Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 142

I. Le tribunal du ressort du
domicile du consommateur
est, par principe, compétent
pour statuer sur l'action du
consommateur à l'encontre
d'un professionnel dirigeant ses
activités vers l'Etat dans lequel
le consommateur est domicilié
On sait qu'en droit international privé, la
compétence est par principe, et comme en
droit interne, celle du domicile du défendeur mais que les parties sont, par ailleurs,
en règle générale, libres dans leurs
rapports contractuels de soumettre par
avance les litiges naissant de ce contrat à
un tribunal désigné par le contrat.
Ces règles de compétence trouvent
cependant un certain nombre de limitations dans plusieurs types de contrats,
et en particulier, les contrats d'assurance, de travail et de consommation.
S'agissant des contrats conclus par
les consommateurs, cette règle autonome de compétence trouve sa justification dans la volonté du législateur7
de « protéger la partie la plus faible ».
Sur le territoire de l'Union européenne,
et s'agissant d'un professionnel situé
hors de l'Union fournissant un service
sur internet au consommateur domicilié en Europe, la règle issue des
articles 15 et 16 règlement n°44/2001 du
22 décembre 20008 alors applicable est
claire : l'action intentée par le consommateur à l'encontre du professionnel peut
être portée devant la juridiction du lieu
où le consommateur est domicilié. Cette
règle s'applique y compris à un professionnel pourtant situé hors de l'Union
européenne, sous réserve que le professionnel dispose dans l'Etat européen en
question9 d'une succursale, une agence
ou d'un établissement, ce qui était le cas
de Facebook. Le nouveau règlement
n°1215/2012 du 12 décembre 2012 va d'ailleurs encore plus loin dans l'application
des règles de compétence européennes
puisqu'il est précisé10 que « L'action intentée par un consommateur contre l'autre
partie au contrat peut être portée soit
devant les juridictions de l'État membre
sur le territoire duquel est domiciliée
cette partie, soit, quel que soit le domicile
de l'autre partie, devant la juridiction du
lieu où le consommateur est domicilié. »
Conçue spécifiquement pour le commerce électronique, cette règle se justifie
dès lors que le professionnel « dirige » par

142

voie électronique ses activités vers le pays
de résidence du consommateur et qu'un
contrat a été conclu dans le cadre de ses
activités11. Seul est visé ici le consommateur que l'on peut qualifier de « passif »,
qui n'a pas pris l'initiative de contracter
dans le pays d'origine du professionnel12.
Cette situation correspond en tous points
à celle de l'internaute qui accède de son
pays de résidence à un site spécialement
réalisé à son intention mais opéré par
un professionnel étranger l'invitant à
contracter pour accéder aux services13.
On retrouve ici la même justification
que celle contenue dans la jurisprudence14 relative à la détermination de la
compétence des tribunaux français en
matière de responsabilité délictuelle à
raison d'agissements fautifs (contrefaçon en particulier) commis par une entité étrangère dont le site web est dirigé
vers les internautes d'un pays donné. Il
s'agit, comme en matière de contrats de
consommation, de prendre en compte
la destination effective du site web. C'est
cette règle de compétence que la cour
d'appel met en œuvre. L'application de
cette règle est cependant soumise à une
condition essentielle : qu'il s'agisse bien
d'un contrat de consommation conclu
entre un « professionnel » d'une part
et un « consommateur » dans le cadre
d'un «usage pouvant être considéré
comme étranger à son activité professionnelle » d'autre part.
C'est sur le terrain de cette première
condition que Facebook s'est tout
d'abord défendue en exposant que le
contrat conclu avec le demandeur ne
serait pas un contrat de consommation en raison de la gratuité du service
procuré à l'utilisateur de Facebook. La
cour rejette cet argument avec force au
motif que « Le juge de la mise en état a
justement relevé qu'il est incontestable
que la société Facebook Inc. a pour activité principale de proposer un service
de réseau social sur internet à des utilisateurs dans le monde entier ; que si le
service proposé est gratuit pour l'utilisateur, la société Facebook Inc. retire des
bénéfices importants de l'exploitation
de son activité, via notamment les applications payantes, les ressources publicitaires et autres, de sorte que sa qualité
de professionnel ne saurait être sérieusement contestée ; qu'il n'est pas plus
contestable que le contrat souscrit est un

