Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 153

fixe et aux développements relatifs à la
procédure devant le juge du contrôle des
expertises et à son ordonnance rendue
en septembre 2015, postérieure au dépôt
de la requête.
Elles sont donc une réponse à des moyens
nouveaux présentés dans les conclusions
adverses, le dispositif de ces écritures, qui
seul saisit la cour, étant pour le surplus
strictement identique à celui des conclusions au fond contenues dans la requête.
Ces écritures se bornent à inclure
des éléments de réponse aux conclusions adverses sans soulever de
moyens nouveaux.
A titre d'exemple, les développements
relatifs aux manquements de la société CSC à son devoir de loyauté dans
sa présentation au juge des requêtes
sont une réponse aux allégations de la
société intimée dans ses conclusions du
15 septembre 2015, qui revendique une
présentation exacte et loyale des faits en
se référant à des éléments précis, et qui
est formellement contestée.
Les
conclusions
signifiées
le
28 septembre 2015 par la société IBM
seront donc déclarées recevables en vertu
du respect du principe de la contradiction.
3. L'irrecevabilité de l'assignation pour
défaut de droit d'agir de la société IBM
selon la procédure d'appel à jour fixe
La fin de non-recevoir soulevée par la
société CSC fondée sur le défaut d'autorisation présidentielle tirée de la nullité de
la requête, précédemment examinée par
la cour, ne peut prospérer, dès lors que la
nullité soulevée a été écartée.
La société CSC sera donc déboutée de sa
demande tendant à voir déclarer la société IBM dépourvue du droit d'agir selon la
procédure d'appel à jour fixe.
II- Sur la rétractation de l'ordonnance
sur requête
Selon l'article 145 du code de procédure
civile, s'il existe un motif légitime de
conserver ou d'établir avant tout procès
la preuve de faits dont pourrait dépendre
la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent
être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant
ordonné une mesure sur le fondement
de l'article 145 du code de procédure
civile et tenu d'apprécier au jour où il
statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime
à ordonner la mesure probatoire et des
circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
L'instance
en
rétractation
d'une

ordonnance sur requête ayant ordonné
une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure
civile, ayant pour seul objet de soumettre
à l'examen d'un débat contradictoire les
mesures initiales ordonnées à l'initiative
d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation
se trouve limitée à cet objet.
Ainsi pour apprécier le bien fondé de l'ordonnance sur requête, le juge ne peut se
fonder que sur les seules pièces communiquées par le requérant au soutien de
sa requête, étant rappelé qu'il appartient
à celui-ci de justifier que sa requête était
fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne
l'est pas.
1. Sur l'existence d'un motif légitime
Un tel motif existe dès lors que l'action
éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec que la mesure
sollicitée est utile, qu'elle est légalement
admissible et ne porte pas atteinte aux
intérêts légitimes du défendeur.
Il convient de souligner que la déloyauté
éventuelle du requérant dans la présentation des faits ne peut fonder la demande
de rétractation de l'ordonnance.
Au soutien de sa requête visant à rechercher les éléments de preuve nécessaires
à une action en responsabilité délictuelle
et à une indemnisation de ses préjudices,
la société CSC dénonce des actes de
concurrence déloyale par débauchage
de ses salariés et détournement de son
savoir-faire, imputables à la société IBM
qu'elle présente comme étant l'un de ses
concurrents principal et direct.
Il n'est pas nécessaire, contrairement à
ce qui est soutenu par la société IBM, que
les fondements juridiques exacts de l'action envisagée par le requérant soient
précisés. En tout état de cause, au vu des
éléments précités, cette action est suffisamment déterminée.
L'original de la requête versé au dossier
en pièce 70 ne comporte pas le bordereau
de pièces annexé.
Il peut être déduit du contenu de la
requête dans laquelle les pièces sont
visées qu'elles sont au nombre de huit.
Dans le cadre de cette procédure, il
est fait état par la société CSC de deux
autres pièces 9 et 10 correspondant aux
ordonnances sur requête visant pour les
mêmes faits, M. B. et Mme L., qui, telles
que produites aux débats, sont en réalité
de simples projets.
La société IBM, qui fait grief au premier
juge d'avoir entériné les faits dénoncés
par la société CSC qu'elle qualifie de
simples supputations, fait valoir que le

