, de la directive
2002/58 devant, conformément
au considérant 11 de cette
directive, « être subordonnées à
des garanties appropriées », une
telle mesure doit, ainsi qu'il résulte
de la jurisprudence citée au point
109 du présent arrêt, prévoir des
règles claires et précises indiquant
en quelles circonstances et sous
quelles conditions les fournisseurs
de services de communications
électroniques doivent accorder aux
autorités nationales compétentes
l'accès aux données. De même,
une mesure de cette nature doit
être légalement contraignante en
droit interne.
118
Afin
de
garantir
que
l'accès des autorités nationales
compétentes
aux
données
conservées soit limité au strict
nécessaire, il appartient, certes,
au droit national de déterminer

EXPERTISES JANVIER 2017

les conditions dans lesquelles
les fournisseurs de services de
communications
électroniques
doivent accorder un tel accès.
Toutefois,
la
réglementation
nationale concernée ne saurait
se limiter à exiger que l'accès
réponde à l'un des objectifs visés
à l'article 15, paragraphe 1, de la
directive 2002/58, fût-ce la lutte
contre la criminalité grave. En
effet, une telle réglementation
nationale doit également prévoir
les conditions matérielles et
procédurales régissant l'accès des
autorités nationales compétentes
aux données conservées (voir,
par analogie, en ce qui concerne
la directive 2006/24, arrêt Digital
Rights, point 61).
119 Ainsi, et dès lors qu'un accès
général à toutes les données
conservées,
indépendamment
d'un quelconque lien, à tout
le moins indirect, avec le but
poursuivi,
ne
saurait
être
considéré comme limité au strict
nécessaire, la réglementation
nationale concernée doit se fonder
sur des critères objectifs pour
définir les circonstances et les
conditions dans lesquelles doit être
accordé aux autorités nationales
compétentes l'accès aux données
des abonnés ou des utilisateurs
inscrits. À cet égard, un accès
ne saurait, en principe, être
accordé, en relation avec l'objectif
de lutte contre la criminalité,
qu'aux données de personnes
soupçonnées de projeter, de
commettre ou d'avoir commis une
infraction grave ou encore d'être
impliquées d'une manière ou d'une
autre dans une telle infraction
(voir, par analogie, Cour EDH,
4 décembre 2015, Zakharov c. Russie,
CE:ECHR:2015:1204JUD004714306,
§ 260). Toutefois, dans des situations
particulières, telles que celles
dans lesquelles des intérêts vitaux
de la sécurité nationale, de la
défense ou de la sécurité publique

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 6
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 7
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 8
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 9
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 10
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 11
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 12
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 14
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 15
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 16
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 17
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 20
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 21
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 22
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 23
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 24
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 26
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 27
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 29
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 34
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 35
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 36
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 38
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 39
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