Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 348

jurisprudence

M. K / PRICEMINISTER

TRIBUNAL D'INSTANCE DU 2ÈME ARR. DE PARIS,
JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2015
(VOIR LE COMMENTAIRE P. 324)

DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2015
Délibéré au 7 septembre 2015,
Décision contradictoire, susceptible de
contredit, rendue le 7 septembre 2015
par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Maxime Mathieu K. a ouvert
en avril 2007 un compte sur le site internet de la société Priceminister, sous le
nom de « M...82 ».
Par acte d'huissier en date du
6 février 2015, Monsieur Maxime Mathieu
K. a fait assigner la société Priceminister
devant le tribunal d'instance du 2ème
arrondissement de Paris aux fins de voir
ledit tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamner à lui
payer les sommes suivantes :
■6.221,80€ correspondant au montant qu'il aurait dû percevoir de
Priceminister si cette société avait
respecté ses engagements contractuels
■500 € à titre de dommages et intérêts
pour préjudice moral
■1.500 € au titre de l'article 700 du code
de procédure civile outre les dépens de
l'instance et ordonner le rétablissement
de son compte sous astreinte.
L'affaire est appelée et examinée à
l'audience du 21 mai 2015.
Monsieur Maxime Mathieu K. comparaît assisté de son avocat. La société Priceminister est représentée par
Monsieur Benjamin Moutte-Carruel,
responsable des affaires juridiques.
Les parties déposent des conclusions
aux termes desquelles elles se réfèrent
oralement à l'audience.
La société Priceminister soulève in
limine litis et à titre principal l'incompétence du tribunal d'instance au profit du
tribunal de commerce de Paris.
Vu l'article 455 du code de procédure
civile ;
Vu les conclusions déposées par les
parties le 19 mai 2015 ;

DISCUSSION
Sur la compétence
L'article L.721-3 du code de commerce
dispose : « Les tribunaux de commerce

348

connaissent :
1. Des contestations relatives aux
engagements entre commerçants,
entre établissements de crédit, entre
sociétés de financement ou entre eux ;
2. De celles relatives aux sociétés commerciales
3. De celles relatives aux actes de
commerce entre toutes personnes
Toutefois, les parties peuvent, au
moment où elles contractent, convenir
de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »
4.
Quant à la définition de l'acte de
commerce, outre l'énumération non
limitative de l'article L.11 0-1 du code
de commerce, il se définit essentiellement par des critères économiques qui
permettent de le décrire comme « l'acte
qui réalise une entremise dans la circulation des richesses, effectuée dans l'intention de réaliser un profit pécuniaire ».
En l'espèce, la société Priceminister
verse aux débats un relevé des ventes
effectuées sur son site par Monsieur
Maxime Mathieu K. entre le 10 juillet 2009
et le 2 mai 2012, qui fait apparaître la
vente en ligne de plus de 80 produits
dits « high tech » tels que des iphones,
des smartphones, des tablettes numériques, des casques audio, des appareils
photo et caméras, des oreillettes bluetooth. En particulier, entre le 15 avril et
le 2 mai 2012, Monsieur Maxime Mathieu
K. a vendu sur le site Priceminister 7
iphones 4S 16 Go et 4 iPad Apple Wi-Fi
+4G 16 Go.
Monsieur Maxime Mathieu K. fait valoir
qu'il ne s'est pas agi d'une activité de
revente de biens mais qu'ayant travaillé pour la société SFR du 5 octobre 2004
au 8 février 2012 en tant que vendeur
confirmé, il a bénéficié de nombreux
avantages en nature de la part de
son employeur ou de partenaires
commerciaux dans le cadre d'opérations commerciales ou promotionnelles et que ce sont ces produits qui lui
avaient été donnés qu'il a vendus sur le
site Priceminister.
Cependant, outre le fait qu'il ne justifie de ses allégations par aucune des

EXPERTISES OCTOBRE 2015

pièces qu'il produit, ces explications
données par Monsieur Maxime Mathieu
K. apparaissent difficilement crédibles
eu égard à la nature et au nombre des
produits vendus.
Par ailleurs, Monsieur Maxime Mathieu
K. reconnaît lui-même avoir perçu de
ces ventes un revenu mensuel d'environ
222 €, ce qui, nonobstant l'importance de
cette somme qui, en tout état de cause,
ne saurait être considérée comme négligeable, caractérise bien l'existence d'un
profit pécuniaire incontestable.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que les actes réalisés par Monsieur
Maxime Mathieu K. sur le site internet de la société Priceminister doivent
être considérés comme des actes de
commerce et que le présent litige concernant une contestation relative auxdits
actes relève, en vertu de l'article L.721-3
du code de commerce susvisé, de la
compétence du tribunal de commerce.
En conséquence, il convient de relever
l'incompétence matérielle du tribunal
d'instance au profit de la celle du tribunal de commerce de Paris.

DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, par
jugement mis à disposition au greffe,
les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions de l’article
450 du code de procédure civile, contradictoire et susceptible de contredit,
DECLARE le tribunal d'instance
incompétent au profit du tribunal de
commerce de Paris,
ORDONNE qu'en application de l'article 97 du code de procédure civile et
après expiration du délai pour former
contredit, le dossier de l'affaire soit
transmis par le greffe avec une copie
de la décision de renvoi, au greffe du
tribunal de commerce de Paris,
Réserve les dépens.

Le tribunal : Françoise Avram
(vice-présidente déléguée),
Marianne Constans (greffier)
Avocats : Me Romain Darrière, Me
Benjamin Moutte-Carruel



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SOMMAIRE
MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
INTERVIEW - ILANA SOSKIN LE DROIT DE LA PRESSE RÉSISTE À L’INTERNET
DOCTRINE
LOI RELATIVE AU RENSEIGNEMENT - Impacts sur les acteurs d’internet et des réseaux
DROIT SOCIAL- Le contrôle par l’employeur des outils numériques du salarié
DROIT DU TRAVAIL - Utilisation d’un logiciel sans droit et licenciement
E-COMMERCE - Le cadre juridique applicable aux marketplaces
PREUVE - La loi luxembourgeoise, un exemple à suivre
JURISPRUDENCE
M. K / PRICEMINISTER - T.I. du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
JEAN-PHILIPPE L. / SNCF - T.I. de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
ORANGE / FREE ET FREEBOX - TGI de Paris, 3ème ch. - 1ère section, jugement du 18 juin 2015
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - 317
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - SOMMAIRE
Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Octobre 2015 - n°406 - MAGAZINE - ECONOMIE COLLABORATIVE BESOIN D’UN CADRE
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