Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 8

magazine

UNE BANQUE CONDAMNÉE À INDEMNISER
LE CLIENT VICTIME DE PAIEMENT FRAUDULEUX
Le Crédit Lyonnais (LCL) a été
condamné à indemniser un particulier qui avait vendu sur internet du
matériel hifi contre un chèque qui
avait été refusé en raison de la clôture
du compte le jour de la présentation du titre de paiement. Dans son
jugement du 1er décembre 2016, le
tribunal d'instance de Lyon a estimé
que la banque avait manqué à son
obligation légale de réclamer à son
client, lors de la clôture du compte, la
restitution des formules de chèques.
Faute d'avoir démontré qu'elle avait
accompli les diligences prévues à
l'article L. 121-73 du code monétaire
et financier, le LCL doit payer au
particulier le montant du chèque
refusé, soit 6 100 €, auxquels s'ajoutent
800 € au titre des frais avancés pour
le procès.
Un particulier avait vendu sur un
site internet du matériel vidéo à une
société qui lui avait remis un chèque
de 6 100 € correspondant au prix de
vente. Le compte du vendeur avait
d'abord été crédité. Mais peu de
temps après, la banque refusait le
paiement du chèque car le compte,
sur lequel il avait été tiré, était clos le
jour de sa présentation. Après une
mise en demeure infructueuse de la
banque de lui payer la somme due,
le particulier l'a assignée en justice.

Un blog assimilé à un espace de
contributions personnelles
Pour la cour d'appel de Paris, un blog
participatif peut bénéficier du régime
de responsabilité allégée applicable
aux espaces de contributions personnelles prévu à l'alinéa 5 de l'article
93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Par son
arrêt du 24 novembre 2016, elle a ainsi
confirmé le jugement correctionnel
du 18 février 2016, le TGI de Paris qui
avait considéré que la responsable
éditoriale d'un blog, comportant des
zones de commentaire, n'avait pas
pu exercer un contrôle a priori sur
les propos diffamatoires injurieux
postés par des auteurs, auxquels
elle avait communiqué ses identifiants et mots de passe. Comme elle
n'avait reçu aucune notification de
retrait des propos en cause, le tribunal avait estimé qu'elle n'avait pas eu
connaissance des messages avant
leur mise en ligne. Sa responsabilité
en tant que directrice de la publication ne peut donc pas être engagée.
La cour a précisé que l'envoi d'une
mise en demeure de supprimer la
totalité du blog ne pouvait pas être
considérée comme une demande
de retrait, tel que le prévoit la loi. Un
blog avait été créé pour permettre à
des femmes ayant appartenu à un
réseau franchisé de salons de beauté

Usurpation d'identité numérique
pour un faux site officiel
Par un arrêt du 16 novembre 2016, la Cour de cassation
a confirmé la condamnation pour usurpation d'identité
numérique d'un ingénieur informaticien qui avait créé un faux
site d'un maire d'arrondissement de Paris permettant à tout
internaute d'afficher sur le site officiel de faux communiqués
de presse, grâce à l'exploitation d'une faille de sécurité. La
Cour a approuvé la position de la cour d'appel de Paris
qui avait considéré que le fait que la page d'accueil du site
litigieux ne soit pas exactement similaire à celle du site du
maire était indifférent alors qu'une photographie du maire
ainsi que les principaux éléments de la charte graphique du
site officiel avaient été reproduits. La cour d'appel avait relevé
que « l'intention frauduleuse tient à la seule volonté de créer
un site fictif et d'encourager les nombreuses personnes le
suivant sur divers réseaux sociaux à user de ce support par
des messages apocryphes qui, soit obscènes, soit contenant
des affirmations politiques manifestement contraires aux
options de l'élue du XXXe arrondissement, sont ainsi de nature

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de témoigner de leurs expériences et
de faire valoir leurs points de vue sur
les causes d'échec de ce réseau, de
manière à ne pas laisser la parole à
sa seule créatrice, très présente dans
les medias. Mais cette dernière n'a
pas apprécié les propos tenus et elle
a porté plainte avec constitution de
partie civile. Une information judiciaire a été ouverte et l'instruction a
permis d'identifier la directrice de la
publication du blog et une auteure
des propos. Elles ont cependant
été relaxées par le TGI de Paris. La
première n'a pas pu voir sa responsabilité pénale engagée en raison de
son absence de contrôle préalable à
la mise en ligne des messages. Et la
seconde a bénéficié de l'exception de
bonne foi. Les juges avaient estimé
que si les textes avaient un caractère
diffamatoire, l'auteure avait néanmoins témoigné de son expérience,
sans malveillance ni outrance, et elle
avait disposé d'une base factuelle
suffisante. Ce jugement a été confirmé en appel. La cour a précisé que
la modération purement formelle, se
limitant à corriger les fautes d'orthographes et de syntaxe « ne saurait
s'assimiler à un contrôle systématique a priori, pouvant avoir connaissances des messages incriminés ou
des commentaires ».

soit à troubler sa tranquillité, soit à porter atteinte à son honneur
et à sa considération ». Un informaticien d'Orange avait créé
un faux site officiel d'un maire d'arrondissement parisien qui
reprenait sa photo et sa charte graphique et offrait la possibilité
aux internautes d'y publier des commentaires sous la forme de
communiqués de presse, soit-disant rédigés par la maire, mais
au contenu trompeur et parodique. Ces communiqués étaient
diffusés avec la mention « groupe Pipe » au lieu de « groupe
PPE ». L'internaute se trouvait en fait sur le site officiel, très
similaire au site parodique. L'instigateur de cette supercherie
avait utilisé une faille de sécurité du site de la députée-maire,
dite XSS ou cross-site scripting, créant une sorte de tunnel pour
y injecter du contenu.
Par un jugement du 18 décembre 2014, le TGI de Paris avait
condamné cet homme pour usurpation d'identité numérique
ainsi que pour introduction frauduleuse de données dans
un système d'information. Il s'agissait de la première
condamnation sur le fondement de l'article 226-4-1 du code
pénal qui avait introduit l'infraction d'usurpation d'identité
numérique. Ce jugement avait été partiellement confirmé par
un arrêt du 13 novembre 2015 de la cour d'appel de Paris.

EXPERTISES JANVIER 2017



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 12
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 14
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 16
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 17
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 20
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 21
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 22
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 23
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 24
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 27
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 29
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 32
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
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