Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 352
de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés
comme étant personnels » (Cass. com.
10 février 2015 n° 13-14.779).
Elle étend donc au SMS la présomption
de caractère professionnel qui avait
été érigée par la chambre sociale de
la Cour de cassation pour le courriel
figurant dans la boîte électronique
professionnelle du salarié (Cass. soc.
15 décembre 2010 n° 08-42.486 ; Cass.
soc. 16 mai 2013 n° 12-11.866).
Toutefois, la difficulté réside ici dans
le fait que, si la mention « personnel » ou « privé » dans l'objet d'un
courriel permet facilement de l'identifier comme personnel sans avoir à lire
le contenu dudit courriel, en revanche,
identifier un SMS comme personnel,
sans prendre connaissance dans le
même temps de son contenu, est un
exercice plus délicat. En effet, contrairement aux courriels, le SMS n'a pas
de barre d'objet. Toutefois, on peut
penser qu'un SMS devrait pouvoir
être considéré comme personnel s'il
commence par les mentions «personnel » ou « privé ».
En définitive, la meilleure façon, pour
le salarié, de protéger sa vie privée
reste, à ce jour, l'envoi de SMS par
le biais de son téléphone portable
personnel. En effet, la présomption
de caractère professionnel se justifie
uniquement parce que le courriel ou
le SMS, mais également les dossiers et
fichiers figurant dans l'ordinateur du
salarié (Cass. soc. 18 octobre 2006 n°
04-48.025) ou les connexions Internet
(Cass. soc. 9 février 2010 n° 08-45.253)
émanent d'un outil professionnel mis
par l'employeur à la disposition du
salarié pour l'exercice de ses fonctions.
L'usage d'un moyen de communication personnel devrait donc faire
obstacle à une consultation libre par
l'employeur.
Blandine ALLIX
Avocat associé
Flichy Grangé Avocats
54, rue de Paradis - 75010 Paris
Tél : 33 (0)1 43 59 36 41
Fax : 33 (0)1 43.59 60 64
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Dépot légal : Octobre 2016 - ISSN 0221-2102
352
EXPERTISES OCTOBRE 2016
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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417
Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
DOCTRINE
CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
SECRET D’AFFAIRES : TOUT EST QUESTION DE MESURE !
CYBERSÉCURITÉ : LA DIRECTIVE SRI, VERS UN CADRE HARMONISÉ ?
DONNÉES PERSONNELLES : L’IMPACT DU GDPR SUR LES ÉDITEURS DE LOGICIEL
DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
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