Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 331
La décision rendue par le Conseil constitutionnel n'a pas réellement fait écho
à certains de ces développements
voulant démontrer, parfois par des
arguments assez techniques, une
atteinte aux libertés fondamentales. On
pourrait résumer de façon très schématique la décision des sages à la simple
application du contrôle de proportionnalité. En effet, dans la plupart des
motifs de la décision, l'examen fait par
le Conseil des nouvelles techniques de
renseignement a consisté à relever que
les garanties et moyens mis en œuvre
par le texte contribuaient à garantir une
atteinte non disproportionnée aux droits
constitutionnels invoqués. Le Conseil
constitutionnel a in fine validé une
conciliation jugée raisonnable entre
deux impératifs constitutionnels : d'une
part, la prévention des atteintes à l'ordre
public et des infractions, et d'autre part,
l'exercice des droits et des libertés
constitutionnellement garantis11.
Bien que désormais définitivement
adopté, le texte ne finit pas de susciter
nombreuses interrogations, notamment
et toujours de la part des acteurs qui
vont maintenant devoir coopérer avec
les services de renseignement pour
communiquer les données circulant sur
les réseaux. Parmi ces interrogations,
on peut en premier lieu s'interroger sur
le champ d'application des techniques
de renseignement.
Qui seront les acteurs chargés de mettre
en place ces techniques ? Sur quels
réseaux et sur quel territoire ? En second
lieu, un certain nombre d'interrogations demeurent quant aux modalités
concrètes d'application des techniques
de renseignement prévues par la loi.
Comme nous le verrons, un certain
nombre de ces interrogations avaient
déjà été posées lors des précédentes
lois en matière de prévention du terrorisme. L'adoption de ce nouveau texte
a rouvert la boîte de Pandore, avec un
certain nombre de nouvelles questions,
venant s'additionner aux précédentes.
L'incertitude sur les critères
d'application personnelle,
territoriale et matérielle
des techniques de recueil
renseignement
Champ d'application rationae personae : les acteurs
impactés par les techniques
de recueil renseignement
Les prestataires concernés par la loi
relative au renseignement sont définis
au sein de l'article 5 de la loi, plus précisément au sein du titre V du code de la
sécurité intérieure (CSI) intitulé « Des
techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation ». Ce titre
V énumérant en effet notamment les
techniques de renseignement visant
à collecter les données de connexion
circulant sur les réseaux, il semble
logique que les propriétaires ou exploitants de ces réseaux, étant en possession des données visées, soient définis
au sein de ce même titre.
En réalité, rien de nouveau ici,
ces acteurs étaient déjà concernés par
les précédentes lois en matière de terrorisme notamment dans la LPM de 2013.
La formulation reste inchangée et inclut
par référence au code des postes et des
communications électroniques (CPCE)
et à la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN)12 les prestataires
techniques suivants : les opérateurs de
communications électroniques et téléphoniques, les fournisseurs d'accès à
Internet et les hébergeurs au sens de la
LCEN. On retrouve donc dans le champ
de la loi tous les acteurs d'Internet,
en rappelant que l'hébergeur au sens
de la LCEN est une catégorie assez
vaste incluant par exemple les sites
communautaires ou les prestataires
de services de stockage de données
sur Internet.
Il convient également de prendre note
du nouvel article L.871-6 du CSI créé
par la loi. Cet article n'est autre que
l'ancien article L.242-9 du CSI qui était
jusqu'ici réservé aux interceptions de
correspondances pouvant être requises
auprès « des exploitants de réseaux ou
fournisseurs de services de télécommunications ». Or, la loi relative au renseignement étend désormais cet article à
l'ensemble des techniques de renseignement du titre V, ce qui implique
donc que ces techniques peuvent être
également mises en place chez toute
personne pouvant être assimilée à « un
exploitant de réseau » ou un « fournisseur de service de télécommunication ».
EXPERTISES OCTOBRE 2015
On ne peut alors s'empêcher de conclure
que les techniques de renseignement
de cette loi sont in fine susceptibles de
concerner potentiellement l'ensemble
des prestataires techniques possédant
des données circulant sur leurs réseaux
et intéressant les services de l'état.
Champ d'application rationae materiae : application
territoriale et matérielle des
techniques de renseignement
S'agissant de l'application territoriale
des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par la loi,
l'alinéa 3 du nouvel article L.811-2 du
CSI semble a priori réduire le champ
de mise en œuvre des techniques de
renseignement soumises à autorisation
de la CNCTR au « territoire national ».
Néanmoins, il est permis de s'interroger sur la cohérence de ces dispositions
avec celles de l'alinéa 1er du même
article L.811-2 qui précisent que les
services spécialisés de renseignement
(i.e. qui mettent notamment en œuvre
les techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation) « ont
pour mission, en France et à l'étranger,
la recherche, la collecte, l'exploitation et
la mise à disposition du Gouvernement
des renseignements relatifs aux enjeux
géopolitiques et stratégiques ainsi
qu'aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation ».
Cela étant, le Conseil constitutionnel,
dans sa décision du 23 juillet 2015, a
censuré les dispositions du projet de
loi soumis à son contrôle relatives à
la possibilité de mise en œuvre par
les services nationaux spécialisés du
renseignement de « mesures de surveillance internationale » et notamment la
mise en œuvre d'une surveillance des
communications émises et reçues de
l'étranger. Les Sages ont estimé que le
renvoi à différents décrets d'application (« non publiés », faut-il le préciser)
pour la définition de toutes les modalités essentielles tenant aux mesures
de surveillance internationale était
contraire à l'article 34 de la Constitution
renvoyant cette définition au domaine
législatif et non règlementaire.
Cette censure vient récemment de
produire ses effets et une proposition de loi
331
Table des matières de la publication Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406
SOMMAIRE
MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
DOCTRINE
LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
PREUVE - La loi luxembourgeoise, un exemple à suivre
JURISPRUDENCE
M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 317
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 321
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 322
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 323
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 324
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 327
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 329
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DOCTRINE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 331
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 332
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 333
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 335
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
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Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 339
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 341
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 343
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 344
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 346
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 347
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
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