Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 32

jurisprudence
membre impose, sur le fondement
de l'article 15, paragraphe 1,
de la directive 2002/58, aux
fournisseurs de services de
communications
électroniques,
aux fins mentionnées par cette
disposition,
d'accorder
aux
autorités nationales, dans les
conditions prévues par une telle
mesure, l'accès aux données
conservées par lesdits fournisseurs
porte sur des traitements de
données à caractère personnel
par ces derniers, traitements qui
relèvent du champ d'application
de cette directive.
79 En outre, dès lors que la
conservation
de
données
n'intervient qu'aux seules fins
de rendre, le cas échéant,
les données accessibles aux
autorités nationales compétentes,
une réglementation nationale
prévoyant la conservation de
données implique, en principe,
nécessairement l'existence de
dispositions relatives à l'accès des
autorités nationales compétentes
aux données conservées par
les fournisseurs de services de
communications électroniques.
80
Cette
interprétation
est
corroborée
par
l'article
15,
paragraphe 1 ter, de la directive
2002/58,
selon
lequel
les
fournisseurs établissent, sur la
base des dispositions nationales
adoptées au titre de l'article
15, paragraphe 1, de cette
directive, des procédures internes
permettant de répondre aux
demandes d'accès aux données
à caractère personnel concernant
les utilisateurs.
81 Il résulte de ce qui précède
qu'une réglementation nationale,
telle que celle en cause au
principal dans les affaires C-203/15
et C-698/15, relève du champ
d'application de la directive
2002/58.

32

Sur l'interprétation de l'article
15, paragraphe 1, de la directive
2002/58, au regard des articles
7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52,
paragraphe 1, de la Charte
82 Il convient de relever que,
conformément à l'article 1er,
paragraphe 2, de la directive
2002/58, les dispositions de celleci « précisent et complètent »
la directive 95/46. Ainsi que
l'énonce son considérant 2, la
directive 2002/58 vise à garantir,
en particulier, le plein respect
des droits énoncés aux articles
7 et 8 de la Charte. À cet égard,
il ressort de l'exposé des motifs
de la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil
concernant le traitement des
données à caractère personnel et
la protection de la vie privée dans
le secteur des communications
électroniques [COM (2000) 385
final], à l'origine de la directive
2002/58, que le législateur de
l'Union a entendu « faire en sorte
qu'un niveau élevé de protection
des données à caractère personnel
et de la vie privée continue à être
garanti pour tous les services de
communications
électroniques,
quelle que soit la technologie
utilisée ».
83 À cette fin, la directive
2002/58 contient des dispositions
spécifiques visant, ainsi qu'il ressort
notamment de ses considérants
6 et 7, à protéger les utilisateurs
des services de communications
électroniques contre les dangers
pour les données à caractère
personnel et la vie privée résultant
des nouvelles technologies et de
la capacité accrue de stockage
et de traitement automatisés
de données.
84 En particulier, l'article 5,
paragraphe 1, de cette directive
prévoit que les États membres
doivent garantir, par leur législation

EXPERTISES JANVIER 2017

nationale, la confidentialité des
communications effectuées au
moyen d'un réseau public de
communications et de services
de communications électroniques
accessibles au public, ainsi que
la confidentialité des données
relatives au trafic y afférentes.
85 Le principe de confidentialité
des
communications
instauré
par la directive 2002/58 implique,
entre autres, ainsi qu'il ressort de
l'article 5, paragraphe 1, deuxième
phrase, de celle-ci, une interdiction
faite, en principe, à toute autre
personne que les utilisateurs de
stocker, sans le consentement
de ceux-ci, les données relatives
au
trafic
afférentes
aux
communications
électroniques.
Font seuls l'objet d'exceptions
les
personnes
légalement
autorisées
conformément
à
l'article 15, paragraphe 1, de cette
directive et le stockage technique
nécessaire
à
l'acheminement
d'une communication (voir, en
ce sens, arrêt du 29 janvier 2008,
Promusicae, C275/06, EU:C:2008:54,
point 47).
86 Ainsi, et comme le confirment
les considérants 22 et 26 de la
directive 2002/58, le traitement et
le stockage des données relatives
au trafic ne sont autorisés,
en vertu de l'article 6 de cette
directive, que dans la mesure
et pour la durée nécessaires à
la facturation des services, à la
commercialisation de ceux-ci et à
la fourniture de services à valeur
ajoutée (voir, en ce sens, arrêt
du 29 janvier 2008, Promusicae,
C275/06, EU:C:2008:54, points 47
et 48). S'agissant, en particulier,
de la facturation des services,
un tel traitement n'est autorisé
que jusqu'à la fin de la période
au cours de laquelle la facture
peut être légalement contestée
ou des poursuites engagées
pour en obtenir le paiement.



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 11
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 12
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 15
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 16
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 17
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 20
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 21
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 22
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 23
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 24
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 27
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 29
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 34
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