BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 55

-Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du
tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres
de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur constituent l'information préalable visée par l'article R.211-5
du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires
figurant au recto du présent document, les caractéristiques,
conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués dans la
brochure, le devis, la proposition de l'organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d'inscription.
En l'absence de brochure, de devis, programme et proposition, le
présent document constitue, avant sa signature par l'acheteur,
l'information préalable, visée par l'article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures
à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont
préalablement tenus d'acquitter les frais qui en résultent. Lorsque
ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et
ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Compagnie Internationale de Croisières a souscrit auprès de
la compagnie HISCOX 12, quai des Queyries 33100 Bordeaux, un
contrat d'assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle - Police n° HA PRC0080861.
Extrait du Code du Tourisme
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente
section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets
de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou
sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils
peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du
vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre
prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse
et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et
les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par
les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre
de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou
du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la
date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt
et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du
solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains
cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles
R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur,
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé
par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code
civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses principales caractéristiques et son classement touristique en
vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier
versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou
de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du
contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant
la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro
de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct
avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités
des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant
que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en
obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté
à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.

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CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX COMPAGNIES MARITIMES & CONDITIONS GÉNÉRALES

Conditions générales
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la
baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais
de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du
prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant
au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il
méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article
R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par
l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de
l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de
réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées
; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la
pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de
son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à
la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation,
par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par
le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du
prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou
si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables,
fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de
non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
INFORMATION :
« Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er
juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE)
2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage
liées, les présentes CGV/CPV seront amenées à être modifiées
pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives. »
Organisation

Compagnie internationale de Croisières
IM 075 100 151 - S.A.S au capital de 225.000 euros
APE 7911 Z - Siret N° 433 766 219 000 11
N° de TVA intracommunautaire FR19 433 766 219 000 11
Garantie financière: Atradius Credit Insurance NV
44, avenue Georges Pompidou - 92596 Levallois-Perret cedex
contrat n° 372552
R.C.P HISCOX police HA PRC0080861
Membre du SETO - CLIA France

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Shutterstock - Adobe Stock - Christopher Ison - Benjamin Decoin
Maquette et composition : P. Bacqué
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Table des matières de la publication BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019

Couverture
Calendriers
SOMMAIRE
Les Rendez-vous Francophones et Thématiques
La Flotte Cunard
L’Expérience Cunard
Restauration, Bars & Salons
Activités & Divertissements
Queen Elizabeth - Croisières 2018
Queen Victoria - Croisières 2018
Queen Mary 2 - Croisières 2018
Queen Elizabeth - Croisières 2019
Queen Victoria - Croisières 2019
Queen Mary 2 - Croisières 2019
Traversées Transatlantiques 2018 - 2019
Acheminements et Prestations Terrestres
Tours du Monde 2019
Bon à Savoir avant de réserver
Conditions Particulières & Générales
Hébergement & Plans
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - Couverture
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - Calendriers
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - C2
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - C3
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - SOMMAIRE
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - Les Rendez-vous Francophones et Thématiques
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 3
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - La Flotte Cunard
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 5
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - L’Expérience Cunard
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 7
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - Restauration, Bars & Salons
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - Activités & Divertissements
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - Queen Elizabeth - Croisières 2018
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 11
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 12
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 13
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - Queen Elizabeth - Croisières 2019
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 15
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 16
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 17
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 18
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 19
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - Queen Victoria - Croisières 2018
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 21
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 22
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 23
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 24
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 25
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - Queen Victoria - Croisières 2019
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 27
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 28
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 29
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - Queen Mary 2 - Croisières 2018
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 31
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - Queen Mary 2 - Croisières 2019
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 33
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - Traversées Transatlantiques 2018 - 2019
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 35
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 36
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 37
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 38
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 39
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 40
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 41
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - Acheminements et Prestations Terrestres
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 43
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - Tours du Monde 2019
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 45
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 46
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 47
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 48
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 49
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - Bon à Savoir avant de réserver
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 51
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - Conditions Particulières & Générales
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 53
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 54
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 55
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - Hébergement & Plans
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 57
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 58
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 59
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 60
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 61
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 62
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 63
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 64
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 65
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 66
BROCHURE CUNARD - MARS 2018/MAI 2019 - 67
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http://www.nxtbook.fr/newpress/cieintdecroisieres/BROCHURE_CUNARD-MARS_2018-MAI_2019
http://www.nxtbook.fr/newpress/cieintdecroisieres/croisieres_transatlantiques_2017-2018
http://www.nxtbook.fr/newpress/cieintdecroisieres/Cunard/Croisieres_autour_du_monde_2017
http://www.nxtbook.fr/newpress/cieintdecroisieres/Cunard/Janvier_2016-2017
https://www.nxtbook.com/newpress/cieintdecroisieres/cunard/Guide_Vie_a_bord_2015
https://www.nxtbook.com/newpress/cieintdecroisieres/cunard/Croisieres_autour_du_monde_2016
https://www.nxtbook.com/newpress/cieintdecroisieres/cunard/Janvier_2015-2016
https://www.nxtbook.com/newpress/cieintdecroisieres/cunard/Avril_2013-Avril_2014
https://www.nxtbook.com/newpress/cieintdecroisieres/cunard/2012-2013
https://www.nxtbook.com/newpress/cieintdecroisieres/cunard/2011-2012
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