Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 325

Référé : Numéricable n'a pas à fournir
les données d'identification à partir de l'IP
Le TGI de Meaux a rejeté la
demande d'une société visant
à ce qu'un fournisseur d'accès communique les données
d'identification de l'auteur
d'emails frauduleux, à partir
de l'adresse IP relevée. Dans
une ordonnance de référé du
10 août 2016, le tribunal a estimé que même si la société en
question avait déposé plainte,
cela ne lui donnait pas le
droit d'obtenir directement la
communication de ces informations. Selon son interprétation de L. 34-1 du code des
postes et des communications
électroniques, il appartenait
aux seules autorités judiciaires
chargées de la poursuite des
infractions de les demander, le
juge des référés ne pouvant se
substituer à elles. Par ailleurs, il
a jugé que la collecte de cette
adresse IP, considérée comme
une donnée personnelle, aurait
dû faire l'objet d'une autorisation préalable de la Cnil, en
tant que traitement portant sur
des données relatives à des
infractions pénales. Si cette
décision d'espèce bien motivée devait être confirmée, elle
serait de nature à rendre plus
difficile l'identification des
auteurs d'infractions en ligne.
A noter qu'une ordonnance
du TGI de Paris avait adopté une position très différente
dans une décision relative à
Bouygues Télécom.
Dans cette affaire, la société
France Sécurité avait préparé une proposition commerciale pour Airbus Helicopters, dans la perspective du
renouvellement d'un marché
privé. A cette occasion, elle
avait reçu un email d'une
personne se présentant comme
employée d'Airbus afin qu'on
lui transmette le fichier relatif

à la proposition commerciale.
Suspectant une démarche
frauduleuse de cet interlocuteur qui ne lui fournissait pas
des informations précises et
qui avait une adresse email
Gmail, France Sécurité a
contacté Airbus qui lui a confirmé que la personne était bien
employée de l'entreprise mais
qu'elle n'était pas l'auteur de
cet échange d'emails suspects.
France Sécurité a donc déposé
plainte contre X pour usurpation d'identité. Elle avait par
ailleurs identifié l'adresse IP
de l'expéditeur des courriels
ainsi que le FAI hôte Numericable. Elle avait fait constater
par un huissier le contenu des
emails échangés ainsi que les
démarches pour déterminer
l'adresse IP et le FAI. Suite à
ces opérations, France Sécurité a fait assigner Numericable
devant le juge des référés du
TGI de Meaux, au visa de l'article 145 du code de procédure
civile, pour qu'il communique
les données d'identification
correspondant à l'adresse IP
en cause.
Si le tribunal a considéré que
France Sécurité poursuivait
un motif légitime à établir la
preuve d'un fait dont pourrait
dépendre la solution d'un litige,
il a estimé que la mesure sollicitée n'était pas conforme à loi.
Sur l'adresse IP en tant que telle,
le TGI part du principe qu'il
s'agit d'une donnée à caractère personnel, celle-ci pouvant
identifier indirectement l'auteur de la correspondance.
Il considère ensuite que la
collecte de cette donnée, « suite
des investigations techniques
réalisées à l'aide d'un logiciel spécifique », constitue
bien un traitement au sens de
la loi Informatique et libertés.
EXPERTISES OCTOBRE 2016

Le 8 novembre 2015, la Cour
de cassation avait considéré
qu'un traitement pouvait être
constitué d'une seule donnée.
Selon le TGI de Meaux, le traitement en cause aurait dû faire
l'objet d'une autorisation de la
Cnil, en vertu des articles 9-4
et 25-1-3 de cette loi, dans la
mesure où il s'agit de l'adresse
IP de l'auteur présumé d'infractions pénales. Par ailleurs
concernant les données de
trafic, le tribunal a considéré que l'article 6 de la LCEN
n'était pas applicable à Numericable car ce dernier ne peut
être mis en cause en qualité
de « personne dont l'activité est
d'offrir un accès à des services
de communication au public »
en relation avec « la création
d'un contenu en ligne ». Enfin,
le tribunal s'appuie sur l'article
L. 34-1 du code du CPCE qui
impose l'effacement ou l'anonymat des données de trafic
par les opérateurs, mais qui
prévoit la possibilité de différer
d'un an l'application de cette
obligation notamment pour les
besoins de la recherche, de la
constatation et de la poursuite
des infractions pénales. Selon
lui, « seule l'autorité judiciaire
ou la haute autorité visée par
le texte précité sont alors autorisées à se faire communiquer les données personnelles
conservées, à titre exceptionnel, par l'opérateur. »

Reprographie :
le CFC renouvelé
pour 5 ans
Par un arrêté du 11 juillet 2016,
publié le 1er septembre au JO,
l'agrément du Centre français
d'exploitation du droit de copie
en vue de la gestion du droit de
reproduction par reprographie
a été renouvelé pour cinq ans.

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
DOCTRINE
CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
SECRET D’AFFAIRES : TOUT EST QUESTION DE MESURE !
CYBERSÉCURITÉ : LA DIRECTIVE SRI, VERS UN CADRE HARMONISÉ ?
DONNÉES PERSONNELLES : L’IMPACT DU GDPR SUR LES ÉDITEURS DE LOGICIEL
DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 317
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 319
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 324
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 325
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 327
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 328
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 331
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 332
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 333
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 334
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 335
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - SECRET D’AFFAIRES : TOUT EST QUESTION DE MESURE !
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 338
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 339
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 340
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 341
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 342
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - CYBERSÉCURITÉ : LA DIRECTIVE SRI, VERS UN CADRE HARMONISÉ ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 346
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - DONNÉES PERSONNELLES : L’IMPACT DU GDPR SUR LES ÉDITEURS DE LOGICIEL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 348
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 349
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 351
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