Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 143

Or c'est, précisément, cette situation de
faiblesse et, partant, ce risque « d'abus
de puissance économique » de la part
du professionnel vis-à-vis du consommateur, qui fonde le droit de la consommation. La cour relève cependant, en
dernier élément de sa motivation, « que
le contrat souscrit est un contrat d'adhésion sans aucune latitude autre que l'acceptation ou le refus ». Cette motivation
paraît plus convaincante. C'est parce
que Facebook est en situation de force et
à même d'imposer de tels contrats d'adhésion qu'on peut notamment considérer
qu'elle agit comme « professionnel » au
sens du droit de la consommation.
La qualité de « consommateur » de
notre internaute pouvait également être
contestée dans la mesure où Facebook
offre indifféremment ses services tant
à des professionnels qu'à des consommateurs. C'est la raison pour laquelle
la cour est amenée à préciser que si le
demandeur « fait état de son appartenance à l'éducation nationale [et] de ses
compétences de photographe, vidéaste
et de marin, il n'apparaît pas qu'il se
soit servi de son compte pour développer une quelconque activité professionnelle ». Il s'agit là d'une définition restrictive18 du consommateur et la cour prend
bien soin de spécifier, conformément aux
dispositions19 du règlement n°44/2001 du
22 décembre 2000, toutes les raisons qui
l'amènent à considérer que l'internaute
avait agi, comme consommateur, c'està-dire «pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle ».
A l'inverse, un utilisateur de Facebook
(ou d'un service similaire) qui utiliserait le réseau social pour un usage en
rapport avec son activité professionnelle n'aura donc pas la possibilité de
bénéficier de ces dispositions. Le professionnel en question ne pourra pas non
plus valablement invoquer le fait que
cet usage ne relève pas de sa spécialité.
Seule compte la finalité de cet usage20.
La Commission des clauses abusives
va également dans ce sens lorsqu'elle
préconise dans la recommandation
précitée21 du 7 novembre 2014 d'exclure
les utilisateurs agissant «en qualité de
professionnel lorsque le réseau social
propose un service de mise en relation
de professionnels ».

II. Une clause attributive de
juridiction réputée non-écrite
en application des règles
impératives du droit français
de la consommation
Après avoir affirmé la compétence
de principe du tribunal du ressort du
domicile du consommateur, la cour
statue ensuite sur la validité de la
clause attributive de juridiction opposée par Facebook.
La cour a choisi de statuer sur la validité de cette clause attributive de juridiction sur le fondement du droit français de la consommation, pris comme
loi d'application impérative et immédiate. On peut en effet raisonnablement considérer - comme la cour l'a fait
sans expliciter son choix - que le droit
de la consommation relève bien de ces
lois dites « de police »22, d'application
impérative et immédiate23 (et non de
règles « d'ordre public » comme l'indiquait avec une terminologie erronée
le juge de la mise en état en première
instance).
La cour aurait cependant pu écarter
cette clause attributive de juridiction sans avoir recours directement
au droit français de la consommation. La clause attributive de juridiction des conditions contractuelles de
Facebook va en effet directement à
l'encontre du règlement n°44/2001 du
22 décembre 2000, qui précise24 que
ces clauses sont « sans effet » si elles
sont contraires aux hypothèses25, très
restrictives, dans lesquelles le consommateur peut valablement conclure
une telle convention et qui ne correspondent en rien aux faits de l'espèce.
Si la compétence du tribunal du
ressort du domicile du demandeur
était ainsi par principe établie, la cour
devait ensuite, formellement, écarter la clause attributive de juridiction
contenue dans les conditions contractuelles de Facebook et soumise au
droit de l'Etat de Californie. On sait
qu'en matière contractuelle la règle
de droit international privé est de
permettre aux parties de choisir librement la loi applicable à leur relation.
Ce principe d'autonomie résulte tant
de la jurisprudence que de divers

