Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 339
Cela amènera certainement les entreprises à porter un regard nouveau
sur les garanties qu'elles s'accordent
mutuellement lors de la conclusion
d'un contrat encadrant la divulgation,
l'obtention et l'utilisation du secret d'affaires, pour contrebalancer ce nouveau
risque financier et juridique, à l'instar
de ce qui se pratique dans les contrats
de prestations intellectuelles dans
lesquels il est habituel que les parties
se donnent des garanties relativement
à l'origine licite des réalisations qu'elles
fournissent. Ce premier rapprochement
entre secret des affaires et propriété
intellectuelle n'a de cesse de se confirmer à l'étude du régime de protection,
toutefois aménagé, dont bénéficie le
détenteur licite d'un secret d'affaires.
II. UN RÉGIME DE
PROTECTION ADAPTÉ
Le régime de protection du secret
d'affaires doit être étudié à la lumière
de la Directive sur la protection de la
propriété intellectuelle. Ce rapprochement permet de constater les liens
de connivence entre secret d'affaires
et droits de propriété intellectuelle
(A). Il n'en reste pas moins que des
aménagements ont été prévus pour
tenir compte de la nature du secret
d'affaires (B).
A. Application des mesures
applicables en matière
de protection de propriété
intellectuelle : entre efficacité
et prévention des abus
Si le texte écarte expressément l'application de la Directive sur la protection de la propriété intellectuelle, il
s'en inspire cependant largement et
instaure un régime très protecteur et
efficace du secret d'affaires devant les
juridictions.
Cette similitude se constate d'abord
parce que le juge a la possibilité de
demander des mesures provisoires et
conservatoires listées à l'article 10 de
la Directive secret d'affaires :
■ a) la cessation ou, selon le cas,
l'interdiction de l'utilisation ou de la
divulgation du secret d'affaires à titre
provisoire ;
■ b) l'interdiction de produire,
d'offrir, de mettre sur le marché ou
d'utiliser des biens en infraction, ou
d'importer, d'exporter ou de stocker
des biens en infraction à ces fins ;
■ c) la saisie ou la remise des biens
soupçonnés d'être en infraction, y
compris de produits importés, de
façon à empêcher leur entrée ou leur
circulation sur le marché.
Ces mesures remédient à l'obtention,
l'utilisation et la divulgation illicite
et permettent de prévenir l'atteinte à
l'avantage compétitif du plaignant
et vont même au-delà puisqu'elles
permettent de contrôler l'exploitation
du secret d'affaires, par le biais des
mesures de contrôles de biens soupçonnés d'être en infraction, rappelant
sensiblement les mesures visées à
l'article 9 de la Directive sur la protection de la propriété intellectuelle36.
Le même phénomène s'observe à
l'étude des mesures que peut ordonner
le juge lorsqu'il rend un jugement au
fond puisque l'article 12 de la Directive
secret d'affaires prévoit que37 :
1. Les États membres veillent à ce
que, lorsqu'une décision judiciaire
rendue au fond constate qu'il y a eu
obtention, utilisation ou divulgation
illicite d'un secret d'affaires, les
autorités judiciaires compétentes
puissent, à la demande du
demandeur, ordonner à l'encontre
du contrevenant l'une ou plusieurs
mesures suivantes :
■ a) la cessation ou, selon le cas,
l'interdiction de l'utilisation ou de la
divulgation du secret d'affaires ;
■ b) l'interdiction de produire,
d'offrir, de mettre sur le marché ou
d'utiliser des produits en infraction,
ou d'importer, d'exporter ou de stocker
des produits en infraction à ces fins ;
■ c) l'adoption de mesures correctives appropriées en ce qui concerne
les biens en infraction ;
■ d) la destruction de tout ou partie
de tout document, objet, matériau,
substance ou fichier électronique
qui contient ou matérialise le secret
d'affaires ou, selon le cas, la remise
au demandeur de tout ou partie de
ces documents, objets, matériaux,
substances ou fichiers électroniques.