EXPERTISES AVRIL 2016

seul constat de l'embauche de 30 salariés de la société CSC, dont l'effectif est
de 2000 personnes, par la société IBM qui
en compte plus de 7000, en moins d'une
année, est insuffisant pour caractériser
l'existence d'un motif légitime.
Il convient d'examiner les faits dénoncés
par la société CSC au vu des pièces qui
ont été produites au soutien de la requête :
a. le procédé de débauchage déloyal,
est dénoncé à la lumière d'une liste de
40 noms, qui doit être ramenée à 30 faute
pour la société CSC de démontrer la réalité de l'embauche des 10 personnes contestées par la société IBM qui verse des justificatifs qui prouvent le contraire, de deux
avertissements adressés par la société
CSC à la société IBM en septembre 2014
et février 2015 et de courriels consistant en
une invitation du 18 juin 2015 pour un petit
déjeuner réunissant les responsables
des ressources humaines, émanant de
la société IBM à l'intention de la responsable du recrutement de la société CSC,
Mme V., qui en a informé le président de
la société pour lui indiquer qu'elle avait
été contactée à l'initiative de M. B, et un
courriel du 19 juin 2015 émanant de M. F.
s'inquiétant de la démission de M. J. et de
ses conséquences, ainsi que des risques
de divulgation d'informations du projet
confidentiel CRM chez LCL sur lequel ce
salarié travaillait.
Or :
■ il est établi que la société CSC a
fait le choix de se séparer de six des
salariés visés, dont M. B., licencié
en juillet 2013 mais présenté comme l'acteur principal de ce débauchage initié à
partir de juillet 2014,
■ ces salariés ne représentent que 8
partners et associate partners, étant
souligné que la société IBM mentionne,
sans être contredite, que la société CSC a
recruté 13 de ses salariés dont 5 partners,
même si ces recrutements se sont déroulés sur une période plus longue,
■ il y a eu des flux de salariés, désignés
comme essentiels pour certains projets
entre les deux sociétés: ainsi pour le projet
LCL, M. J. est parti chez IBM en juin 2015 et
Mme N. a rejoint CSC en avril 2015,
■ contrairement à ce qui est soutenu par
la société CSC, il n'est nulle part mentionné dans la requête l'embauche par la
société de 13 salariés d'IBM correspondant selon elle à des flux normaux dans
ce secteur, pas plus qu'il n'est fait état
du contexte, qui n'est pas contesté, dans
lequel s'inscrivent ces départs dans un
flux de 480 départs (700 selon IBM) toutes
activités confondues,
■ si la perte d'attractivité alléguée de la
société IBM, de ses conditions de travail

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - LOGICIELS PUBLICS : ACCÈS AUX CODES SOURCES SOUS CONTRÔLE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
CONTENTIEUX INFORMATIQUE DE LA SAISIE À LA PERQUISITION CIVILE Par Maroussia NETTER-ADLER
DONNÉES PERSONNELLES UN TRAITEMENT D’UNE SEULE DONNÉE ? Par Jérôme DEBRAS
RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET L’ORIGINE DU MONDE Par Damien CHALLAMEL
DONNÉES PERSONNELLES RECHERCHES ET ÉVALUATION EN SANTÉ Par Thomas ROCHE
JURISPRUDENCE
IBM FRANCE / CSC COMPUTER SCIENCES Cour d’appel de Versailles, 14e chambre, arrêt contradictoire du 19 novembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - MAGAZINE - LOGICIELS PUBLICS : ACCÈS AUX CODES SOURCES SOUS CONTRÔLE Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 120
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 121
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 122
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 126
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 127
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 128
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 130
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 131
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 134
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 135
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - CONTENTIEUX INFORMATIQUE DE LA SAISIE À LA PERQUISITION CIVILE Par Maroussia NETTER-ADLER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 137
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - DONNÉES PERSONNELLES UN TRAITEMENT D’UNE SEULE DONNÉE ? Par Jérôme DEBRAS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 139
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 140
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET L’ORIGINE DU MONDE Par Damien CHALLAMEL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 142
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 144
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