Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 33

Une fois cette durée expirée, les
données ayant été traitées et
stockées doivent être effacées ou
rendues anonymes. S'agissant
des données de localisation autres
que les données relatives au trafic,
l'article 9, paragraphe 1, de ladite
directive prévoit que ces données
ne peuvent être traitées que sous
certaines conditions et après
avoir été rendues anonymes ou
moyennant le consentement des
utilisateurs ou des abonnés.
87 La portée des dispositions
des articles 5 et 6 et de
l'article 9, paragraphe 1, de la
directive 2002/58, qui visent à
garantir la confidentialité des
communications et des données
y afférentes ainsi qu'à minimiser
les risques d'abus, doit en outre
être appréciée à la lumière du
considérant 30 de cette directive,
aux termes duquel « [l]es systèmes
mis au point pour la fourniture
de réseaux et de services de
communications
électroniques
devraient être conçus de manière
à limiter au strict minimum la
quantité de données personnelles
nécessaires ».
88 Certes, l'article 15, paragraphe
1, de la directive 2002/58 permet
aux États membres d'introduire
des exceptions à l'obligation de
principe, énoncée à l'article 5,
paragraphe 1, de cette directive,
de garantir la confidentialité des
données à caractère personnel
ainsi
qu'aux
obligations
correspondantes,
mentionnées
notamment aux articles 6 et 9
de ladite directive (voir, en ce
sens, arrêt du 29 janvier 2008,
Promusicae, C275/06, EU:C:2008:54,
point 50).
89 Néanmoins, en ce que l'article
15, paragraphe 1, de la directive
2002/58 permet aux États membres
de limiter la portée de l'obligation de
principe d'assurer la confidentialité

des communications et des
données relatives au trafic y
afférentes, il est, conformément
à la jurisprudence constante de
la Cour, d'interprétation stricte
(voir, par analogie, arrêt du
22 novembre 2012, Probst, C119/12,
EU:C:2012:748, point 23). Une telle
disposition ne saurait donc justifier
que la dérogation à cette obligation
de principe et, en particulier,
à l'interdiction de stocker ces
données, prévue à l'article 5 de
cette directive, devienne la règle,
sauf à vider largement cette
dernière disposition de sa portée.
90 Il convient, à cet égard,
de relever que l'article 15,
paragraphe 1, première phrase,
de la directive 2002/58 prévoit que
les mesures législatives qu'il vise
et qui dérogent au principe de
confidentialité des communications
et des données relatives au
trafic y afférentes doivent avoir
pour objectif de « sauvegarder
la sécurité nationale - c'està-dire la sûreté de l'État - la
défense et la sécurité publique,
ou [d']assurer la prévention,
la recherche, la détection et la
poursuite d'infractions pénales
ou d'utilisations non autorisées
du système de communications
électroniques
»,
ou
doivent
poursuivre un des autres objectifs
visés à l'article 13, paragraphe 1, de
la directive 95/46, auquel renvoie
l'article 15, paragraphe 1, première
phrase, de la directive 2002/58 (voir,
en ce sens, arrêt du 29 janvier 2008,
Promusicae, C275/06, EU:C:2008:54,
point 53).
Une telle énumération d'objectifs
revêt un caractère exhaustif
ainsi qu'il ressort de l'article 15,
paragraphe 1, deuxième phrase,
de
cette
dernière
directive,
aux termes duquel les mesures
législatives doivent être justifiées
par « un des motifs énoncés » à
l'article 15, paragraphe 1, première

EXPERTISES JANVIER 2017

phrase, de ladite directive. Partant,
les États membres ne sauraient
adopter de telles mesures à
d'autres fins que celles énumérées
à cette dernière disposition.
91 En outre, l'article 15, paragraphe
1, troisième phrase, de la directive
2002/58 dispose que « [t]outes
les mesures visées [à l'article 15,
paragraphe 1, de cette directive]
sont prises dans le respect des
principes généraux du droit [de
l'Union], y compris ceux visés à
l'article 6, paragraphes 1 et 2,
[UE] », parmi lesquels figurent les
principes généraux et les droits
fondamentaux qui sont désormais
garantis par la Charte. L'article
15, paragraphe 1, de la directive
2002/58 doit ainsi être interprété à
la lumière des droits fondamentaux
garantis par la Charte (voir, par
analogie, en ce qui concerne
la directive 95/46, arrêts du
20 mai 2003, Österreichischer
Rundfunk e.a., C465/00, C138/01
et C139/01, EU:C:2003:294, point
68 ; du 13 mai 2014, Google Spain
et Google, C131/12, EU:C:2014:317,
point 68, ainsi que du 6 octobre 2015,
Schrems, C362/14, EU:C:2015:650,
point 38).
92 À cet égard, il importe de
souligner que l'obligation faite
aux fournisseurs de services de
communications électroniques, par
une réglementation nationale telle
que celle en cause au principal, de
conserver les données relatives au
trafic aux fins de les rendre, le cas
échéant, accessibles aux autorités
nationales compétentes soulève
des questions relatives au respect
non seulement des articles 7 et 8 de
la Charte, qui sont explicitement
mentionnés dans les questions
préjudicielles, mais également de
la liberté d'expression garantie
à l'article 11 de la Charte (voir,
par analogie, en ce qui concerne
la directive 2006/24, arrêt Digital
Rights, points 25 et 70).

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 11
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 12
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 14
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 15
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 16
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 17
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 20
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 21
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 23
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 24
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 26
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 27
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 29
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 34
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 35
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 36
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1707_426
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https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1610_417
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1609_416
https://www.nxtbook.fr/newpress/celog/celog-expertises-1607_415
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