EXPERTISES AVRIL 2016

contrat d'adhésion sans aucune latitude
autre que l'acceptation ou le refus ».
L'argument opposé par Facebook n'était
en apparence pas dénué de fondement : le service proposé par Facebook
à ses utilisateurs est effectivement, en
apparence, gratuit et on pourrait considérer à première vue que la notion de
consommation doit être circonscrite à
un service payant. La cour ne répond
cependant pas à cette question de fond
de savoir si un service « gratuit »15 est, par
définition, un service exclu du champ de
l'activité du droit de la consommation.
La cour fonde son refus sur le caractère lucratif de l'activité de Facebook,
étant précisé que le professionnel n'est
pas défini en tant que tel dans le code
de la consommation ou dans un quelconque texte de droit communautaire.
Cette motivation peut à certains égards
paraître insuffisamment explicite.
Si l'accès aux services de Facebook se
fait pour l'utilisateur sans contrepartie
monétaire, il est en revanche certain,
comme le souligne la Commission des
clauses abusives dans sa recommandation du 7 novembre 2014 « relative aux
contrats proposés par les fournisseurs
de services de réseaux sociaux »16,
que « si toute contrepartie monétaire
[à charge de l'utilisateur] est exclue,
les données, informations et contenus
qu'il dépose, consciemment ou non,
à l'occasion de l'utilisation du réseau
social, constituent une contrepartie qui
s'analyse en une rémunération ou un
prix, potentiellement valorisable par le
professionnel ». L'absence de contrepartie monétaire n'est donc nullement
une absence de toute contrepartie de
la part de l'utilisateur, dont les données
et autres informations personnelles ont
une valeur certaine et dont la maîtrise
fait précisément la fortune de Facebook.
Il est en outre certain qu'il existe des
professionnels ayant des activités à but
non lucratif et qui relèvent du droit de la
consommation. C'est le cas, par exemple,
des coopératives ou des mutuelles, de
certaines associations qui fournissent
des biens ou des services17 voire de
certains établissements publics à caractère industriel et commercial. Quels que
soient leurs statuts, ces entités sont bien
des professionnels qui sont en situation
de force vis-à-vis du consommateur.



Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - LOGICIELS PUBLICS : ACCÈS AUX CODES SOURCES SOUS CONTRÔLE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
CONTENTIEUX INFORMATIQUE DE LA SAISIE À LA PERQUISITION CIVILE Par Maroussia NETTER-ADLER
DONNÉES PERSONNELLES UN TRAITEMENT D’UNE SEULE DONNÉE ? Par Jérôme DEBRAS
RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET L’ORIGINE DU MONDE Par Damien CHALLAMEL
DONNÉES PERSONNELLES RECHERCHES ET ÉVALUATION EN SANTÉ Par Thomas ROCHE
JURISPRUDENCE
IBM FRANCE / CSC COMPUTER SCIENCES Cour d’appel de Versailles, 14e chambre, arrêt contradictoire du 19 novembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - MAGAZINE - LOGICIELS PUBLICS : ACCÈS AUX CODES SOURCES SOUS CONTRÔLE Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 120
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 121
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 122
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 123
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 125
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 126
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 127
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 128
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 130
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 131
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 133
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 134
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 135
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - CONTENTIEUX INFORMATIQUE DE LA SAISIE À LA PERQUISITION CIVILE Par Maroussia NETTER-ADLER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 137
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - DONNÉES PERSONNELLES UN TRAITEMENT D’UNE SEULE DONNÉE ? Par Jérôme DEBRAS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 139
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 140
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET L’ORIGINE DU MONDE Par Damien CHALLAMEL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 142
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 143
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 144
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 145
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - DONNÉES PERSONNELLES RECHERCHES ET ÉVALUATION EN SANTÉ Par Thomas ROCHE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 147
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 148
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - IBM FRANCE / CSC COMPUTER SCIENCES Cour d’appel de Versailles, 14e chambre, arrêt contradictoire du 19 novembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 150
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 151
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