Brochure Seabourn 2015-2016 - (Page 31)
Conditions Générales
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme,
les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme,
dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour
les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur
constituent l'information préalable visée par l'article R.211-5 du Code
du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au
recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués dans la brochure, le devis, la
proposition de l'organisateur, seront contractuels dès la signature du
bulletin d'inscription.
En l'absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l'acheteur, l'information préalable, visée par l'article R.211-5 du Code du tourisme. Il
sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter
de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont
préalablement tenus d'acquitter les frais qui en résultent. Lorsque
ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et
ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Compagnie Internationale de Croisières a souscrit auprès de la compagnie HISCOX 12, quai des Queyries 33100 Bordeaux, un contrat d'assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle - Police
n° HA PRC0080861.
Extrait du Code du Tourisme
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites
par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition
des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se
faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que
l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article
L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième
alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du
voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi
que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date
limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours
avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 21110 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien,
l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 21115 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le
droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les
deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il
est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le
contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu
des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur
d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais,
par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au
vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du
voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 21110 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant
le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans
ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du
contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant
d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des
sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation
d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant
que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer
le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette
cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du
vendeur.
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors
de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat
telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient
en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de
son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception
; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait
supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir
à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
Organisation
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CROISIÈRES
IM 075 100 151
S.A.S au capital de 225.000 euros
APE 7911 Z
Siret N° 433 766 219 000 11
N° de TVA intracommunautaire FR19 433 766 219 000 11
Garantie financière : Atradius Credit Insurance NV
44, avenue Georges Pompidou - 92596 LEVALLOIS PERRET cedex
Contrat n° 372552 - R.C.P: HISCOX Police n° HAPRC0080861
Membre du SETO - CLIA France
www.seabourn-france.fr
Crédits Photo : Seabourn - Offices de Tourisme
Fotolia -Shutterstock
Maquette et composition : P. Bacqué
Impression : SIB Imprimerie
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
SEABOURN-FRANCE.FR ■ 31
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Table des matières de la publication Brochure Seabourn 2015-2016
Couverture
Sommaire & Itinéraires
Le Monde selon Seabourn pages
Itinéraires
- Méditerranée
- Europe du Nord
- Transatlantiques
- Amérique du Nord
- Caraïbes
- Amérique du Sud
- Antarctique
- Asie
- Entre Orient et Occident
- Moyen Orient
- Grands voyages
- Seabourn Encore
La vie à bord
Informations générales
Conditions particulières de vente
Assurance Voyage
Conditions générales de vente
Seabourn Encore - Plans des ponts
Seabourn Odyssey, Seabourn Sojourn, Seabourn Quest - Plans des ponts et hébergement
Brochure Seabourn 2015-2016
http://www.nxtbook.fr/newpress/cieintdecroisieres/Croisieres_2017_2018
http://www.nxtbook.fr/newpress/cieintdecroisieres/seabourn/Brochure_Seabourn_2015-2016
https://www.nxtbook.com/newpress/cieintdecroisieres/seabourn/Croisieres_2014_2015
https://www.nxtbook.com/newpress/cieintdecroisieres/seabourn/The_cruise_collection_2013_2014
https://www.nxtbook.com/newpress/cieintdecroisieres/seabourn/The_cruise_collection_2012_2013
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