Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 341

à exiger du demandeur qu'il
fournisse tout élément de preuve
qui puisse être raisonnablement
considérée comme étant accessible
afin d'acquérir avec un degré de
certitude suffisant la conviction
que : »
En l'absence de précisions il revient
à chaque Etat membre de prévoir la
possibilité de bénéficier ou non d'une
telle procédure. Compte-tenu de l'incertitude qui règne sur la notion de
secret des affaires, il ne semble pas
justifié qu'une telle procédure puisse
trouver à s'appliquer automatiquement dans le cas de la protection du
secret d'affaires et il conviendra de
regarder attentivement les différentes
transpositions adoptées par le Etats
membres50.
Le second point qui doit être évoqué
est l'importance que la Directive secret
d'affaires accorde au caractère juste
nécessaire, efficace et proportionné
de la décision ainsi que la prévention
de toute pression qui pourrait être faite
sur le défendeur. La Directive secret
d'affaires prévient tout risque d'abus
d'utilisation des procédures et fixe des
critères qui prennent en compte l'intérêt protégé et l'importance que revêt
le secret d'affaires pour déterminer les
mesures de protections appropriées,
tant en matière de mesure provisoire
que définitive. Les articles 11 et 13 de
la Directive secret d'affaires prévoient
à cet effet que :
■ Les États membres veillent à ce
que les autorités judiciaires compétentes, lorsqu'elles décident s'il est fait
droit à la demande ou si celle-ci est
rejetée et qu'elles évaluent son caractère proportionné, aient l'obligation de
prendre en considération les circonstances particulières de l'espèce, y
compris, s'il y a lieu :
■ a) la valeur ou d'autres caractéristiques du secret d'affaires ;
■ b) les mesures prises pour protéger le secret d'affaires ;
■ c) le comportement du défendeur
lors de l'obtention, de l'utilisation ou
de la divulgation du secret d'affaires ;
■ d) l'incidence de l'utilisation ou
de la divulgation illicite du secret
d'affaires ;
■ e) les intérêts légitimes des parties
et l'incidence que l'octroi ou le refus
de ces mesures pourrait avoir sur les
parties ;

■ f) les intérêts légitimes des tiers ;
■ g) l'intérêt public ; et
■ h) la sauvegarde des droits
fondamentaux.
De plus, le secret d'affaires n'est pas
immuable et peut perdre tout intérêt
au vu des progrès techniques, par
exemple. Dans ce cas, l'article 11 paragraphe 3 et l'article 13 paragraphe
2 de la Directive secret d'affaires
prévoient une atténuation de la portée
de mesures provisoires ou définitive.
La divergence entre la Directive secret
d'affaires et la Directive sur la protection du droit de propriété intellectuelle
se constate également lors de l'examen des aménagements procéduraux nécessaires pour conserver le
caractère secret du secret d'affaires,
élément indispensable pour lui faire
conserver son intérêt.
Ainsi, c'est tant au cours du procès
(article 9) qu'à la publication du jugement (article 15) que se constate ce
souci de préservation de la confidentialité, toujours dans le respect
du principe de proportionnalité51.
La Directive secret d'affaires prévoit
entre autre l'interdiction de divulgation ou d'utilisation du secret d'affaires
faite à tout participant à un procès, la
possibilité de restreindre le nombre
de personnes ayant accès au secret
d'affaires, aux audiences, ainsi que la
publication d'une version de jugement
de laquelle il est retiré tout élément
relatif au secret d'affaires.
Enfin, la Directive secret d'affaires
laisse les Etats membres libres de fixer
la durée et les modalités de computation des délais de prescription des
actions ouvertes pour protéger les
secrets d'affaires en posant toutefois
l'exigence selon laquelle le délai de
prescription ne peut excéder six ans.
Les Etats membres peuvent donc
prévoir un délai de prescription plus
court52.
La proposition initiale fixait un délai
d'un an minimum53 et de deux ans
maximum . Jugé par certain trop court,
il aurait pourtant eu le mérite d'inciter
le plaignant à faire preuve de diligence, ce qui se conçoit aisément vu
les enjeux. Enfin, cette grande liberté laissée aux Etats membres dans
le choix du délai va à l'encontre de
l'objectif d'harmonisation visé par la
Directive secret d'affaires.

EXPERTISES OCTOBRE 2016

CONCLUSION :
L'insertion de la Directive secret d'affaires dans l'ordre juridique communautaire ne nous apparaît pas harmonieuse. En effet, si le secret d'affaires
ne peut entrer dans le champ de
protection offert par la Directive sur
la protection de la propriété intellectuelle, il bénéficie cependant d'un
régime de protection rédigé en des
termes très proches. Notons qu'en
tout état de cause, d'un point de vue
pratique, l'objectif est atteint : le détenteur d'un secret d'affaires possèdera
des droits pour se défendre à travers
toute l'Union européenne contre l'obtention la divulgation et l'utilisation
illicite de son secret d'affaires.
Alors, quelles sont les limites de
cette protection ? Les Etats membres
disposent de deux ans pour en décider lors de la transposition des dispositions dans leur système juridique.
La Directive secret d'affaires offre en
l'état un compromis satisfaisant entre
efficacité des procédures et incertitudes liées à la définition du secret
d'affaires, instaurant un régime de
protection sui generis. Il n'en reste
pas moins que les Etats membres ont
une marge d'appréciation non-négligeable pour la transposition de la
Directive secret d'affaires.
Dans l'intervalle, il appartiendra aux
entreprises d'identifier en interne les
secrets d'affaires et de définir leurs
politiques de confidentialité afin de
pouvoir bénéficier de ce nouveau
texte.

Marie DELAMORINIERE
Juriste IT
Natixis
Notes
(1) La Commission européenne dans son
communiqué de presse dévoilant la proposition de directive rappelle le contexte
d'adoption de la directive : « Dans le cadre
de l'initiative phare «Une Union de l'innovation» (IP/10/1288), l'un des piliers de la
stratégie UE 2020, la Commission s'est engagée à créer un environnement propice à
l'innovation. C'est dans ce contexte qu'elle
a adopté une stratégie globale visant à
assurer le bon fonctionnement du marché
unique de la propriété intellectuelle
(IP/11/630). Cette stratégie couvre également
certains aspects complémentaires du droit
de la propriété intellectuelle tels que les
secrets d'affaires. » - http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-13-1176_fr.htm

341


http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1176_fr.htm

Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417

Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
DOCTRINE
CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
SECRET D’AFFAIRES : TOUT EST QUESTION DE MESURE !
CYBERSÉCURITÉ : LA DIRECTIVE SRI, VERS UN CADRE HARMONISÉ ?
DONNÉES PERSONNELLES : L’IMPACT DU GDPR SUR LES ÉDITEURS DE LOGICIEL
DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 317
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 318
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 319
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 320
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 324
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 325
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 327
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 328
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 331
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 332
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 333
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 334
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 335
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - SECRET D’AFFAIRES : TOUT EST QUESTION DE MESURE !
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 338
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 339
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 340
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 341
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 342
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 343
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 344
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - CYBERSÉCURITÉ : LA DIRECTIVE SRI, VERS UN CADRE HARMONISÉ ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 346
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - DONNÉES PERSONNELLES : L’IMPACT DU GDPR SUR LES ÉDITEURS DE LOGICIEL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 348
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 349
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 351
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