2. Les mesures correctives visées
au paragraphe 1, point c),
comprennent :
■ a) le rappel des biens en infraction se trouvant sur le marché ;
■ b) la suppression du caractère
infractionnel du bien en infraction ;
■ c) la destruction des biens en
infraction ou, selon le cas, leur retrait
du marché, à condition que ce retrait
EXPERTISES OCTOBRE 2016
ne nuise pas à la protection du secret
d'affaires en question.
Ce contrôle de l'exploitation n'est
qu'une conséquence logique de l'interdiction d'utiliser le secret d'affaires
et la possibilité de prévoir le retrait des
marchandises permet de rendre efficace la protection de ce secret.
Le contrôle de l'exploitation du secret
d'affaires doit toutefois être à la
mesure du secret protégé, la notion de
biens en infraction étant définie par la
Directive secret d'affaires, à l'article 2,
de la manière suivante :
« des biens dont le dessin ou modèle,
les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou
la commercialisation bénéficient de
manière significative de secrets d'affaires obtenus, utilisés ou divulgués
de façon illicite. »
Comme on l'a vu, le secret d'affaires
couvre un large éventail d'éléments
au rang desquels les techniques de
vente peuvent être citées. Si l'on prend
cet exemple, l'application pure et
simple des mesures prévues à l'article
12 peut avoir pour effet le retrait d'un
bien du marché alors que celui-ci
dans sa conception, sa fabrication ne
bénéficie pas d'un secret d'affaires
approprié ou utilisé de façon illicite.
C'est aller au-delà de la protection
accordée par les droits de propriété
intellectuelle classiques .
Cet effet indésirable est contrebalancé par plusieurs éléments, eux aussi
fortement inspirés de la Directive
pour la protection de la propriété
intellectuelle.
Le principe de proportionnalité visé
à l'article 7 de la Directive secret d'affaires contrebalance les effets pernicieux d'une procédure intentée de
mauvaise foi, rappelant ainsi le principe énoncé à l'article 3 de la Directive
sur la protection des droits de propriété intellectuelle39 :
3. Les mesures, procédures et
réparations prévues par la
présente directive sont appliquées
d'une manière qui :
■ a) est proportionnée ;
■ b) évite la création d'obstacles au
commerce légitime dans le marché
intérieur ; et
■ c) prévoit des mesures de sauvegarde contre leur usage abusif40.
L'une comme l'autre des directives
prévoient des mesures effectives pour
sauvegarder cette proportionnalité.
339
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417
Couverture
Editorial & Sommaire
MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
DOCTRINE
CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
SECRET D’AFFAIRES : TOUT EST QUESTION DE MESURE !
CYBERSÉCURITÉ : LA DIRECTIVE SRI, VERS UN CADRE HARMONISÉ ?
DONNÉES PERSONNELLES : L’IMPACT DU GDPR SUR LES ÉDITEURS DE LOGICIEL
DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - Editorial & Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - MAGAZINE RÉSEAUX SOCIAUX : ENTRE MODÉRATION ET CENSURE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 317
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 318
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 319
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 325
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - INTERVIEW PRÉVENIR LES DÉRIVES DES PROJETS INFORMATIQUES
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 328
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - CYBERCRIMINALITÉ : RÉSEAUX ET «BOTS» SOCIAUX, DU MEILLEUR ATTENDU AU PIRE À CRAINDRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - SECRET D’AFFAIRES : TOUT EST QUESTION DE MESURE !
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - CYBERSÉCURITÉ : LA DIRECTIVE SRI, VERS UN CADRE HARMONISÉ ?
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 346
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - DONNÉES PERSONNELLES : L’IMPACT DU GDPR SUR LES ÉDITEURS DE LOGICIEL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 348
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - 349
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2016 - n°417 - DROIT SOCIAL : LE SMS DANS LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
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