Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 31

les « activités de l'État » dans les
domaines qui y sont visés, à savoir,
notamment, les activités de l'État
dans le domaine pénal et celles
concernant la sécurité publique,
la défense, la sûreté de l'État, y
compris la prospérité économique
de l'État lorsqu'il s'agit d'activités
liées à la sûreté de l'État (voir,
par analogie, en ce qui concerne
l'article 3, paragraphe 2, premier
tiret, de la directive 95/46, arrêts
du 6 novembre 2003, Lindqvist,
C101/01, EU:C:2003:596, point 43,
ainsi que du 16 décembre 2008,
Satakunnan Markkinapörssi et
Satamedia, C73/07, EU:C:2008:727,
point 41).
70 Quant à l'article 3 de la directive
2002/58, il énonce que cette
directive s'applique au traitement
des données à caractère personnel
dans le cadre de la fourniture
de services de communications
électroniques accessibles au public
sur les réseaux de communications
publics dans l'Union, y compris
les réseaux de communications
publics qui prennent en charge les
dispositifs de collecte de données
et
d'identification
(ci-après
les « services de communications
électroniques »). Partant, ladite
directive doit être regardée
comme régissant les activités des
fournisseurs de tels services.
71 L'article 15, paragraphe 1, de
la directive 2002/58 autorise les
États membres à adopter, dans le
respect des conditions qu'il prévoit,
des « mesures législatives visant à
limiter la portée des droits et des
obligations prévus aux articles 5
et 6, à l'article 8, paragraphes 1,
2, 3 et 4, et à l'article 9 de [cette]
directive ». L'article 15, paragraphe
1, deuxième phrase, de ladite
directive identifie, à titre d'exemples
de mesures susceptibles d'être
ainsi adoptées par les États
membres, les mesures « prévoyant
la conservation de données ».

72 Certes, les mesures législatives
visées à l'article 15, paragraphe 1,
de la directive 2002/58 se rapportent
à des activités propres aux États ou
aux autorités étatiques, étrangères
aux domaines d'activité des
particuliers (voir, en ce sens, arrêt
du 29 janvier 2008, Promusicae,
C275/06, EU:C:2008:54, point 51). En
outre, les finalités auxquelles, en
vertu de cette disposition, de telles
mesures doivent répondre, en
l'occurrence la sauvegarde de la
sécurité nationale, de la défense et
de la sécurité publique ainsi que la
mise en œuvre de la prévention, de
la recherche, de la détection et de
la poursuite d'infractions pénales
ou d'utilisations non autorisées
du système de communications
électroniques,
recoupent
substantiellement
les
finalités
poursuivies par les activités visées
à l'article 1er, paragraphe 3, de
cette directive.
73 Toutefois, eu égard à l'économie
générale de la directive 2002/58,
les éléments relevés au point
précédent
du
présent
arrêt
n'autorisent pas à conclure que
les mesures législatives visées
à l'article 15, paragraphe 1, de
la directive 2002/58 seraient
exclues du champ d'application
de cette directive, sauf à priver
cette disposition de tout effet
utile. En effet, ladite disposition
présuppose nécessairement que
les mesures nationales qui y sont
visées, telles que celles relatives à
la conservation de données à des
fins de lutte contre la criminalité,
relèvent du champ d'application de
cette même directive, puisque cette
dernière n'autorise expressément
les États membres à les adopter
que dans le respect des conditions
qu'elle prévoit.
74 En outre, les mesures législatives
qui sont visées à l'article 15,
paragraphe 1, de la directive
2002/58
régissent,
aux
fins
EXPERTISES JANVIER 2017

mentionnées à cette disposition,
l'activité des fournisseurs de
services
de
communications
électroniques. Partant, cet article 15,
paragraphe 1, lu en combinaison
avec l'article 3 de ladite directive,
doit être interprété en ce sens
que de telles mesures législatives
relèvent du champ d'application
de cette même directive.
75 Relève, en particulier, de ce
champ d'application une mesure
législative, telle que celle en
cause au principal, qui impose
à ces fournisseurs de conserver
les données relatives au trafic
et les données de localisation,
puisqu'une telle activité implique
nécessairement un traitement,
par ceux-ci, de données à
caractère personnel.
76
Relève
également
dudit
champ d'application une mesure
législative
portant,
comme
dans l'affaire au principal, sur
l'accès des autorités nationales
aux données conservées par
les fournisseurs de services de
communications électroniques.
77
En
effet,
la
protection
de
la
confidentialité
des
communications électroniques et
des données relatives au trafic
y afférentes, garantie à l'article
5, paragraphe 1, de la directive
2002/58, s'applique aux mesures
prises par toutes les personnes
autres que les utilisateurs, qu'il
s'agisse de personnes ou d'entités
privées ou d'entités étatiques.
Comme le confirme le considérant
21 de cette directive, celle-ci vise
à empêcher « tout accès » non
autorisé aux communications, y
compris à « toute donnée afférente
à ces communications », afin de
protéger la confidentialité des
communications électroniques.
78 Dans ces conditions, une mesure
législative par laquelle un État

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE CONSERVATION DES DONNÉES : INCERTITUDE SUR LE RÉGIME FRANÇAIS
INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
DOCTRINE
DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
DONNÉES PERSONNELLES - GESTION DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE POST-MORTEM
DONNÉES PUBLIQUES - LA HAUTE AUTORITÉ SUR LA VIE PUBLIQUE À L’HEURE DE L’OPEN DATA
JURISPRUDENCE TELE2 SVERIGE AB / POST- OCH TELESTYRELSEN ET SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - INTERVIEW L’IA JURIDIQUE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - DROIT D’AUTEUR - CONTREFAÇON DE LOGICIEL ET FONDS COMMUN DE L’INFORMATIQUE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - TABLES CLASSIFIÉES DU N°409 AU N°419
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 22
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Janvier 2017 - n°420 - 29
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