EXPERTISES AVRIL 2016

textes internationaux26, ou communautaires27. Si l'on s'en tient aux termes
des conditions contractuelles de
Facebook, la clause attributive de juridiction était donc soumise au droit de
l'Etat de Californie et Facebook aurait
pu être tentée de plaider que sa validité aurait donc dû être appréciée au
regard des dispositions de ce droit (la
loi d'autonomie applicable aux conditions contractuelles de Facebook) et
non du droit français.
En droit international privé, l'examen de la validité d'une clause attributive de juridiction soulève en effet
toujours cette question : la clause
est-elle soumise à la loi du contrat qui
la contient ou à la loi du tribunal exclu,
devant lequel sa validité est contestée ? Cet argument n'a apparemment
pas été débattu en appel. En première
instance, le juge de la mise en état
avait cependant rappelé, à juste titre,
que « S'agissant d'une clause relative
à la compétence, la loi de la juridiction
saisie s'applique pour en apprécier la
validité ». Cette solution est conforme à
la jurisprudence28 et à la doctrine majoritaire29. Dans la mesure où elle influe
sur la compétence d'organes juridictionnels, la clause échappe traditionnellement à la loi applicable au contrat
dans lequel elle est insérée. Chaque
Etat étant seul maître de sa compétence, aucun Etat ne peut prétendre
régler la compétence d'un autre Etat.
La seule loi qui ait vocation à admettre
ou à refuser dans son principe l'extension ou la restriction conventionnelle
de la compétence des tribunaux d'un
Etat est celle de cet Etat30.
Sans justifier le raisonnement l'ayant
conduite à écarter l'effet du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000,
et préféré l'application immédiate
des dispositions impératives du droit
français de la consommation, la cour
a jugé ensuite que la clause litigieuse
était une clause abusive réputée
non-écrite en application des dispositions des articles L. 132-1 et R 132-2 du
code de la consommation, citées quasi
in extenso par la cour.
La clause litigieuse apparaît en effet très
certainement abusive dans la mesure
où, comme le relève la cour « le juge
de la mise en état a relevé de manière

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Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412

Couverture
Sommaire
MAGAZINE - LOGICIELS PUBLICS : ACCÈS AUX CODES SOURCES SOUS CONTRÔLE Par Sylvie ROZENFELD
INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
DOCTRINE
VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
CONTENTIEUX INFORMATIQUE DE LA SAISIE À LA PERQUISITION CIVILE Par Maroussia NETTER-ADLER
DONNÉES PERSONNELLES UN TRAITEMENT D’UNE SEULE DONNÉE ? Par Jérôme DEBRAS
RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET L’ORIGINE DU MONDE Par Damien CHALLAMEL
DONNÉES PERSONNELLES RECHERCHES ET ÉVALUATION EN SANTÉ Par Thomas ROCHE
JURISPRUDENCE
IBM FRANCE / CSC COMPUTER SCIENCES Cour d’appel de Versailles, 14e chambre, arrêt contradictoire du 19 novembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - Couverture
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - Sommaire
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - MAGAZINE - LOGICIELS PUBLICS : ACCÈS AUX CODES SOURCES SOUS CONTRÔLE Par Sylvie ROZENFELD
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 120
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 121
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 122
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - INTERVIEW - DOMINIC JENSEN L’E-TRANSFORMATION DE L’ACCÈS AU DROIT Par Sylvie ROZENFELD
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 126
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 127
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 128
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - VIE PRIVÉE PRIVACY SHIELD : UNE AVANCÉE ET UN TEST POUR L’UNITÉ DE L’EUROPE Par Benjamin MAY
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 130
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 131
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - MÉDIATION DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CYBERMARCHANDS Par Laure BAËTÉ et Sadry PORLON
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 133
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 134
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 135
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - CONTENTIEUX INFORMATIQUE DE LA SAISIE À LA PERQUISITION CIVILE Par Maroussia NETTER-ADLER
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 137
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - DONNÉES PERSONNELLES UN TRAITEMENT D’UNE SEULE DONNÉE ? Par Jérôme DEBRAS
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 139
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 140
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET L’ORIGINE DU MONDE Par Damien CHALLAMEL
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 142
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 144
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 145
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - IBM FRANCE / CSC COMPUTER SCIENCES Cour d’appel de Versailles, 14e chambre, arrêt contradictoire du 19 novembre 2015
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 151
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Avril 2016 - n°412 - 152
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